Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236078 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 1er août 1974, entré en France le
28 janvier 2018, selon ses déclarations, a adressé, via la plateforme « démarches simplifiées », au pôle « AES » de la préfecture de police, une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception par la préfecture de police par un courriel du 20 avril 2023. Ce courriel indiquait que cette demande de dépôt serait traitée dans les meilleurs délais. Sa demande étant restée sans réponse, à l’issue du délai de quatre mois, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par son jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 20 août 2023 du silence gardé sur la demande déposée le 20 avril 2023. M. A… relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 alinéa 1 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. M. A… a déposé, par l’intermédiaire d’un téléservice, une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si le préfet de police a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande sur ce fondement de déposer un dossier sur un guichet d’accueil numérique, les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour l’enregistrement de leurs données biométriques et en vue de la délivrance d’un récépissé. Dès lors, si le courriel, daté du
20 avril 2023 émanant du pôle AES, qui comporte l’intitulé « demande de rendez-vous », démontre que M. A… a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au guichet de la préfecture, ce courriel n’atteste cependant pas du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, qui n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour serait née le 20 août 2023, ne sont pas recevables et doivent être rejetées, comme doivent l’être les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA01171
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