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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 24PA03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2024, N° 2216057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 2216057 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Chabane et Me Laurant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a regardé les sommes provenant de M. C… A… comme des revenus d’origine indéterminée, alors qu’elles revêtent le caractère de prêts familiaux et qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre eux ;
- c’est à tort que le service a regardé les sommes provenant de M. E… A… comme des revenus d’origine indéterminée, alors qu’elles revêtent le caractère de prêts familiaux ;
- c’est à tort que le service a regardé la somme provenant de Me Meunier comme un revenu d’origine indéterminée, alors que cette somme correspond à un prêt dont elle a effectivement bénéficié ;
- la somme de 45 424 euros, qui a été imposée au titre de l’année 2011 dans la catégorie des traitements et salaires, et non dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, est constitutive d’une double imposition injustifiée dès lors que cette somme a déjà été imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2009 ;
- la majoration pour manquement délibéré, appliquée aux revenus d’origine indéterminée, n’est pas motivée ni justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notamment imposé, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, diverses sommes qui ont été regardées comme des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2010 par une proposition de rectification du 17 juillet 2013 et au titre de l’année 2011 par une proposition de rectification du 30 mars 2015. Mme B… fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Sur les impositions :
En ce qui concerne les sommes imposées selon la procédure de taxation d’office :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, il appartient à Mme B…, qui ne conteste pas la régularité de la procédure ayant conduit à la taxation d’office des sommes regardées comme des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2010 et 2011, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge au titre de ces années.
S’agissant des sommes provenant de M. C… A… :
Il appartient à l’administration fiscale, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un de ses parents et alors qu’elle ne se prévaut pas de l’existence entre eux d’une relation d’affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial.
Il résulte de l’instruction que, au titre des années 2010 et 2011, l’administration fiscale a taxé d’office, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, diverses sommes, correspondant à des versements, effectués par M. C… A… au cours de ces années, portées au crédit de plusieurs comptes bancaires personnels de Mme B…, au motif que Mme B… ne justifie pas d’une vie commune avec M. A…, ni de la nature de ces sommes.
La requérante soutient que les sommes litigieuses sont présumées revêtir le caractère de prêts familiaux, qui ne constituent pas des revenus imposables, dès lors que M. C… A… est son concubin et qu’ils n’entretiennent aucune relation d’affaires. Si l’administration fiscale ne conteste plus en appel que M. A… serait le concubin de Mme B…, elle relève toutefois que, au titre de l’année 2010, la requérante était la salariée de la société « C… A… Investissements – Groupe W Investissements », dont M. A… était le dirigeant et l’associé unique, jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société du 27 juillet 2010 et que, au titre de l’année 2011, M. A… louait les locaux du siège de la société « La galerie des gourmandises » créée en février 2011, dont Mme B… était la dirigeante et associée à 90 % du capital. S’agissant de l’année 2010, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle était salariée au sein de la société dirigée par son concubin caractérise une situation de relation d’affaires, qui ne s’apprécie pas dans le présent litige à l’aune des dispositions de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir que, en tout état de cause, elle n’était plus en relation d’affaires avec M. A… à compter du 2 juillet 2010, date à laquelle celui-ci a déposé pour la société une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, et que, par conséquent, les sommes qu’elle a reçues de son concubin entre le 2 juillet et le 31 décembre 2010 sont présumées revêtir le caractère de prêts familiaux, cette circonstance ne saurait suffire, au cas présent, pour en justifier eu égard à la relation d’affaires ayant existé entre eux, en 2010, avant l’intervention du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société. S’agissant de l’année 2011, si la requérante fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle dirigeait ou était associée de la société « La galerie des gourmandises », ni que son concubin était le propriétaire des locaux loués à cette société, il ressort cependant des pièces produites en première instance par l’intéressée elle-même, notamment d’un contrat souscrit auprès de la société Véolia le 24 février 2011, ainsi que des mentions mêmes de la proposition de rectification du 30 mars 2015, qu’elle a remis à la vérificatrice un extrait Kbis de la société « La galerie des gourmandises » faisant apparaître qu’elle en était la dirigeante, que l’adresse du siège de cette société correspond à celle du domicile déclaré par M. A… au titre de l’année 2010, situé 52 rue Grande et 1 rue René-Ménard à Barbizon (Seine-et-Marne), et que la société occupe les locaux de son siège en qualité de locataire. Dans ces conditions, puisque les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de prêts familiaux dès lors qu’il est établi que Mme B… et son concubin étaient en relation d’affaires au cours des années 2010 et 2011, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces sommes, dont la nature demeure injustifiée, comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2010 et 2011.
S’agissant des sommes provenant de M. F… A… :
Il résulte de l’instruction que, au titre de l’année 2010, l’administration fiscale a taxé d’office, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, une somme globale de 40 000 euros correspondant à quatre versements, effectués par M. F… A… au cours de l’année 2010, portés au crédit d’un compte bancaire personnel de Mme B…, au motif que cette dernière ne justifie pas l’existence d’un lien de famille avec M. A…, ni la nature de cette somme.
La requérante soutient que la somme litigieuse est présumée revêtir le caractère d’un prêt familial, qui ne constitue pas un revenu imposable, dès lors que M. F… A… est le fils de son concubin. Si l’administration fiscale ne conteste plus en appel que M. A… puisse être regardé comme un membre de la famille de Mme B…, elle établit que cette somme, qui résulterait, selon les explications de l’intéressée présentées au cours des opérations de contrôle, d’une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Paris condamnant, notamment, M. F… A… à verser, par provision, une somme de 75 549 euros, ne peut toutefois bénéficier de la présomption de prêt familial dès lors que ce litige commercial implique le versement de la somme de 75 549 euros à une personne tierce à la famille A…. En outre, et en tout état de cause, l’administration fiscale relève, sans être contredite, que Mme B… ne présente aucun élément justifiant la réalité d’un tel prêt comme une reconnaissance de dette, un échéancier de remboursement ou tout autre élément faisant état d’un éventuel remboursement effectif. Dans ces conditions, dès lors que la somme litigieuse ne peut être regardée comme ayant le caractère d’un prêt familial, c’est à bon droit que l’administration a regardé cette somme, dont la nature demeure injustifiée, comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2010.
