Rejet 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2513612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178419 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alain BARTHEZ |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2513612 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Piquois, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté du 14 janvier 2025 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 13 décembre 1990, a présenté une demande d’asile qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022, ce rejet étant confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2022. Le réexamen sollicité par M. A… a été rejeté pour irrecevabilité par l’Office par décision du 11 octobre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026, postérieure à l’enregistrement de sa requête d’appel, les conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 janvier 2025 :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. A…, de confession chrétienne et originaire de Lahore, fait valoir qu’il a été blessé à la suite d’un conflit avec un imam de son quartier intervenu le 5 octobre 2018 alors qu’il était en charge de la sécurité d’un rassemblement chrétien. Il produit, à l’appui de cette allégation, un examen médico-légal du 5 octobre 2018 faisant état d’une blessure au couteau au bras gauche et d’une blessure à la tête du fait de coups de bâton, ainsi qu’un ordre religieux du 6 octobre 2018 par lequel un imam a demandé sa mort pour blasphème. Il joint également une plainte déposée par son frère et sa mère restés au Pakistan pour une agression qu’ils auraient subie le 13 novembre 2022 et les certificats médicaux y afférant, deux mandats d’arrêt émis à son encontre pour l’infraction de blasphème prévue à l’article 295-c du code pénal pakistanais et punie de la peine de mort, en date des 20 août 2019 et 13 mars 2024, une attestation du 4 avril 2024 d’un prêtre au Pakistan témoignant de son implication dans l’église et des dangers que M. A… et sa famille encourent, ainsi qu’un courrier de son avocat pakistanais du 8 avril 2024 lui conseillant de ne pas revenir au Pakistan en raison de la condamnation sévère qui serait prononcée à son encontre.
5. Toutefois, alors que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile au motif que ses déclarations relatives aux persécutions dont il aurait été victime étaient peu détaillées et que plusieurs des pièces produites ne pouvaient être regardées comme présentant des garanties suffisantes d’authenticité, ce que le préfet de police soutient également en défense, M. A… demeure peu précis sur les faits à l’origine des risques qu’il affirme encourir en cas de retour dans son pays d’origine et n’explique pas les conditions d’obtention des pièces versées au dossier. S’il produit également un article de presse publié en 2024 relatif à la situation des chrétiens au Pakistan et la fiche thématique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2015 sur les discriminations et les persécutions que ceux-ci subissent, ces documents ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, les risques encourus par le requérant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A… serait personnellement exposé à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Me Piquois, conseil de M. A…, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour ;
- M. Barthez, président de chambre, rapporteur ;
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
La présidente de la cour,
P. FOMBEUR
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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