Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars, 14 mai et 15 septembre 2025, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 4 décembre 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur les zones de Cornimont et de Remiremont, le service de radio de catégorie D dénommé Skyrock ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de lui délivrer l’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en catégorie D dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Nancy dans les zones de Cornimont et de Remiremont, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions de l’ARCOM sont insuffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’un vice de forme en raison de l’absence de signature du président de l’ARCOM sur l’extrait du procès-verbal qui lui a été transmis ;
– elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier des dossiers, il n’y a pas eu d’appréciation au cas par cas des candidatures mais un examen d’ensemble ou groupé des demandes d’autorisation, en méconnaissance de l’alinéa 8 de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– les décisions attaquées n’ont pas fait une exacte appréciation de l’intérêt du public et méconnaissent les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en prenant en compte la mission de communication sociale de proximité d’un des candidats, le fait qu’une candidature émane d’une association, en ne prenant pas en compte l’originalité de son programme et en ne prenant pas en compte la forte représentation des groupes concurrents déjà présents sur les zones de Cornimont et de Remiremont, elles méconnaissent ainsi l’équilibre entre les différents réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vortex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le décret n°2022-469 du 1er avril 2022 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modifiée n° 2023-545 du 21 juin 2023, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Nancy. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Skyrock en catégorie D dans les zones de Cornimont et de Remiremont. Lors de sa séance du 4 décembre 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature présentée par la société Vortex. Par la présente requête, cette société demande l’annulation des décisions du 4 décembre 2024 rejetant ses candidatures dans les deux zones.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) ".
3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « (…) Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix de l’autorité au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 1er avril 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : " Pour l’organisation et le fonctionnement de l’autorité, le président : (…) / 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence de l’autorité ; (…) ".
5. Lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la société Vortex des autorisations d’exploiter le service Skyrock dans les deux zones concernées a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 4 décembre 2024 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance n’a pas été signé par le président de l’ARCOM mais par le « secrétariat du collège ». Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société Vortex par un courrier du 13 janvier 2025 signé par M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions rejetant les candidatures de la société Vortex seraient irrégulières, faute de signature du président de l’ARCOM, doit être écarté.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 4 décembre 2024 que pour chacune des zones concernées, l’ARCOM a procédé à l’appréciation et à la comparaison des projets des différents candidats et à leur intérêt pour leur public. Elle a, en particulier, apprécié les mérites respectifs de Skyrock, Chérie FM, Nostalgie, RFM, Vosges FM et de Magnum La Radio d’une part, et de Skyrock, Chérie FM, Europe 2, RFM, Rire et Chansons et de RMC d’autre part, respectivement dans les zones de Cornimont et de Remiremont. Pour la zone de Cornimont, l’ARCOM précise que la programmation parlée locale de proximité de Vosges FM ainsi que le programme d’intérêt local de Magnum La Radio s’avèrent susceptibles d’intéresser un plus large auditoire que notamment l’offre de Skyrock. Pour la zone de Remiremont, l’ARCOM précise que l’offre de RMC propose une programmation généraliste contribuant au traitement diversifié de l’information politique et générale et accorde une place prépondérante au traitement de l’actualité sportive qui s’avère susceptible d’intéresser plus largement le public que le format thématique de Skyrock. Les éléments ainsi mentionnés sont suffisants pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs dans la présente instance. Par suite, et alors que la critique de la société requérante porte en réalité sur le bien-fondé des motifs du rejet de sa candidature, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré du défaut d’examen individualisé des dossiers de chaque candidat portant sur leurs mérites respectifs doit, également, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 4 décembre 2024 rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone de Cornimont :
7. Il ressort de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 4 décembre 2024 que dans la zone de Cornimont étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, les radios du service public France Bleu Sud Lorraine, France Culture, France Inter et France Musique ainsi que Résonance FM en catégorie A, NRJ Vosges en catégorie C et RMC en catégorie E. Quatre fréquences étaient disponibles dans cette zone et 16 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Vosges FM en catégorie A, Magnum La Radio en catégorie B, Fun Radio et Rire et Chansons en catégorie D.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le service Skyrock a pour cœur de cible un public jeune, jeune-adulte et adulte et sa programmation est composée essentiellement de rap et de groove / R’n'B laquelle est déjà en partie représentée dans la zone par NRJ Vosges, service autorisé avant l’appel à candidatures, qui diffuse en plus de son programme local la programmation musicale de NRJ, qui comporte de la variété, de la dance, du pop-rock et pour 16 % du groove / R’n'B et du rap et environ 20 % de titres sont communs à Skyrock et NRJ. La programmation de Skyrock est également déjà en partie représentée par celle de Fun Radio, service autorisé à l’issue de l’appel à candidatures en raison d’une contrainte de programme, qui propose 14 % de musiques urbaines et une programmation musicale axée sur la dance. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d’une proximité de programmation musicale entre les services de Fun Radio, Rire et Chansons et NRJ, cette circonstance à la supposer même avérée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’en tout état de cause, l’originalité du programme proposé par Skyrock ne justifiait pas que sa candidature soit retenue compte tenu, d’une part, des contraintes de programmes existantes pour les services Fun Radio et Rire et Chansons et, d’autre part, de la proximité de sa programmation musicale avec celle de NRJ Vosges, service autorisé avant l’appel à candidatures. En outre, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des motifs qui ont conduit au rejet de la candidature de Rire et Chansons dans la zone de Remiremont pour justifier que la candidature de Skyrock aurait dû être retenue dans la zone de Cornimont. Enfin, si la société Vortex se prévaut d’une proximité de programmation musicale entre les services de Rire et Chansons, de Vosges FM et de Magnum La Radio, l’offre musicale de Rire et Chansons ne représente que 30 % de ses programmes et est composée essentiellement de pop rock alors que celle de Vosges FM est diversifiée comprenant de la variété, de la pop rock, de la dance électro et du groove rap tandis que celle de Magnum La Radio comprend de la variété et du pop rock. Au surplus, le critère ayant déterminé le choix de ces deux derniers services n’est pas leur programmation musicale mais le caractère local de leur programme parlé.
