Rejet 17 décembre 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2024, N° 2109808 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’office public de l’habitat (OPH) du département du Nord « Partenord Habitat » a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, les décisions par lesquelles l’Agence nationale des fréquences (ANFR) lui a octroyé des aides à la réception des services de télévision en tant que le montant total de celles-ci a été limité à la somme de 149 948,30 euros et, d’autre part, la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général de l’ANFR a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2109808 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, l’OPH Partenord Habitat, représenté par Me Dagostino, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2109808 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, d’une part, les décisions par lesquelles l’ANFR lui a octroyé des aides à la réception des services de télévision en tant que le montant total de celles-ci a été limité à la somme de 149 948,30 euros et, d’autre part, la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général de l’ANFR a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’ANFR de procéder à une nouvelle instruction de ses demandes d’aides dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ANFR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées :
– sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’article 6 du décret du 19 novembre 2015 prévoit que le montant de l’aide est établi sur la base du justificatif du service fait et que l’ANFR ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de remettre en cause le choix technique qui relevait de la seule responsabilité de l’antenniste agréé ;
– sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le choix technique de l’antenniste était justifié et ne conduisait pas à la réalisation de travaux superflus ;
– ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité dès lors que l’ANFR a appliqué des modalités d’appréciation des demandes d’aide différentes selon les zones géographiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, l’ANFR, représentée par Me Brun, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’OPH Partenord Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’OPH Partenord Habitat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bernard,
– les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
– les observations de Me Dagostino, avocate de l’OPH Partenord Habitat,
– et les observations de Me Brun, avocate de l’ANFR.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’office public de l’habitat (OPH) du département du Nord « Partenord Habitat » demande l’annulation du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, des décisions par lesquelles l’Agence nationale des fréquences (ANFR) lui a octroyé des aides à la réception des services de télévision en tant que le montant total de celles-ci a été limité à la somme de 149 948,30 euros et, d’autre part, de la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général de l’ANFR a rejeté son recours gracieux.
2. En vertu du deuxième alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) procède à un réaménagement de fréquences, une aide est attribuée aux foyers et, en habitat collectif, au représentant légal de l’immeuble lorsque l’immeuble se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception. Aux termes de l’article 1er du décret du 19 novembre 2015 relatif à l’aide à la réception : " L’aide instituée par le deuxième alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 (…) couvre tout ou partie des frais engagés par un foyer ou le représentant légal d’un immeuble collectif, d’une copropriété ou d’un ensemble locatif : / – soit pour adapter l’antenne, individuelle ou collective, permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ; / – soit pour accéder à l’offre d’un distributeur de services ou d’un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause « . Aux termes de l’article 6 de ce même décret : » Le montant de l’aide est établi sur la base du justificatif d’achat ou du service fait fourni par le demandeur « . Enfin, aux termes de l’article 7 de ce même décret : » En métropole, le montant de l’aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite des montants maximaux suivants : / – 120 euros pour l’adaptation de l’antenne si l’ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ; / – 250 euros si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie. / En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l’aide, qui ne peut excéder 500 euros, est fixé par le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 1er, 6 et 7 du décret du 19 novembre 2015 que l’aide à la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre a pour objet de couvrir tout ou partie des frais engagés, notamment, pour adapter l’antenne, individuelle ou collective, permettant la réception de ces services en cas de réaménagement de fréquences, que le montant de cette aide est établi sur la base du justificatif d’achat ou de service fait fourni par le demandeur et que ce montant ne peut excéder 500 euros en habitat collectif. L’ANFR n’est donc pas tenue de verser une somme couvrant la totalité des frais engagés par le demandeur, quand bien même ces frais seraient d’un montant inférieur au montant maximal de l’aide et auraient fait l’objet d’une déclaration sur l’honneur du prestataire indiquant avoir effectué des travaux strictement nécessaires. L’ANFR dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation du caractère utile et proportionné des frais engagés. Dans ces conditions, l’OPH Partenord Habitat n’est pas fondé à soutenir que l’ANFR aurait commis une erreur de droit en n’accordant l’aide sollicitée qu’à hauteur du coût des seules interventions techniquement nécessaires à l’adaptation des antennes des immeubles dont il assure la gestion.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ANFR a attribué à l’OPH Partenord Habitat un montant correspondant aux frais d’intervention et de déplacement nécessaires au seul réglage du matériel existant et a refusé de prendre en charge le surcoût engendré par le remplacement de celui-ci. L’OPH produit des courriers et un document signés du directeur France du fabriquant des antennes qui équipaient selon lui les immeubles dont il assure la gestion, desquels il ressort que le réglage de ces matériels nécessitait un clavier de programmation qui n’est plus commercialisé depuis 2012. L’OPH affirme que son prestataire antenniste ne disposait plus que de deux claviers de programmation et ne pouvait donc pas matériellement intervenir sur les 1 065 antennes équipant ses immeubles sans interrompre le service pendant plusieurs mois. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’ANFR et ainsi que cela ressort de la description de « l’option 2 » du « document de synthèse » signé le 20 février 2020 par le directeur France du fabriquant des antennes, produit par l’OPH au soutien de sa requête d’appel, lors du réaménagement de fréquences sur un matériel existant du type de celui en cause, l’intervention de l’antenniste consiste à ouvrir des canaux supplémentaires et peut donc être réalisée par anticipation sans entraîner d’interruption du service. Contrairement à ce que soutient l’OPH, le réglage du matériel existant n’était donc pas techniquement impossible. Dans ces conditions, l’ANFR n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les matériels équipant les immeubles gérés par l’OPH étaient réglables et n’exigeaient pas d’être remplacés pour assurer la continuité de la réception des services de télévision et en limitant, par suite, le montant de l’aide au remboursement des seuls frais d’intervention et de déplacement nécessaires au réglage du matériel.
5. En dernier lieu, l’OPH Partenord Habitat soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité dès lors que l’ANFR aurait appliqué des modalités d’appréciation des demandes d’aide différentes selon les zones géographiques. Il se prévaut à cet égard de la différence de rédaction entre la version du document de présentation du « transfert de la bande 700 MHz » de l’ANFR adressée à la préfecture de la Haute-Vienne en octobre 2018 mentionnant en page 25 qu’il « faut privilégier les travaux pérennes dans le temps (station programmable plutôt que pose de filtre mécanique, par exemple) » et celle adressée à la préfecture du Nord en mars 2019 mentionnant à la place que « les travaux réalisés doivent être les moins onéreux possibles (ne pas changer le matériel si les réglages du matériel existant peuvent être effectués) ». Toutefois, dans ses deux versions, le document mentionne qu’à « la différence du passage au tout numérique, les opérations de transfert de la bande 700 MHz n’impliquent pas d’achat de matériel » et que l’aide accordée aux gestionnaires d’immeuble a pour objet de rembourser « les frais occasionnés pour l’adaptation de l’installation collective (changement ou adaptation des filtres ou de l’antenne râteau collective, réglage de station, pose de filtres TNT…) ». Il ne ressort donc pas de ces documents, qui en tout état de cause n’avaient pas pour objet de fixer les règles d’appréciation des demandes d’aide, que l’ANFR aurait apprécié différemment les demandes selon les zones géographiques. Le moyen tiré de ce que l’ANFR aurait méconnu le principe d’égalité doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’OPH Partenord Habitat n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANFR, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’OPH Partenord Habitat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ANFR présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’OPH Partenord Habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ANFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’office public de l’habitat du département du Nord « Partenord Habitat », à l’Agence nationale des fréquences et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00689
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- DÉCRET n°2015-1500 du 19 novembre 2015
- Code de justice administrative
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