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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 juin 2023, N° 2105032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178423 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction de sept jours de confinement en cellule prononcée à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim.
Par un jugement n° 2105032 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A…, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction de sept jours de confinement en cellule prononcée à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim ;
3°) de faire communiquer en cas d’annulation de la sanction la copie de l’arrêt au juge d’application des peines en charge de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 22 avril 2021 prise par le président de la commission de discipline :
- il n’est pas établi que le compte rendu a été établi par le surveillant présent lors de l’incident, ni que ce dernier n’a pas siégé dans la commission de discipline ;
- la compétence de l’auteur des poursuites n’est pas établie en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale dès lors que la délégation du chef d’établissement au directeur adjoint n’a pas été publiée dans un espace dédié ou mise à disposition de M. A… mais seulement au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
- le chef d’établissement a commis une erreur d’appréciation sur l’opportunité des poursuites disciplinaires dès lors que la décision de poursuite ne précise pas les éléments de l’enquête retenus pour décider de le poursuivre ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas eu communication des pièces de la procédure 24 heures avant la séance de la commission de discipline en méconnaissance de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale mais 24 heures après ;
- il n’est pas établi que la commission de discipline a été régulièrement composée, ni que les assesseurs avaient compétence pour siéger en application de l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale et que la liste des assesseurs a été affichée préalablement au sein de la commission de discipline ;
- le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la sanction est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2021 prise sur recours administratif préalable :
- il n’est pas établi que le compte rendu a été rédigé par le surveillant présent lors de l’incident, ni que ce dernier n’a pas siégé dans la commission de discipline ;
- la compétence de l’auteur des poursuites n’est pas établie en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale en l’absence de preuve d’une publicité suffisante dans un endroit accessible aux détenus ;
- la décision de poursuite ne précise pas les éléments de l’enquête retenus pour décider de le poursuivre ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas eu communication des pièces de la procédure 24 heures avant la séance de la commission de discipline en méconnaissance de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale mais 24 heures après ;
- il n’est pas établi que la commission de discipline a été régulièrement composée, ni que les assesseurs avaient compétence pour siéger en application de l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale et que la liste des assesseurs a été affichée préalablement au sein de la commission de discipline ;
- le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré à la maison centrale d’Ensisheim, a fait l’objet, le 14 avril 2021 d’un rapport d’incident à la suite duquel le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre, le 22 avril suivant, une sanction de sept jours de cellule, pour avoir détenu une clé USB en méconnaissance du règlement de l’établissement. Par une décision du 3 mai 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé cette sanction. Par un jugement du 28 juin 2023, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, pour excès de pouvoir, tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’étendu du litige :
Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Il s’ensuit que les moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision initiale sont inopérants.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur du compte rendu d’incident :
Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 57-6-9 du même code, alors en vigueur : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».
Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident du 14 avril 2021, relatif à la découverte d’une clé USB dans la cellule de M. A…, comporte les initiales des prénom et nom du surveillant qui l’a rédigé, les autres lettres ayant été occultées, ainsi que sa qualité. Le numéro de matricule de l’intéressé a été ajouté de façon manuscrite pour permettre son identification. Ces éléments et la description de l’incident par son auteur à la première personne du singulier impliquent nécessairement qu’il a personnellement constaté les faits pour lesquels M. A… a été poursuivi disciplinairement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que l’identité du rédacteur du compte rendu d’incident ne serait pas mentionnée, alors que celui-ci est identifiable par son matricule et que son identité pouvait être occultée pour des raisons de sécurité, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des poursuites :
Aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 avril 2021 de poursuivre la faute disciplinaire reprochée à M. A… a été signée par M. D… B…, adjoint au chef d’établissement compétent à cet effet en vertu d’une délégation du directeur de la maison centrale d’Ensisheim du 17 mars 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 19 mars 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuite doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la décision d’engagement des poursuites :
M. A… fait valoir que la décision d’engagement des poursuites ne précise pas les éléments de l’enquête retenus pour décider de le poursuivre. Toutefois, ce vice propre à cette décision ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige. De surcroît ni les dispositions du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’impose de motiver une telle décision, ni a fortiori de préciser les éléments du rapport d’enquête justifiant un renvoi devant la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :
Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de remise du dossier disciplinaire que M. A… a refusé de signer, que ce dernier a reçu la communication des pièces de son dossier le 21 avril 2021 à 11h10. L’intéressé a ainsi bénéficié d’un délai d’au moins vingt-quatre heures pour préparer sa défense avant sa comparution le lendemain à 14 heures devant la commission de discipline. Par suite, et alors que le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, contestées par l’administration, selon lesquelles son dossier ne lui aurait été remis que postérieurement à la séance de la commission de discipline, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale doit être écarté.
En ce qui concerne la composition de la commission de discipline :
Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » Selon l’article R. 57-7-8 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Il résulte également des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du même code alors en vigueur que les auteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête ne peuvent siéger au sein de la commission de discipline.
Il ressort du registre de la commission de discipline que cette dernière était composée, outre de son président, d’un assesseur extérieur et d’un assesseur représentant le personnel de l’administration pénitentiaire, ayant le grade de surveillant, dont les prénom et nom commencent par les lettres « A » et « F », qui ne peut pas être l’auteur du compte rendu d’incident rédigé par un surveillant dont les initiales des prénom et nom sont « L » et « D », ni être l’auteur du rapport d’enquête établi par le premier surveillant Eric Wilpler. Le requérant n’apporte aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles les deux assesseurs n’auraient pas été désignés par le directeur de l’établissement conformément aux dispositions précitées. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose l’affichage de la désignation des assesseurs au sein des locaux où siège la commission de discipline. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit à un procès équitable :
Aux termes du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
D’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de cet article 6 soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s’y substitue. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l’article R. 57-7-1 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; (…) ». L’article R. 57-7-41 du même code alors en vigueur prévoit que pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder quatorze jours pour une faute du deuxième degré.
M. A… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés de détention d’une clé USB en dépit de son interdiction par le règlement intérieur. Si l’intéressé fait valoir que cette clé était vierge lors de sa saisie dans sa cellule et qu’elle était destinée à des cours de philosophie, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité de sa faute. Dans ces conditions, compte tenu des faits commis, la sanction qui lui a été infligée de sept jours de confinement en cellule individuelle n’est pas disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de communiquer l’arrêt annulant la sanction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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