9. En deuxième lieu, le souci de privilégier les projets locaux ou régionaux qui permettent l’expression des courants socio-culturels existant dans la zone considérée est au nombre des éléments que l’ARCOM peut prendre en considération pour apprécier la contribution des services candidats à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, sans entacher sa décision d’une erreur de droit. Par ailleurs, il est expressément prévu à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que l’ARCOM doit veiller, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion.
10. D’une part, le service Vosges FM diffuse des informations et rubriques locales d’une durée quotidienne de 2h37, dont 50 minutes spécifiques à la zone de Cornimont, composées d’informations locales et de rubriques consacrées à l’environnement (notamment au massif vosgien, sa faune et sa flore), à la culture et au patrimoine vosgiens. Elle diffuse également des contenus en soutien des associations vosgiennes et réalise certaines émissions en direct de manifestations locales (marchés, foires, évènements sportifs). Cette programmation parlée lui permet de se distinguer des radios du service public France Inter et France Culture qui diffusent des émissions nationales. La programmation du service Vosges FM se distingue également de celle de France Bleu Sud Lorraine qui diffuse une programmation pour partie musicale et pour partie parlée traitant notamment d’information régionale. Magnum La Radio diffuse, quant à elle, des informations et rubriques locales d’une durée de 4h33 par jour en semaine, de 2h20 le samedi et de 2h30 le dimanche avec notamment des informations locales, des journaux régionaux, des informations trafic et sur les concerts, manifestations, salons, fêtes régionales, rendez-vous sportifs et des rubriques sur l’emploi.
11. D’autre part, si la société Vortex soutient, en s’appuyant sur les données d’audience de Médiamétrie de Nancy, que Skyrock serait la radio musicale susceptible d’intéresser le plus d’auditeurs dans la zone de Cornimont, elle n’apporte aucun élément qui établirait que l’intérêt du public de l’agglomération de Nancy chef-lieu du département de Meurthe-et-Moselle, qui comprend une unité urbaine de 285 983 habitants selon les données de l’INSEE 2021, soit comparable à celui de Cornimont, commune de 3 045 habitants située dans le département des Vosges qui comporte 60,1 % de personnes âgées de 45 ans et plus et 26 % de 15 et 44 ans. Enfin, la comparaison des données d’audience de Magnum La Radio, Vosges FM et Skyrock dans la zone de Nancy n’est pas davantage pertinente dès lors que Vosges FM, qui diffuse un programme d’intérêt local uniquement à destination des habitants des Vosges, n’est pas autorisé dans cette zone et que Magnum La Radio est un service local historiquement implanté dans les Vosges et non en Meurthe-et-Moselle.
12. En troisième lieu, alors qu’à l’issue de l’appel à candidatures, la zone compte deux radios de catégorie A, une de catégorie B, une de catégorie C, deux de catégorie D et une de catégorie E soit au total d’un côté quatre radios de catégorie A, B et C et trois radios de catégorie D et E, l’ARCOM n’a pas méconnu l’équilibre entre les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’une part, et les réseaux nationaux, d’autre part. De plus, la circonstance qu’après l’appel à candidatures, cinq radios qui contribuent à l’information politique et générale soient présentes dans la zone n’est pas davantage de nature à établir que l’ARCOM aurait méconnu l’équilibre précité dès lors que la loi ne fixe, en tout état de cause, aucun critère tenant à l’équilibre entre les radios musicales, d’une part, et les radios généralistes, d’autre part.
