Annulation 7 mars 2025
Rejet 19 mai 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2411460 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
4 septembre 2024 par lequel préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2411460 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djidjirian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, et ne tient pas compte des violences qu’elle a subies, ni de la plainte déposée par courriel le
26 mars 2022 ;
– elle est entachée d’une erreur manifestation au regard de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle établit avoir subi des violences conjugales, notamment par la production d’un certificat médical, attestant d’une ITT de 7 jours faisant suite aux violences, d’une attestation de suivi psychologique confirmant l’impact de ces violences et l’attestation de deux amis proches ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales bien qu’elle n’ait pas de famille proche en France, elle entretient des liens sociaux professionnels et importants, exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée auprès du groupe Carrefour et justifie de liens d’amitié avec trois personnes dont elle produit les témoignages ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a suivi un parcours de formation professionnelle et d’intégration en 2020, a effectué un stage en 2021, justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès du groupe Carrefour avec un revenu de 1 683,17 euros par mois, remplit ses obligations fiscales en France.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
27 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
– les observations de Me Djidjirian pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 12 septembre 1998, est entrée en France régulièrement le 1er mars 2021, dans le cadre du regroupement familial, en raison de son mariage avec un compatriote, résidant sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour. Mme B…, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… interjette appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
3. Il est constant que par son arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B…, qui avait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance du titre de séjour sollicité eu égard à la circonstance que Mme B… et M. C…, qu’elle avait rejoint en France en 2021, avaient divorcé le 24 mai 2024, après s’être séparés en mars 2022 et que, par suite, la communauté de vie entre les époux n’existant plus, Mme B… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Mme B…, qui n’a pas attaqué la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, dans le délai du recours contentieux, se borne à soutenir que l’autorité préfectorale était tenue de prendre en compte les procédures pénales en cours à l’encontre de M. C…, et toujours pendantes lors de son examen de sa situation personnelle avant de décider de l’éloigner du territoire français. Toutefois, ainsi que l’ont dit les premiers juges, dès lors que le refus de renouvellement qui avait été opposé à l’intéressée était définitif, alors qu’aucune obligation de réexamen ne pèse sur le préfet et n’est par ailleurs posée par les dispositions précitées, le préfet de Seine-et-Marne pouvait sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 3° l’obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, si Mme B… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle eu égard à la circonstance qu’elle ne tient pas compte des violences qu’elle a subies de la part de son époux, au cours de leur vie commune, l’ayant contrainte à quitter son domicile en mars 2022, ni de sa plainte déposée par courriel le 26 mars 2022, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 3, l’existence de violences conjugales n’emporte pas pour le préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial, l’obligation de prendre en compte l’existence de ces violences conjugales ni d’attendre l’issue d’éventuelles procédures pénales qui seraient mises en œuvre pour prendre la décision d’éloignement. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, les violences alléguées étaient établies, ni que le préfet de Seine-et-Marne aurait été informé de ce qu’une procédure pénale était en cours contre M. C… du fait de violences perpétrées contre Mme B…, les pièces justificatives produites sur ce point, datées de juillet 2025, étant postérieures à l’arrêté contesté. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être développés, la décision portant éloignement du territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France où elle a noué des liens personnels et professionnels. Il ressort cependant des pièces du dossier que, même si elle a pu tisser des relations amicales et professionnelles, Mme B… est divorcée, sans enfant à charge, et n’est pas dépourvues d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de
23 ans. De plus, à la date de la décision attaquée, sa présence en France est encore récente et elle n’occupe un emploi, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, que depuis le mois de janvier 2024. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme B…, qui n’a pas attaqué la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut invoquer utilement la violation par le préfet de
Seine-et Marne des dispositions de l’article L. 435-1 du code au soutien de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0161702
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