Rejet 14 mars 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2025, N° 2415606 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Gaiji a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
15 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2415606 du 14 mars 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A… Gaiji, représentée par Me Schoellkopf, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
— elle est irrégulière en ce que la minute n’a pas été signée ;
– c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que ses moyens n’auraient pas été assortis de précisions permettant d’en apprécier la portée dès lors que sa demande précisait les faits de l’espèce et énonçait des moyens clairement identifiés de nature à caractériser l’illégalité externe et interne ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
– il est insuffisamment motivé ;
– il résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ne mentionne aucun élément relatif à sa vie étudiante et personnelle, notamment la circonstance qu’elle est entrée en France en septembre 2020, qu’elle a été munie d’un visa long séjour afin de poursuivre ses études et qu’elle est inscrite auprès de France Travail afin de bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche ainsi que de formations complémentaires, et que les membres de sa famille sont en outre présent sur le territoire, notamment sa sœur titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au
20 octobre 2025 ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de liens anciens sur le territoire, notamment sa sœur et son beau-frère tous deux titulaires de titres de séjours pluriannuels, ainsi que de nombreuses amitiés.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et complété par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
– les observations de Mme Gaiji.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Gaiji, ressortissante tunisienne, née le 7 février 1996 est entrée en France le
12 septembre 2020, sous couvert d’une carte de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2024 en vue d’y poursuivre des études. Elle a sollicité, le 15 octobre 2024, un changement de statut et sollicité une carte de séjour « recherche d’emploi » sur le fondement du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008. Par un arrêté du 15 novembre 2024 le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme Gaiji fait appel de l’ordonnance du 14 mars 2025 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. L’article R. 741-7 du code de justice administrative, « dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute de l’ordonnance du 14 mars 2025 a été signée par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun. Le moyen manque en fait.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Pour rejeter par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête formée par Mme Gaiji, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun, après avoir constaté que l’arrêté attaqué avait été signé par le
sous-préfet de Fontainebleau, ayant reçu régulièrement compétence pour ce faire, a considéré que les moyens tirés de ce que les décisions en litige avaient été prises au terme d’une procédure irrégulière à l’occasion de laquelle le préfet ne s’était pas livré à un examen individuel de sa situation et que ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation n’étaient pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il est constant, à la lecture des écritures de la requête, que les moyens invoqués, non développés, ni étayés par des pièces justificatives, n’étaient assortis d’aucune précision. Il est tout aussi constant que la production d’un mémoire complémentaire n’était pas annoncée et qu’à l’issue du délai de recours contentieux, la requérante, pourtant représentée par un avocat, n’avait pas complété ses écritures ni communiqué des pièces. Aucune obligation ne reposant sur le tribunal s’agissant de la production d’un mémoire complémentaire, l’argument tiré de ce qu’il aurait fallu au tribunal lui demander de produire de nouvelles écritures n’est pas recevable. Par suite, la requérante à laquelle il appartient d’apporter au soutien de ses dires les éléments précis et circonstanciés permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance du 14 mars 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Mme Gaiji soutient en appel que la décision de refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, telle que prévue par les stipulations de l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, n’est pas motivée.
5. Aux termes de l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du
28 avril 2008 : « Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie ».
6. A la lecture des termes de l’arrêté contesté, pour refuser à Mme Gaiji la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de Seine-et Marne a considéré qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations précitées, sans toutefois lui indiquer le motif précis pour lequel elle ne les remplit pas, ne permettant pas à l’intéressée de comprendre la raison pour laquelle l’autorisation sollicitée lui était refusée. Le préfet s’est borné ensuite à constater que Mme Gaiji était sans emploi et ne pouvait prétendre à un titre de séjour mention « salarié », alors que l’intéressée n’avait pas présenté de demande de titre en qualité de salariée mais cherchait à obtenir une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ». Mme Gaiji, en l’absence d’observations en défense du préfet de Seine-et-Marne, est ainsi fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d’un défaut de motivation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 15 novembre 2024 doit être annulé dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, dans un délai de trois mois, la situation de
Mme Gaiji. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreintes.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 14 mars 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, dans un délai de trois mois, la situation de Mme Gaiji.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Gaiji et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0186602
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