Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236076 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, le rapport de
Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sri-lankais, né le 18 avril 1999, entré en France le
24 janvier 2022, a sollicité l’asile le 22 février 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 avril 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 16 août 2022. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées par l’OFPRA dont la dernière décision est intervenue le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourra être reconduit. M. C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Cet arrêté ayant été annulé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun par un jugement du 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun :
2. Pour annuler l’arrêté en date du 26 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a jugé que l’arrêté contesté, qui ne prend pas en compte la situation familiale en France de M. C…, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la demande d’asile de M. C… ayant été rejetée et ce rejet ayant été confirmé par l’OFPRA et la CNDA, en dépit de demandes de réexamen, M. C… ne remplissait pas les conditions requises pour l’admission au séjour au titre de l’asile et que la décision d’éloignement est ainsi fondée.
3. S’il est constant que les demandes d’asile puis de réexamen, après un premier refus de la reconnaissance du statut de réfugié par l’OFPRA, présentées par le requérant, ont également été rejetées par l’Office comme par la CNDA et que M. C… ne pouvait ainsi être admis au séjour en France à ce titre, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne d’examiner la situation personnelle de l’intéressé sur le territoire français, avant de prononcer une décision d’éloignement de M. C…, du territoire français. Ainsi que l’indique la mention des stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise après examen de sa situation. Par suite, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné a considéré qu’il n’avait pas été procédé à cet examen. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 26 février 2024.
4. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens présentés par M. C… présentés en première instance et devant la Cour.
Sur les autres moyens :
5. Pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. C…, qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article 8 de la convention, fait valoir qu’il a ses attaches familiales en France, que ses parents ont tous deux été reconnus réfugiés, son père M. F… C… ayant obtenu le statut de réfugié en 2013 et sa mère, Mme D…, est entrée régulièrement en France l’année suivante, dans le cadre de l’unité de famille, que son frère et ses trois sœurs sont nés en France entre 2014 et 2018, qu’il est hébergé en famille au domicile de ses parents et que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Compte tenu de sa situation familiale et dans les conditions particulières de l’espèce,
M. C… est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a, en entachant sa décision d’une erreur d’appréciation, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 26 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. E… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne .
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN A… L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00615
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