Rejet 8 février 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 24PA02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2024, N° 2224837/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et sa demande de communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2224837/5-2 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 16 mai 2024 et 17 juillet 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2024, et des mémoires en réplique, enregistrés les 6 mars et 13 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Puillandre, puis par Me Tisler, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et sa demande de communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 40 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis et du fait de leur aggravation ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au retrait de la sanction disciplinaire de son dossier administratif, à la reconstitution de sa carrière et au versement de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été exclue de ses fonctions, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de sanction et le rejet de son recours gracieux contre cette décision ne sont pas motivés ;
- la décision de sanction a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle a dénoncé, en tant que lanceuse d’alerte, des dysfonctionnements graves qu’elle a constatés au sein de certains services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et que l’administration n’a pas pris en compte, ce qui constitue une faute ;
- elle est victime de souffrance au travail qui n’a jamais été prise en compte par l’administration, ce qui constitue une faute ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
- elle a subi un préjudice financier dû à la perte de son traitement ;
- l’ensemble de ses préjudices est évalué à la somme globale de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient aucun moyen d’appel ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la Défenseure des droits déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tisler, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à compter du 19 septembre 2018 au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) Salomon de Caus à Paris. Par un arrêté du 15 mars 2022, notifié le 22 mars suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. Par un courrier reçu le 19 mai 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté ainsi qu’une demande tendant à ce qu’elle soit indemnisée de divers préjudices qu’elle estime avoir subis. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, son recours gracieux et sa demande indemnitaire doivent être regardés comme ayant été implicitement rejetés le 19 juillet 2022. Par ailleurs, la demande de Mme A…, reçue le 6 septembre 2022, tendant à obtenir du garde des sceaux, ministre de la justice, la communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux, est demeurée sans réponse. Mme A… fait appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu’il a regardée comme tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et sa demande de communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, reprenant en substance, depuis le 1er mars 2022, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire [doit] être [motivée] ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
La décision de sanction du 15 mars 2022, qui vise les dispositions dont l’administration a fait application, notamment celles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rappelle les faits reprochés à Mme A… et mentionne, de façon très précise et circonstanciée, les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces faits sont établis et que ceux-ci sont constitutifs de fautes professionnelles d’une particulière gravité justifiant une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois. La requérante a ainsi été mise à même de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre, lui permettant de la contester utilement, ainsi qu’elle le fait devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation dont serait entachée la décision de sanction attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Le rejet d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre une décision régulièrement motivée, n’a pas à être lui-même motivé. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A… a demandé vainement au garde des sceaux, ministre de la justice, communication des motifs du rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision de sanction du 15 mars 2022, n’entache pas d’illégalité ce rejet dès lors que la décision de sanction est elle-même motivée ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ».
Par un décret du 9 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 septembre suivant, Mme C… a été nommée directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Ainsi, Mme C… était compétente pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l’arrêté du 15 mars 2022 infligeant à Mme A… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, reprenant en substance, depuis le 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code, reprenant en substance, depuis le 1er mars 2022, les dispositions des premier à seizième alinéas de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, reprenant, depuis le 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, reprenant en substance, depuis le 1er mars 2022, les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité / Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code, reprenant, depuis le 1er mars 2022, les dispositions du second alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
Pour prononcer l’exclusion temporaire de fonctions de Mme A…, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé, à partir notamment du rapport établi le 26 novembre 2021 par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, sur les motifs tirés de ce que la requérante a eu un comportement inadapté et dangereux à l’égard des mineurs placés au sein de l’UEHC Salomon de Caus, qu’elle a manqué de distance professionnelle vis-à-vis de ces mineurs, qu’elle a tenu des propos injurieux et mensongers à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie et qu’elle manqué à ses devoirs de discrétion professionnelle et de neutralité.
