Rejet 20 juin 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2514420 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le fichier du système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2514420 du 20 juin 2025, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 19 juillet 2025, 17 et 20 mai 2026, M. A…, représenté par Me Mohamed Helal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2514420 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– est entachée d’une erreur de droit car elle ne se prononce pas sur chacun des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ivan Luben a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1992, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le fichier du système d’information Schengen. M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté contesté dans son ensemble :
2. M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, ainsi que l’indique le préfet, l’intéressé n’établit pas, en l’absence de récépissé, avoir formellement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 octobre 2023, qui ne faisait en tout état de cause pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis près de huit ans et qu’il occupe depuis août 2022 un emploi à temps plein de serveur, en contrat à durée indéterminée. Il produit à cet égard son contrat de travail, ses bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation de son employeur qui témoigne de ses qualités professionnelles et humaines. Toutefois ces éléments ne permettent pas, eu égard à la nature et la durée de cet emploi, de justifier d’une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 février 2021 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Enfin, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. M. A… soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû se prononcer expressément sur chacun des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ces dispositions que si le préfet doit prendre en compte l’ensemble des critères qu’elles prévoient, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour édicter une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que M. A… était entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux avec la France, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure l’éloignement en 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03653
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