Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2025, N° 2404415 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207104 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures d’exécution qu’implique l’exécution du jugement n° 2404415 du 7 novembre 2024.
Par une ordonnance n° 2404415 du 28 juillet 2025, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B…, représenté par Me de Sèze, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2404415 du 28 juillet 2025 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une carte de résident dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal afin qu’il statue à nouveau sur sa demande d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n’a pas respecté l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 7 novembre 2024 devenu définitif.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le jugement n° 2404415 du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ivan Luben a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 décembre 1960, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, que l’intéressée a contestée devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de son jugement. Saisi par Mme B… d’une demande d’exécution de ce jugement, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par une ordonnance du 28 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… relève appel de cette ordonnance devant la Cour.
Sur l’exécution du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) ».
3. Il ressort des termes du jugement 7 novembre 2024 que le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B… et a enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressée une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de son jugement. Le préfet de police a fait valoir en première instance qu’il a, par un arrêté du 21 octobre 2024 notifié le 15 novembre 2024, expressément refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… faisant obstacle à l’exécution de cette injonction et qu’il a par ailleurs délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 15 novembre 2024 au 15 mai 2025. Toutefois, il appartenait au préfet, qui n’est pas intervenu en défense au cours de la procédure devant le tribunal et n’a pas interjeté appel de ce jugement devenu ainsi définitif, de délivrer une carte de résident à Mme B… dans le délai prescrit. Il lui sera au demeurant loisible, s’il s’y croit fondé, de procéder ultérieurement au retrait de ce titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris n’a pas été exécuté. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement en cause aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404415 du 28 juillet 2025 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’article 2 du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04038
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