Mme A… soutient que les faits qui fondent la décision de sanction sont inexacts dès lors que ceux-ci reposent essentiellement sur le témoignage d’une seule mineure, dont elle était la référente, que cette mineure « ne cessait de causer des problèmes au sein du foyer » et qu’elle a fait l’objet de menaces réitérées de la part de la même mineure. La requérante soutient également que la plupart des témoignages produits devant le conseil de discipline émanent de personnes qui n’ont pas assisté personnellement aux faits qu’elles relatent et que ces témoignages sont mensongers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits rapportés à l’encontre de Mme A… par la mineure, qui a signalé des faits de manipulation et d’instrumentalisation des mineurs pris en charge au sein de l’UEHC Salomon de Caus, des agissements déplacés à son encontre, ainsi que des manquements aux obligations de confidentialité en communiquant à certains jeunes pris en charge des informations confidentielles concernant d’autres mineurs, ont été corroborés par les témoignages d’autres jeunes placés et de plusieurs éducateurs exerçant leurs fonctions au sein du même établissement que la requérante. Si certains témoins n’ont pas assisté personnellement à certains des événements qu’ils rapportent, la concordance des témoignages, qui sont nombreux, précis et circonstanciés, ne saurait conduire à remettre en cause leur sérieux ni la réalité des faits exposés. Si, pour contester la réalité des manquements aux obligations de confidentialité qui lui sont reprochés, Mme A… soutient qu’elle a dénoncé le fait que « certains mineurs [placés] auraient pu avoir accès au cahier de consignes » et que ceux-ci « auraient [ainsi] révélé des informations portant sur des aspects de la vie privée de certains résidents », elle ne justifie pas de la réalité de ses affirmations par les éléments qu’elle produit en appel comme en première instance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, lors de plusieurs échanges téléphoniques avec une personne accueillant à son domicile un mineur placé, Mme A… a tenu auprès de cette personne des propos prosélytes, alors que la conversation portait sur le suivi éducatif du mineur, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement, de tels faits constituant un manquement au devoir de neutralité. Enfin, la requérante reconnaît elle-même qu’elle a tenu, devant certains jeunes, des propos insultants et inappropriés à l’égard de certains collègues ou de sa hiérarchie, ces faits constituant un manquement au devoir de courtoisie et de délicatesse incombant aux fonctionnaires vis-à-vis de leurs collègues, alors même que l’intéressée fait valoir qu’elle se trouvait alors dans une situation de grande détresse au travail. En revanche, les éléments retenus par l’administration pour justifier que Mme A… aurait fourni des médicaments à des mineurs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour les regarder comme établis.
Ainsi, eu égard aux fonctions exercées par Mme A…, à son ancienneté dans celles-ci, au devoir d’exemplarité attendu tout particulièrement d’un agent occupant les fonctions qui étaient les siennes, à la nature des griefs et à la particulière vulnérabilité des mineurs auprès desquels l’intéressée exerçait ses fonctions, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, et alors même que Mme A… n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire jusqu’alors, n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de sanction attaquée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait et qu’elle serait disproportionnée, doivent être écartés.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par celle-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que la décision de sanction du 15 mars 2022 n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de cette décision. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la dénonciation de dysfonctionnements constatés au sein de plusieurs services de la protection judiciaire de la jeunesse :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme A… a adressé, le 27 janvier 2022, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et outre-mer un courrier dans lequel elle indique avoir constaté, sur son dernier lieu de travail, plusieurs dysfonctionnements que sa hiérarchie immédiate aurait ignorés malgré ses alertes et que, d’autre part, elle a également saisi, le 28 mai 2023, la Défenseure des droits d’une réclamation tendant à dénoncer divers dysfonctionnements constatés au sein de plusieurs services de la protection judiciaire de la jeunesse où elle a successivement exercé ses fonctions et à bénéficier d’une protection en qualité de lanceur d’alerte. Toutefois, à supposer même, comme elle l’affirme, que les services de la protection judiciaire de la jeunesse n’auraient pas réagi et auraient même dissimulé certains faits graves dénoncés par elle, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir le lien de causalité entre le comportement de l’administration à l’égard de ses signalements et les préjudices qu’elle invoque. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral et la souffrance au travail :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant, depuis le 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code, reprenant, depuis le 1er mars 2022, les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l’article 6 quinquies de la même loi du 13 juillet 1983 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (…) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés / (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mme A… soutient qu’elle a été victime, durant l’exercice de ses fonctions, d’agissements constitutifs de harcèlement moral et qu’elle a ressenti une souffrance au travail après avoir signalé, auprès de sa hiérarchie, plusieurs dysfonctionnements affectant les services de la protection judiciaire de la jeunesse où elle a été successivement affectée. Toutefois, outre que les faits de harcèlement moral dont elle fait état ne sont pas corroborés, notamment, par des témoignages de collègues ayant exercé leurs fonctions dans les mêmes services où Mme A… a été affectée, les éléments produits par la requérante en appel comme en première instance ne font pas apparaître que la dégradation de ses conditions de travail ou la souffrance au travail qu’elle invoque trouveraient leur origine dans des faits de harcèlement moral consécutifs aux signalements qu’elle a faits auprès de sa hiérarchie. Dans ces conditions, aucun des éléments de fait invoqués par Mme A… n’est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une souffrance au travail à raison de ces signalements. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Décret n°2020-1124 du 9 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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