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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24NC03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024, N° 2404765 et 2404766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2404765 et 2404766 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2024 et le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; l’avis du collège des médecins de l’OFII est irrégulier faute d’avoir apprécié si son fils pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et cette omission est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision de la préfète et l’a privé d’une garantie ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; la décision méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n’ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour compte tenu de l’état de santé de son fils ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2024 et le 17 juin 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; l’avis du collège des médecins de l’OFII est irrégulier faute d’avoir apprécié si son fils pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et cette omission est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision de la préfète et l’a privé d’une garantie ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; la décision méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n’ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour compte tenu de l’état de santé de son fils ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A… épouse B…, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 21 janvier 2020 pour présenter une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2021. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir l’état de santé de leur fils né le 15 novembre 2011 et se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour dont ils ont sollicité le renouvellement le 30 mars 2022. Par deux arrêtés du 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation ces arrêtés.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin s’est fondée pour refuser aux requérants la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions contestées sont ainsi régulièrement motivées.
3. En deuxième lieu, cette motivation permet de vérifier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer (…) une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été prises au vu d’un avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 août 2022, que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFFI, et que ce dernier n’a pas siégé dans le collège, lequel était composé de médecins régulièrement désignés. Par ailleurs, dès lors qu’il a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour le fils des requérants, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège de médecin de l’OFII a pu régulièrement s’abstenir de se prononcer sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. D’autre part, l’avis du collège de médecin de l’OFII, dont la teneur a été rappelée au point précédent et que la préfète s’est appropriée, fait présumer que l’état de santé du fils des requérants ne justifie pas qu’ils soient admis au séjour en France. Les requérants font valoir que la prise en charge médicale de leur fils, qui présente un spina bifida, malformation qui se caractérise par un défaut de fermeture de la colonne vertébrale, un syndrome de Chiari de type 2, malformation du cervelet qui augmente la pression sur la moelle épinière et le cerveau, ainsi qu’une hydrocéphalie et une incontinence en indiquant qu’il est suivi en neurochirurgie pédiatrique et urologie depuis son entrée en France et bénéficie d’injections de toxine botulique dans la vessie. Si ces affections nécessitent un suivi pluridisciplinaire au long cours de nature à améliorer à long terme son espérance de vie et ses capacités fonctionnelles, les requérants n’apportent cependant pas d’éléments suffisamment probants établissant qu’un défaut de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité par aggravation de son état. Dans ces conditions, les éléments apportés par les requérants ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin, éclairée par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 aout 2022. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 précité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
9. M. B… et Mme A… ne justifient d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établissent pas être dépourvus d’attaches en Géorgie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer leur cellule familiale. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions de refus de titre de séjour ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Les décisions contestées n’impliquant pas une séparation des requérants d’avec leurs deux enfants mineurs ni des conséquences d’une exceptionnelle gravité s’agissant de leur fils et de sa prise en charge médicale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8, 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, elle accompagne une décision de refus de séjour elle-même motivée.
14. En deuxième lieu, les énonciations des arrêtés contestés permettent de vérifier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de séjour.
16. En quatrième lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant qu’à l’étranger faisant l’objet de l’obligation de quitter le territoire français, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir l’état de santé de leur enfant à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des obligations de quitter le territoire français dont ils font l’objet.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, et dès lors que M. et Mme B… ne sont pas en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des obligations de quitter le territoire français n’est pas fondée.
19. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… épouse B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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