Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236079 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | l' association Radio Color |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, l’association Radio Color, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 4 décembre 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone du Thillot, le service de radio de catégorie A dénommé Vosges FM ;
2°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors que l’ARCOM n’a pas adopté son règlement intérieur ;
– elle n’a pas été adoptée à la majorité des membres présents ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres du collège n’ont pas bénéficié d’un délai suffisant pour examiner les éléments du dossier leur permettant de statuer sur les candidatures présentées ;
– elle méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ;
– elle a une expérience acquise et elle remplit le critère de la capacité de financement et des perspectives d’exploitation ;
– le programme musical du service Radio Star (catégorie B) n’est pas susceptible de compléter plus utilement le paysage radiophonique de la zone du Thillot que celui de Vosges FM en catégorie A ;
– les informations et rubriques locales que l’association Radio Color s’engage à diffuser sont d’une durée supérieure à celle du service Radio Star et sont davantage de nature à satisfaire le public de la zone eue égard à leur contenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Radio Color ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, l’association Radio Color déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le décret n°2022-469 du 1er avril 2022 ;
– la délibération n° 2023-23 du 15 novembre 2023 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modifiée n° 2023- 545 du 21 juin 2023, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel de Lyon et Nancy. L’association Radio Color a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Vosges FM en catégorie A dans la zone du Thillot. Lors de sa séance du 4 décembre 2024, l’ARCOM a rejeté sa candidature et, par la présente requête, l’association Radio Color. demande l’annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, l’association Radio Color déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’association Radio Color.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Radio Color et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA01216
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2022-469 du 1er avril 2022
- Code de justice administrative
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