Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2309398 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions des 24 mars, 21 avril et 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a notifié son incapacité d’enseigner, d’animer et d’encadrer une quelconque activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants à titre rémunéré ou bénévole et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’entraîneur sportif.
Par un jugement n° 2309398 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions attaquées, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B…, représenté par Me Ionescu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2309398 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de fixer à 5 000 euros la somme devant être mise à la charge de l’Etat au titre de ces dispositions, devant le tribunal administratif.
Il soutient que la prise en compte du critère de l’équité aurait dû conduire le tribunal à mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance qu’il a engagés pour faire reconnaître ses droits.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bernard,
– et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Montreuil a, dans son jugement n°2309398 du 21 mars 2025, annulé les deux décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. B… son incapacité d’enseigner, d’animer et d’encadrer une quelconque activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants à titre rémunéré ou bénévole et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’entraîneur sportif et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans son article 3, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de M. B… qui tendaient à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’article 3 de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis pour erreur de droit et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de carte professionnelle de M. B…. Dans ces conditions, l’Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Or, aucune considération d’équité ou tirées de la situation économique de l’Etat ne justifiait qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions, recevables, de M. B… présentées au titre des dispositions citées au point 2. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions présentées à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2025 et, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de fixer à 1 500 euros le montant des frais dus par l’Etat à M. B… devant le tribunal administratif, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2309398 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA01663
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