Rejet 24 juillet 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2025, N° 2506868 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506868 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506868 du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer en tout état de cause un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ivan Luben a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 10 août 2015 selon ses déclarations. Le 2 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code.
3. En outre, dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée, et statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé d’admettre M. A… au séjour en se fondant notamment sur l’avis défavorable des services de la main d’œuvre étrangère qui a retenu à tort que le restaurant dans lequel travaillait l’intéressé était fermé depuis le 8 juillet 2022. En mentionnant cet élément alors que cet établissement est toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés et que M. A… y occupe un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des motifs exceptionnels dont ce dernier se prévaut. Ce moyen est le seul de nature à fonder l’annulation de l’arrêté contesté, compte tenu des conclusions à fin d’injonction présentées par ailleurs par le requérant. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2506868 du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04256
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