13. En dernier lieu, le moyen selon lequel l’impératif de diversification des opérateurs aurait été méconnu ne peut utilement être invoqué par la société Vortex contre la décision attaquée rejetant sa candidature dans la zone de Cornimont, dès lors que sur les quatre services autorisés, deux étaient en contrainte de programme à savoir Fun Radio et Rire et Chansons et les deux autres, Vosges FM et Magnum La Radio, sont des services locaux qui n’appartiennent à aucun groupe.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en ne retenant pas l’offre du service Skyrock dans la zone de Cornimont, l’ARCOM n’a commis ni erreur de droit, en prenant notamment en compte les services diffusés localement, ni erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 4 décembre 2024 rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone de Remiremont :
15. Il ressort de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 4 décembre 2024 que dans la zone de Remiremont étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, les radios du service public France Bleu Sud Lorraine, France Culture, France Info, France Inter, France Musique ainsi que Radio des Ballons – Porte des Hautes Vosges, Radio Gué Mozot et Vosges FM en catégorie A, Magnum La Radio en catégorie B, NRJ Vosges en catégorie C, Fun Radio en catégorie D et Europe 1 et RTL en catégorie E. Deux fréquences étaient disponibles dans cette zone et 13 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Nostalgie en catégorie D, en contrainte de programme avec une fréquence de la zone de Vittel, et de RMC en catégorie E.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la programmation du service Skyrock essentiellement axée sur le rap et le groove / RnB est déjà en partie représentée dans la zone de Remiremont par NRJ Vosges et Fun Radio, services déjà autorisés avant l’appel à candidatures. L’originalité de sa programmation musicale ne justifiait ainsi pas que sa candidature soit retenue par l’ARCOM alors par ailleurs qu’une contrainte de programme avec une fréquence de la zone de Vittel imposait de retenir le service de Nostalgie en catégorie D et que la diversité du traitement de l’actualité politique et générale a conduit l’ARCOM à retenir l’offre du programme généraliste de RMC en catégorie E. Enfin, les données d’audience dont se prévaut la société requérante dans le ressort du comité technique de Nancy sont relatives à la seule agglomération de Nancy et ne peuvent utilement servir d’élément de comparaison pour la commune de Remiremont, située dans le département des Vosges, qui comporte une unité urbaine de 21 248 habitants dont 53,6 % âgés de 45 ans et plus et 31,9 % de 15 à 44 ans.
17. En deuxième lieu, la société Vortex ne peut utilement comparer sa programmation avec celles des offres de Vosges FM en catégorie A et de Magnum La Radio en catégorie B, dont les caractéristiques de leur programmation parlée locale sont les mêmes pour cette zone que celles qui ont été énoncées au point 10 du présent arrêt, ni avec celle de Fun Radio, dont la programmation musicale est plus diversifiée que la sienne, qui étaient déjà présentes avant l’appel à candidatures, pour soutenir qu’elle justifiait que l’ARCOM retienne sa candidature. La comparaison de sa programmation avec celle de Nostalgie, dont l’offre a été retenue suite à une contrainte de programme, n’est pas davantage de nature à établir que sa candidature aurait dû être autorisée par l’ARCOM.
18. En troisième lieu, alors qu’à l’issue de l’appel à candidatures, la zone de Remiremont compte trois radios de catégorie A, une de catégorie B, une de catégorie C, deux de catégorie D et trois de catégorie E soit au total d’un côté cinq radios de catégorie A, B et C et cinq radios de catégorie D et E, l’ARCOM n’a pas méconnu l’équilibre entre les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’une part, et les réseaux nationaux, d’autre part. De plus, la circonstance qu’après l’appel à candidatures, huit radios qui contribuent à l’information politique et générale soient présentes dans la zone alors que la programmation musicale est diffusée par quatre services locaux ainsi que par Nostalgie, NRJ Vosges, Fun Radio, n’est pas davantage de nature à établir que l’ARCOM aurait méconnu l’équilibre précité dès lors que la loi ne fixe, en tout état de cause, aucun critère tenant à l’équilibre entre les radios musicales, d’une part, et les radios généralistes, d’autre part. Au surplus, si la société requérante soutient que les radios musicales répondraient davantage à l’intérêt du public que les radios généralistes, elle ne l’établit pas par le document qu’elle produit intitulé les « baromètres des usages de la musique en France », rapport détaillé d’octobre 2023 de l’organisme Ipsos.
19. En dernier lieu, le moyen selon lequel l’impératif de diversification des opérateurs aurait été méconnu ne peut utilement être invoqué par la société Vortex contre la décision attaquée rejetant sa candidature dans la zone de Remiremont, dès lors que sur les deux services autorisés, un était en contrainte de programme à savoir Nostalgie et l’autre RMC appartient au groupe NextRadioTV qui détient 31 fréquences dans le ressort du comité technique de Nancy contre 28 fréquences pour Skyrock, de sorte qu’aucune disproportion très significative entre les autorisations détenues par les différents opérateurs présents sur le CTA de Nancy n’est caractérisée.
20. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, en ne retenant pas l’offre du service Skyrock dans la zone de Remiremont, l’ARCOM n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vortex n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ARCOM du 4 décembre 2024 rejetant sa candidature dans les zones de Cornimont et de Remiremont. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Vortex la somme qu’elle demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA01235
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- Code de justice administrative
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