Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 24PA01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 février 2024, N° 2106414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153079 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | société HSBC Bank PLC Paris Branch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2012, à hauteur de 3 074 310 euros ;
Par un jugement n° 2106414 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2024, 22 novembre 2024 et 28 janvier 2025 et par un mémoire, enregistré le 22 février 2026 et non communiqué, la société HSBC Bank PLC Paris Branch, représentée par Me Pons, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2012, à hauteur de 3 074 310 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation n’est pas tardive dès lors qu’elle peut se prévaloir des dispositions des articles R. 196-3 du livre des procédures fiscales et 223 O du code général des impôts ;
- elle est en droit de solliciter un crédit d’impôt correspondant au montant des intérêts de source turque et chinoise qu’elle a perçues, calculés pour leur montant brut ;
- l’article L. 203 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable à l’occasion d’une demande de restitution liée à l’imputation d’un crédit d’impôt par un contribuable ;
- une telle compensation n’est pas possible en l’espèce car elle reviendrait à effectuer une opération empruntant à la fois à l’établissement de l’assiette et à la liquidation de l’impôt ;
- une telle compensation ne pourrait résulter que d’un changement de jurisprudence intervenu depuis le moment où il a été procédé à l’établissement de l’impôt contesté, ce à quoi fait obstacle la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10 ;
- ni les stipulations de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987 ni aucune disposition législative ne prévoit que le crédit d’impôt réputé acquitté en Turquie soit inclus dans la base taxable à l’impôt sur les sociétés dus en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 12 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de la société HSBC Bank PLC Paris Branch est irrecevable dès lors que sa réclamation a été présentée après l’expiration des délais prévus par l’article R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- la convention signée le 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pons, avocat de la société HSBC Bank PLC Paris Branch.
Une note en délibéré, présentée pour la société HSBC Bank PLC Paris Branch, a été enregistrée le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
L’établissement stable en France de la société de droit anglais HSBC Bank PLC (« société HSBC Bank PLC Paris Branch ») s’est, en application de l’article 223 A du code général des impôts, constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû en France sur le résultat d’ensemble du groupe que celui-ci forme avec les filiales françaises de cette société. La société HSBC France, qui était une filiale de la société HSBC Bank PLC, a perçu au cours de l’année 2012 des intérêts rémunérant des prêts consentis à des sociétés résidant en Chine et en Turquie, respectivement pour des montants de 1 143 735 euros et de 8 079 192 euros. Estimant que, en application de l’article 22 de la convention passée entre la France et la Chine le 30 mai 1984 et de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987, la société ayant perçu ces intérêts avait droit à des crédits d’impôts, la société HSBC Bank PLC Paris Branch les a imputés, à hauteur des deux-tiers de leur montant qu’elle a calculé, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2012, soit pour des montants respectifs de 381 245 euros et de 2 693 065 euros. Après avoir acquitté spontanément la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de ladite année, la société HSBC Bank PLC Paris Branch a toutefois présenté une réclamation tendant à obtenir un dégrèvement de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a ainsi acquittée, à hauteur de 381 245 euros et de 2 693 065 euros, correspondant à l’imputation respective des crédits d’impôt relatifs aux intérêts de sources chinoise et turque, soit un montant total de 3 074 310 euros. Par une décision du 15 mars 2021, la direction des grandes entreprises a rejeté cette réclamation pour tardiveté. La société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2012, à hauteur de 3 074 310 euros. Par un jugement n° 2106414 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société HSBC Paris Bank PLC Paris Branch relève appel de ce jugement.
D’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) ». L’article R. 196-3 du même livre prévoit que : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Le premier alinéa de l’article L. 169 du même livre dispose que : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
D’autre part, en vertu de l’article 223 A du code général des impôts, si la société mère d’un groupe fiscalement intégré peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène les procédures de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 169 et L. 189 de ce livre, que la notification régulière à la société mère d’un groupe fiscalement intégré d’un rehaussement apporté à son résultat d’ensemble, consécutif à la seule réduction de son déficit d’ensemble reportable en avant au titre d’un exercice antérieur, ne lui permet pas de se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour solliciter la correction de cet impôt d’ensemble dû au titre de l’exercice concerné en demandant une correction du résultat des sociétés membres de ce groupe. Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d’impôts, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces sociétés, imputables, en application de l’article 223 O du code général des impôts, sur le montant de l’impôt d’ensemble dont la société mère est redevable, y compris si elle concerne la société membre du groupe qui a fait l’objet du rehaussement ayant impliqué la réduction du déficit d’ensemble de la société mère au titre de l’exercice précédent.
Il résulte de l’instruction que la société HSBC France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, à l’issue de laquelle l’administration a, par une proposition de rectification du 22 avril 2014, rehaussé, à hauteur de 10 640 078 euros, sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et rectifié son déficit fiscal reportable en avant à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2011, en le diminuant à hauteur de 7 476 168 euros. Par une lettre du 23 novembre 2015, l’administration fiscale a informé la société HSBC Bank PLC Paris Branch, en sa qualité de société intégrante, du montant global par impôt des droits supplémentaires, des pénalités et des intérêts de retard dont elle était redevable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et de la réduction de son déficit reportable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, dont résultait la procédure de contrôle menée à l’encontre de la société HSBC France. Par une proposition de rectification le 8 décembre 2015, la société HSBC Bank PLC Paris Branch a été informée de la correction du résultat d’ensemble qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, pour un montant de 359 338 170 euros, en le portant à 366 814 338 euros, résultant de la seule réduction du déficit reportable en avant de la société HSBC France à la clôture de l’exercice précédent dont la société requérante avait tenu compte, en sa qualité de société intégrante, à l’ouverture de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Dans ces conditions, la notification de cette proposition de rectification du 8 décembre 2015 à la société HSBC Bank PLC Paris Branch ne permet pas à cette dernière de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour contester la détermination du montant des crédits d’impôts attachés aux produits reçus par la société HSBC France au titre de l’exercice clos en 2012. Par suite, l’administration fiscale a rejeté à bon droit comme tardive la réclamation présentée le 21 décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la société HSBC Bank Plc Paris Branch n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HSBC Bank PLC Paris Branch est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HSBC Bank Plc Paris Branch et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sarhaoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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