Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 3 juillet 2025, la SARL Impact FM, représentée par Me Aubert, demande à la cour :
1°) d’annuler les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 23 octobre 2024 rejetant ses candidatures en vue d’exploiter, sur les zones de Saint-Genis-l’Argentière et de Saint-Symphorien-sur-Coise, le service de radio de catégorie B dénommé Impact FM ;
2°) d’annuler la décision n°2024-983 du 23 octobre 2024 de l’ARCOM, publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2024, en tant qu’elle autorise l’association Modul FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Modul sur les zones de Saint-Genis-l’Argentière et de Saint-Symphorien-sur-Coise ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions de l’ARCOM du 23 octobre 2024 rejetant sa candidature ne comportent aucune signature identifiable qui permettrait d’attester que le procès-verbal est conforme à la réalité des débats et que seule figure une signature non identifiée, sans nom ni prénom, avec la mention « secrétariat du collège » qui ne permet pas d’identifier le signataire ni de certifier la réalité de ce que retrace le procès-verbal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elles sont constitutives d’une rupture d’égalité entre les candidats dès lors que le service Radio Modul, autorisé dans la zone, a bénéficié d’autorisations temporaires qui lui ont permis de développer son auditorat et, ainsi, d’avoir un avantage sur les autres services candidats ;
– elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’offre de service d’Impact FM était plus à même de satisfaire l’intérêt du public par sa programmation plus originale avec comme cœur de cible les 35-59 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Impact FM ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 21 juillet 2025, l’association Modul FM, représentée par Me Pinto, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la SARL Impact FM le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Impact FM ne sont pas fondés.
L’association Modul FM a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
– et les observations de Me Wittling, avocat de la SARL Impact FM.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modifiée n° 2023-545 du 21 juin 2023, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon. La SARL Impact FM a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Impact FM en catégorie B dans les zones de Saint-Genis-l’Argentière et de Saint-Symphorien-sur-Coise. Par décisions du 23 octobre 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature de la SARL Impact FM et a autorisé le service Radio Modul en catégorie A dans ces deux zones. Par la présente requête, la SARL Impact FM demande à la cour d’annuler les décisions de l’ARCOM du 23 octobre 2024 rejetant ses candidatures ainsi que la décision n°2024-983 du 23 octobre 2024 en tant qu’elle autorise l’association Modul FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Modul sur les zones de Saint-Genis-l’Argentière et de Saint-Symphorien-sur-Coise.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la SARL Impact FM des autorisations d’exploiter le service Impact FM a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 23 octobre 2024 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance, n’a pas été signé par le président de l’ARCOM mais par le « secrétariat du collège ». Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la SARL Impact FM par un courrier du 3 décembre 2024 signé par M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions rejetant les candidatures de la SARL Impact FM seraient irrégulières, faute de signature du président de l’ARCOM, doit être écarté.
4. D’autre part, si la SARL Impact FM soutient qu’aucune signature identifiable ne permettrait d’attester que le procès-verbal est conforme à la réalité des débats, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) ".
6. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 23 octobre 2024, que dans la zone de Saint-Genis-l’Argentière était autorisée, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, uniquement une radio du service public à savoir France Inter. Dans la zone de Saint-Symphorien-sur-Coise, étaient autorisées, avant le même appel à candidatures, trois radios du service public, à savoir France Info, France Inter et France Musique. Une seule fréquence était disponible dans les deux zones et cinq candidatures ont été considérées comme recevables à chaque fois. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Radio Modul en catégorie A dans les deux zones qui sont en contrainte de programme.
8. En premier lieu, la circonstance que le service Radio Modul candidat pour les deux zones, se soit vu délivrer des autorisations temporaires sur le fondement de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 pendant six ans ne constitue pas par elle-même une rupture d’égalité entre les candidats à l’attribution d’une même fréquence et est sans incidence sur la légalité des décisions contestées d’autorisation prises sur le fondement de l’article 29 de la même loi. En outre, il ressort des décisions attaquées d’attribution d’autorisation qu’elles ont été accordées par l’ARCOM au service Radio Modul non pas au motif qu’il a bénéficié antérieurement d’autorisations temporaires, mais parce que son offre répondait davantage aux impératifs et critères de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que celle proposée par le service Impact FM. Le moyen tiré de la rupture d’égalité qui existerait entre les candidats à l’attribution de la fréquence concernée dans les deux zones doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, si pour démontrer l’intérêt de son offre de services, la SARL Impact FM se prévaut de la possibilité pour les auditeurs d’écouter des services qui sont autorisés dans une zone voisine limitrophe à celles de Saint-Genis-l’Argentière et de Saint-Symphorien-sur-Coise, l’ARCOM n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur d’appréciation en n’opérant pas de comparaison entre les services ayant répondu à l’appel à candidatures et ceux entendus sans autorisation dans ces deux zones dès lors que ces radios ne disposent d’aucun droit pour émettre dans les deux zones concernées par l’appel à candidatures et que leur signal peut être brouillé par d’autres fréquences qui viendraient à y être exploitées.
10. En troisième lieu, s’agissant des informations et rubriques locales, il ressort des pièces du dossier que Radio Modul, qui a pour cœur de cible les 25-65 ans, propose tous les jours de la semaine 22 heures et 48 minutes de programme d’intérêt local entièrement consacré au territoire des Monts du Lyonnais incluant des informations et rubriques locales d’une durée allant de 50 minutes à 1 heure et 15 minutes, avec pour objectif d’informer les habitants du territoire, de promouvoir les actions des associations locales et de tisser un lien social entre les habitants des monts du Lyonnais. Ce contenu lui permet de se différencier de celui proposé par le service Impact FM qui prévoit de consacrer ses informations et rubriques locales à la ville de Lyon et à son agglomération. Dès lors, eu égard au fait qu’une seule fréquence était disponible dans chaque zone et alors même qu’une partie de la population des Monts du Lyonnais travaillerait à Lyon, l’ARCOM n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’indépendamment de la forme associative de Radio Modul et de la programmation musicale des deux candidats, le programme d’intérêt local du service Radio Modul entièrement consacré aux zones de Saint-Genis-l’Argentière et de Saint-Symphorien-sur-Coise, respectivement peuplées de 1 000 et 4 000 habitants, permettait de mieux répondre à l’intérêt du public des Monts du Lyonnais et de mieux satisfaire à l’exigence de pluralisme des courants d’expression socio-culturels que celui proposé par Impact FM et que sa programmation parlée axée exclusivement sur les territoires locaux lui permettait aussi de se différencier des radios de service public déjà autorisées dans ces deux zones.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Sarl Impact FM doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL Impact FM la somme qu’elle demande à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, l’association Modul FM ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Impact FM le versement à Me Pinto, avocat de l’association Modul FM, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Impact FM est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pinto, avocat de l’association Modul FM, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Impact FM, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’association Modul FM et à Me Pinto.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00054
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