S’agissant des sommes provenant de Me Meunier :
Il résulte de l’instruction que, au titre de l’année 2010, l’administration fiscale a taxé d’office, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, une somme globale de 161 000 euros correspondant à six virements, effectués par Me Meunier au cours de l’année 2010, portés au crédit d’un compte bancaire personnel de Mme B…, au motif que la nature de cette somme n’est pas justifiée.
La requérante soutient que la somme litigieuse correspond, en partie, à un prêt de 200 000 euros consenti le 23 juillet 2010, sous la forme d’un protocole d’accord, par M. G… à la SCI « La Tour de la Chaîne » et à ses trois associés, au nombre desquels figurent
MM. C… et E… A…, et que les trois associés de la société ont souhaité, pour des « raisons pratiques », qu’une partie de ce prêt, soit la somme de 161 000 euros, soit virée par
Me Meunier, avocat de M. G…, au crédit d’un compte bancaire personnel de Mme B…. Or, il résulte de l’instruction que la requérante n’était pas partie au protocole d’accord du 23 juillet 2010, ce qui a été également constaté par le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement rendu le 12 avril 2016, a condamné solidairement la SCI « La Tour de la Chaîne » et ses trois associés à rembourser le prêt consenti par M. G…. En outre, Mme B… ne produit aucun élément établissant que M. G… et ses débiteurs auraient convenu, en 2010, qu’une partie du prêt soit virée sur son compte bancaire par l’entremise de
Me Meunier. Dans ces conditions, dès lors que Mme B… ne peut être regardée comme la bénéficiaire du prêt consenti par M. G…, c’est à bon droit que l’administration a regardé la somme litigieuse, dont la nature demeure injustifiée, comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2010.
En ce qui concerne la somme provenant de Me Brouard, liquidateur judiciaire de la société « C… A… Investissements – Groupe W Investissements », imposée selon la procédure de rectification contradictoire :
Aux termes de l’article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu / (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du même code, dans leur rédaction applicable à la même année d’imposition en litige, que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
Il résulte de l’instruction qu’une somme de 56 306 euros, correspondant à un chèque émis par Me Brouard, liquidateur judiciaire de la société « C… A… Investissement GWI », a été inscrite, le 31 août 2011, au crédit d’un compte bancaire personnel de Mme B… et que, au vu d’un document établi par le liquidateur judiciaire détaillant cette somme ainsi que d’un courrier du dirigeant de la société adressé le 27 juillet 2010 à Me Brouard, le versement de la somme de 56 306 euros correspondait à des salaires non versés en 2010, à une indemnité de licenciement et à des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis résultant de la liquidation judiciaire de la société, dont la requérante était l’unique salariée. Ayant considéré que l’indemnité de licenciement d’un montant de 10 882 euros ne constituait pas une rémunération imposable au sens des dispositions du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, l’administration fiscale a imposé, selon la procédure de rectification contradictoire, la somme provenant de Me Brouard pour un montant de 45 424 euros au titre de l’année 2011 dans la catégorie des traitements et salaires.
Mme B… soutient que la somme de 45 424 euros a déjà été imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2009 et qu’elle constitue ainsi une double imposition injustifiée au titre de l’année 2011. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, alors que, comme il vient d’être exposé au point précédent, les éléments composant la somme litigieuse font apparaître que l’intéressée n’a pu en disposer qu’au cours de l’année 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / (…) ». Ces dispositions imposent à l’administration d’énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’infliger une sanction fiscale.
Mme B… soutient que la majoration pour manquement délibéré, appliquée aux sommes regardées comme des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2010 et 2011, n’est pas motivée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 17 juillet 2023 adressée à la requérante mentionnent les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’application de la pénalité de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts au titre de l’année 2010, étant par ailleurs observé qu’il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 30 mars 2015, celle-ci se substituant à la proposition de rectification du 17 juillet 2023 s’agissant de l’année 2011, qu’aucune majoration pour manquement délibéré n’a été appliquée aux revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2011. Par suite, alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de lui infliger cette pénalité n’est pas motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l’infraction : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts aux revenus d’origine indéterminée perçus par Mme B… au titre de l’année 2010, l’administration fiscale établit que les sommes regardées comme constituant des revenus d’origine indéterminée pour un montant total de 424 154 euros ont été reçues par la requérante, au cours de l’année 2010, au moyen de nombreux versements effectués par virement bancaire, en espèces ou par chèque sur ses comptes bancaires personnels et que, malgré la répétition de ces versements, l’intéressée a omis de porter ces sommes sur sa déclaration de revenus de l’année 2010, alors qu’elle n’avait déclaré que 32 957 euros de revenus au titre de la même année. Ce faisant, l’administration fiscale doit être regardée comme se prévalant de l’importance et du caractère répété des dissimulations, consistant en la perception réitérée de sommes de plusieurs origines ne se rapportant à aucune opération identifiable et sans que la contribuable soit en mesure de justifier de leur nature ni de leur objet. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de Mme B… d’éluder l’impôt au cours de l’année 2010. L’administration fiscale était, dès lors, fondée à assortir les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de la requérante en conséquence de la réintégration, dans ses revenus imposables de l’année 2010, des revenus d’origine indéterminée qu’elle a perçus au cours de la même année, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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