Annulation 21 mai 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, N° 2414629 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement no 2414629 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 régularisée par un mémoire du 20 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bregeras, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2414629 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire contenues dans l’arrêté du 22 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ivan Luben a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1992, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire contenues dans l’arrêté du 22 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle, en produisant notamment ses contrats de travail et bulletins de salaire pour des emplois de serveur ainsi que diverses attestations témoignant de sa bonne intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa en janvier 2017, sans chercher depuis lors à régulariser sa situation administrative, l’intéressé n’établissant pas la réalité de la demande de titre de séjour qu’il allègue avoir effectuée en juin 2024. Si M. A… se prévaut par ailleurs de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03162
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