Désistement 20 mars 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24BX01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 2024, N° 2200665 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189022 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI Et agricole de la rive droite c/ SAS Free Mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Et agricole de la rive droite a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Haux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile pour l’installation d’une antenne de téléphonie mobile.
Par un jugement n° 2200665 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2024 et le 15 décembre 2025, la SCI Et agricole de la rive droite, représentée par la SELARL Aedifico, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Haux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile pour l’installation d’une antenne de téléphonie mobile ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haux et de la SAS Free Mobile la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable devait être précédée d’une autorisation de défrichement ;
– une autorisation de défrichement était nécessaire préalablement à la décision contestée ; l’arrêté en cause est entaché de fraude, le projet impliquant un défrichement et non une simple haie à dessoucher ;
– la décision contestée méconnait les dispositions de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du créonnais (PLUi) ;
– elle méconnait les dispositions de l’article N 3.1.1 du règlement de ce PLUi ;
– elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Haux, représentée par Me Gournay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 février 2026.
La SCI Et agricole de la rive droite a présenté un mémoire qui a été enregistré le 30 avril 2026 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ellie,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SCI Et agricole de la rive droite et de Me Gournay, représentant la commune de Haux.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé, le 17 novembre 2021, un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé route du Capon, sur la parcelle cadastrée section AL n° 69, à Haux. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le maire de la commune de Haux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. La SCI Et agricole de la rive droite relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 15 décembre 2021.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu’un tribunal administratif a écarté un moyen comme inopérant alors qu’il ne le serait pas relève du bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (…) nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
4. Ces dispositions imposent la délivrance, quand elle est nécessaire, d’une autorisation de défrichement préalable lorsque l’opération projetée est soumise à un régime d’autorisation administrative. Le projet porté par la société Free Mobile relève du régime de la déclaration préalable qui ne saurait se confondre avec celui de l’autorisation administrative institué par le code de l’urbanisme pour certaines opérations ou certains travaux. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet implique un défrichement du sol, eu égard à ses caractéristiques et notamment son emprise au sol. Le projet, d’une emprise au sol de 11,98 m², implique ainsi uniquement la suppression d’une haie vive, qui sera replantée, ainsi que le nettoyage du sol et non le déboisement de tout ou partie de la parcelle en cause, ainsi qu’il ressort notamment du formulaire CERFA, du plan d’implantation du projet et des photographies versées au dossier. L’installation de l’antenne de téléphonie mobile n’aura ainsi pas pour effet de mettre fin à la destination forestière de la parcelle et ne peut être regardée comme nécessitant une autorisation préalable de défrichement au sens des dispositions susmentionnées.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe précédent, la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée n’est pas entachée de fraude, dès lors qu’aucune autorisation de défrichement n’avait à être obtenue préalablement à la décision du 15 décembre 2021.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.2 du règlement du PLUi : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions précitées ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.
7. Si les installations projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à la déclaration ou les prescriptions spéciales accompagnant un arrêté de non-opposition, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à la limite d’un espace agricole et d’un espace forestier, le Bois de Degans. Il n’est pas couvert par un espace boisé classé au PLUi et se situe au bord de la route de Capon. La parcelle voisine accueille un vaste bâtiment agricole recouvert de panneaux photovoltaïques et un petit lotissement se situe plus à l’ouest. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait visible depuis un monument classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, notamment pas depuis le château du Grava, propriété de la SCI requérante, ni inscrit ni classé mais identifié par le PLUi sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. A supposer que tel soit le cas, le pylône implanté à environ 300 mètres du château n’est pas de nature à porter atteinte à son intégrité ou à son environnement immédiat. Dès lors, le secteur ne présente pas de caractère remarquable d’un point de vue patrimonial ou paysager. Le projet consiste en la réalisation d’une antenne-relais de 24 mètres de haut, le pylône à structure ouverte, donc moins visible, étant peint en vert pour s’intégrer davantage à la forêt. Une haie végétale permet également de masquer partiellement l’installation. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l’article 2.2.2 du règlement du PLUi.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Créonnais, sont autorisées « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l’aménagement des infrastructures routières sous réserve qu’ils soient compatibles avec la protection de l’environnement ». En zone Np, « ne sont autorisées que les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères du site ».
10. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à sa réalisation, une antenne-relais de téléphonie mobile doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article N1 précité, pouvant être implanté en zone classée naturelle au plan local d’urbanisme de la commune, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages environnants. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Haux n’est, à la date de la déclaration en cause, que partiellement couvert par les réseaux « 3G » et « 4G » de téléphonie mobile propres à la société Free Mobile. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, l’installation en cause contribue à l’amélioration du service public des télécommunications existant et est ainsi nécessaire au fonctionnement de ce service public, au sens des dispositions relatives à la zone Np. Aucun élément versé au dossier ne permet de caractériser une atteinte à la protection de l’environnement ou aux caractéristiques paysagères du site, ainsi qu’il a été indiqué au point 8 du présent arrêt, de sorte que la décision contestée ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article de l’article N 3.1.1 du règlement du PLUi : « Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si le projet en cause comporte la création d’un espace de stationnement et d’une voie d’accès de 45 m² environ, sur la route de Capon, cet accès ne présente aucun risque pour la sécurité des usagers, la route de Capon étant rectiligne et la vue étant dégagée de part et d’autre de cet accès, lequel n’ayant d’ailleurs pas vocation à être fréquemment utilisé. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article N 3.1.1 du règlement du PLUi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Et agricole de la rive droite n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Haux et de la SAS Free Mobile, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la SCI Et agricole de la rive droite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser d’une part à la commune de Haux et d’autre part à la SAS Free Mobile au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Et agricole de la rive droite est rejetée.
Article 2 : La SCI Et agricole de la rive droite versera, d’une part à la commune de Haux, d’autre part à la SAS Free Mobile, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Et agricole de la rive droite, à la commune de Haux et la SAS Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01198
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