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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25NT01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 janvier 2025, N° 2312139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… Tchagh’aa B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement.
Par un jugement n° 2312139 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. Tchagh’aa B…, représenté par Me Neraudau, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
- l’illégalité de cette décision entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination de l’éloignement ;
- cette dernière décision est entachée d’erreur de droit, faute d’examen de sa situation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, l’instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 29 avril 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. Tchagh’aa B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant M. Tchagh’aa B….
Une note en délibéré, présentée pour M. Tchagh’aa B…, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… Tchagh’aa B…, ressortissant camerounais né le 12 février 1988, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement. M. Tchagh’aa B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit dès lors être écarté, nonobstant la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’y était pas tenu, n’a pas mentionné l’ensemble des circonstances qu’avait fait valoir M. Tchagh’aa B… devant lui, ni justifié des motifs pour lesquels il n’a pas pris une décision différente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à M. Tchagh’aa B… le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique, se fondant sur un avis rendu par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 28 juin 2022, a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. Tchagh’aa B… souffre d’une hépatite B diagnostiquée en 2018 et traitée, présentant un caractère chronique et nécessitant la prise régulière d’un traitement dont l’absence pourrait entraîner des réactions virales parfois sévères. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit, devant le tribunal administratif de Nantes, une liste des médicaments essentiels disponibles dans les hôpitaux de première et deuxième catégorie du pays d’origine de l’intéressé datant de 2022, sur laquelle figure le médicament « Tenofovir » prescrit en France à M. Tchagh’aa B…, ainsi qu’un communiqué du ministère de la santé camerounais du 29 juillet 2016 indiquant avoir mis en œuvre une tarification officielle des traitements de l’hépatite virale B et C, dont le « Tenofovir », disponibles dans cinq centres de traitement et devant « très prochainement » l’être dans six autres. Un article de blog, daté du 2 août 2021 et produit par M. Tchagh’aa B… lui-même, indique qu’il existe 14 centres de traitement agréés opérationnels, répartis sur tout le territoire, dans lesquels les patients peuvent avoir accès aux médicaments anti-hépatiques subventionnés et que le gouvernement a mis en place un plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales pour la période 2020-2024 afin d’améliorer la prise en charge des malades en assurant la continuité des soins. M. Tchagh’aa B… ne conteste pas sérieusement l’existence d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, mais soutient qu’il n’y aura pas effectivement accès. Toutefois, s’il produit quelques études générales sur l’état du système de santé camerounais, il n’apporte aucun élément à même d’établir qu’il ne pourrait bénéficier des traitements subventionnés contre l’hépatite B, ni qu’il ne pourrait disposer des ressources nécessaires pour assumer le coût de son traitement. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. Tchagh’aa B… soutient résider sur le territoire national depuis 2017. Célibataire et sans enfant, il n’allègue cependant la présence en France d’aucun membre de sa famille et n’invoque aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, même à supposer qu’il n’aurait plus de lien dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de 26 ans et alors qu’il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, que son état de santé ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Cameroun, la décision portant refus de titre de séjour contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, M. Tchagh’aa B… ne démontrant pas, ainsi qu’il a été dit, être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée serait, pour ce motif, entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté pour les motifs indiqués au point 5 ci-dessus.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. Tchagh’aa B… doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 6 et 7 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné si l’éloignement de M. Tchagh’aa B… à destination de son pays d’origine mettrait en danger sa liberté ou sa vie ou l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen de la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. A les supposer invoqués, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être également écartés pour les motifs indiqués au point 7 ci-dessus.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs indiqués au point 6 ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Tchagh’aa B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. Tchagh’aa B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par celui-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. Tchagh’aa B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Tchagh’aa B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… Tchagh’aa B…, à Me Emmanuelle Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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