Rejet 20 octobre 2023
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 octobre 2023, N° 2301392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête n° 2301392, Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête n° 2301390, M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301392 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B….
Par un jugement n° 2301390 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B….
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC03634 le 14 décembre 2023, Mme B… représentée par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301392 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la naissance de l’enfant à naître et de la possibilité médicale pour ce dernier de voyager dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Doubs de supprimer la mention de la décision sur le fichier de personnes recherchées et sur le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- aucun avis médical du collège des médecins n’a été délivré et le contenu du rapport médical transmis au collège de médecins n’a pas été communiqué ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC03635 le 14 décembre 2023, M. B… représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301390 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la naissance de l’enfant à naître et de la possibilité médicale pour ce dernier de voyager dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Doubs de supprimer la mention de la décision sur le fichier de personnes recherchées et sur le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. B…, ressortissants albanais, ont déclaré être entrés en France accompagnés de leurs enfants mineurs le 22 mars 2016. Ils ont déposé le 24 mars 2016 une demande de reconnaissance du statut de réfugié. A la suite d’une requête aux fins de reprise en charge aux autorités allemandes auprès de qui ils avaient sollicité l’asile le 27 octobre 2015, le préfet du Doubs par arrêté du 19 septembre 2016 leur a notifié leur réadmission en Allemagne, et leur assignation à résidence. La procédure n’ayant pu aboutir dans les délais impartis, ils se sont vus remettre une attestation de demande d’asile en procédure accélérée le 21 novembre 2016. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision du 28 février 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision du 25 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par la suite, ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement non exécutées. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes n° 23NC03634 et 23NC03635 qu’il y a lieu de joindre, ils font appel des jugements du 20 octobre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision du 8 juin 2023 concernant Mme B… :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation et de ce que le préfet se serait senti lié à tort par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels la requérante ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Besançon.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 15 mai 2023 que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un trouble dépressif sévère avec anxiété pour lequel elle bénéficie d’un suivi
médical et d’un traitement médicamenteux à la suite du décès de son enfant en 2019. Pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, Mme B… produit un compte-rendu d’hospitalisation, une ordonnance médicale et un certificat du centre de santé mentale communautaire d’Elbasan (Albanie) qui indique que le traitement prescrit à l’intéressée n’existe pas dans son pays d’origine. Pour autant, ces pièces n’établissent pas que le défaut de soin aurait une incidence d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l’intéressée sont écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
6. Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de 7 ans en compagnie de son époux également en situation irrégulière et de ses enfants mineurs scolarisés, d’une activité de bénévolat, des liens forts qu’elle aurait noué avec des personnes vivant en France et de la circonstance qu’elle a perdu un de ses enfants, lequel serait enterré à Besançon. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer des liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aussi difficile que cela puisse être, la circonstance que la dépouille de l’enfant de Mme B… soit enterrée en France ne constitue pas une considération humanitaire au sens des dispositions précitées alors qu’au demeurant, elle peut se rendre en France depuis l’Albanie pour s’y recueillir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B… par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise est écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Mme B… et son époux sont parents de deux enfants mineurs scolarisés en France. Pour autant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de l’intéressée, ni à ce que la scolarité de ses enfants puisse s’y poursuivre. Dès lors que la décision contestée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York est écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Ainsi qu’exposé au point 4, Mme B… n’apporte aucun élément justifiant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine le risque qu’elle commette un suicide augmenterait. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle encourrait un risque réel, actuel et personnel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
Sur la légalité de la décision du 8 juin 2023 concernant M. B… :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Besançon.
14. En deuxième lieu, M. B… ne se prévalant pas d’éléments différents de ceux exposés par son épouse dans sa requête, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt. La décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
15. En troisième lieu, ainsi qu’exposé au point 10 du présent arrêt, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de l’intéressé, ni à ce que la scolarité de ses enfants puisse s’y poursuivre. Dès lors que la décision contestée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York est écarté. La décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir de ce que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 23NC03634 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 23NC03635 présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Contrôle ·
- Réputation ·
- Prescription ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Agent public ·
- Consignation ·
- Collectivité locale ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Forêt ·
- Recours gracieux ·
- Exemption ·
- Autorisation de défrichement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Reboisement ·
- Annulation
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vérificateur ·
- Fournisseur ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Chèque
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Valeur ajoutée ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Immobilier ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Viol ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Traitement ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Versement ·
- Courrier
- Comités ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Recours ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Médecin
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.