Rejet 25 septembre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 24NC02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2024, N° 2404121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404121 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 15 avril 2026, Mme E… épouse D…, représentée par Me Yamova de la SELARL LVYY, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la préfète du Bas-Rhin s’est prononcée au vu d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) et dans lequel le médecin rapporteur, dont l’identité est connue, n’a pas siégé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle ne peut être éloignée dès lors qu’elle a divorcé et que son ex-mari a la garde de ses trois enfants ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset ;
- les observations de Me Yamova pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante russe, née le 14 mai 1985, est entrée en France le 26 septembre 2020. Elle a bénéficié d’un titre de séjour le 1er juin 2021, en raison de l’état de santé de son fils, A… C…, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 mai 2024. Le 21 novembre 2023, Mme E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la préfète du Bas-Rhin se serait prononcée au vu d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…). / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Pour refuser à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant malade, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 8 mars 2024, qui a estimé que l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, A…, a déclaré une hémopathie maligne en 2019 alors qu’ils vivaient en Russie, et qu’ils sont venus en France pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie. Les certificats médicaux établis par le service onco-hématologie pédiatrique dans lequel A… est suivi au centre hospitalier universitaire de Strasbourg précise que si l’intéressé est suivi pour une affection de longue durée, il est toutefois en rémission et ne nécessite plus qu’un suivi trimestriel afin de surveiller l’apparition d’éventuelles séquelles à long terme ainsi que les risques de rechute. En outre, les deux certificats médicaux, produits à hauteur d’appel, rédigés par l’équipe médicale de l’hôpital russe dans lequel A… était pris en charge avant sa venue en France ne permettent pas, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, d’infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité en Russie d’un suivi adapté à l’état de santé actuel de l’enfant. Dès lors, A… ne remplissant pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 de ce code en refusant de délivrer à Mme E… un titre de séjour en tant que parent d’enfant malade doit être écarté.
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme E… fait valoir que la situation de son enfant, A…, nécessite un suivi régulier et un accès à des produits pharmaceutiques qui ne seraient pas disponibles en Russie, elle ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit au point 5. En outre, et alors qu’elle n’est en France que depuis trois ans et sept mois à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas une intégration sur le territoire français telle que le refus litigieux, qui ne remet pas en cause l’unité de la cellule familiale, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, son époux, M. B… C…, avec lequel elle est en instance de divorce, faisait également l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ni méconnu le droit à la vie de son enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A la date à laquelle elle a été adoptée, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En troisième lieu, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En l’espèce, la circonstance invoquée en appel par la requérante que, postérieurement au jugement de première instance, elle a divorcé et que son ex-mari, dont il n’est pas établi qu’il résiderait en situation régulière sur le territoire français, a obtenu la garde de ses trois enfants ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la mesure d’éloignement en litige.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé se serait cru liée par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… épouse D…, au ministre de l’intérieur et à Me Yamova.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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