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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 25PA05756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2025, N° 2526381/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2526381/8 du 24 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Riolacci, demande à la Cour :
d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2025 ;
d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 25 août 2025 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Riolacci, pour M. B…,
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant portugais, né le 12 septembre 2000 à Guimaraes (Portugal), entré en France en 2003 selon ses déclarations, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2519737/8 du 11 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il fixait à cinq ans la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police a édicté une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… fait appel du jugement n° 2526381/8 du 24 octobre 2025, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestées, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été écroué le 19 mars 2025 pour des faits de viol, de violences et de menaces de mort commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime lié par un PACS. Compte tenu de la gravité de ces faits, dont il ne conteste pas sérieusement la réalité, et de leur caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente pour l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est revue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si M. B… fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français en 2003 à l’âge de trois ans et y est présent depuis lors, et fait état de la présence en France de ses parents, de sa petite sœur et de ses oncles et tantes, ainsi que des divers emplois qu’il a occupés entre 2018 et 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial au Portugal et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable en France à la date de l’arrêté attaqué. Cet arrêté ne peut, dans ces conditions et compte tenu de la menace que sa présence représente pour l’ordre public, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou comme reposant sur une erreur manifeste d’appréciation.
7.
Il résulte de ce que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeait :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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