Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236074 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | société Radio Classique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 24 mars 2025, la société Radio Classique, représentée par la SCP Matuchansky – Poupot – Valdelievre, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 16 octobre 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone d’Ajaccio, le service de radio de catégorie D dénommé Radio Classique ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder au renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de l’ARCOM du 16 octobre 2024 est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence de signature du président de l’ARCOM sur l’extrait du procès-verbal qui lui a été transmis ;
– elle est insuffisamment motivée en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
– elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il incombait à l’ARCOM, lors de l’appel aux candidatures, d’une part, d’apprécier si les conditions d’octroi des attributions prioritaires étaient encore remplies et si celles-ci ne réduisaient pas la ressource disponible dans une mesure portant atteinte au pluralisme des programmes et, d’autre part, de faire figurer les fréquences 92.4 (ou 88.6 MHz), 100.5 MHz (ou 97.0 MHz) et 103.9 MHz lesquelles, soit faisaient double emploi avec une fréquence d’ores et déjà attribuée pour un même service à la SNP Radio France, soit n’étaient pas exploitées ;
– elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le retrait de trois fréquences dans la zone d’Ajaccio par la décision modificative n° 2024-311 du 25 avril 2024 est intervenue dans des conditions irrégulières puisqu’il incombait à l’ARCOM, lors de l’appel aux candidatures, d’apprécier si les conditions d’octroi des attributions prioritaires étaient encore remplies et si celles-ci ne réduisaient pas la ressource disponible dans une mesure portant atteinte au pluralisme des programmes ;
– elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision de l’ARCOM du 16 octobre 2024 est à minima intervenue plus de deux ans et demi après la dernière date de clôture du dépôt des candidatures fixée initialement au 28 septembre 2021 ;
– la décision de l’ARCOM du 16 octobre 2024 méconnaît les stipulations des articles 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prohibe les abus de position dominante ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021 d’appel aux candidatures par laquelle l’ARCOM a illégalement soustrait des fréquences qu’elle aurait dû rendre disponibles par réaménagement dès lors qu’elles étaient soit inactives soit faisaient double-emploi avec celles d’ores et déjà attribuées à la SNP Radio France ; faute d’avoir apprécié si les fréquences octroyées à la SNP Radio France depuis plusieurs décennies ne devaient pas de nouveau être mises en concurrence, l’ARCOM a méconnu l’ensemble des règles relatives à la concurrence applicables en droit de l’Union européenne et les principes généraux de la domanialité publique, qui s’opposent à ce qu’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée à une entreprise chargée d’un service d’intérêt économique général intervenant sur un marché concurrentiel puisse être perpétuelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision modificative n°2024-311 du 25 avril 2024 par laquelle l’ARCOM a, dans la zone d’Ajaccio, retiré les fréquences 90.1, 95.5 et 104.8 MHz, cette décision modificative est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 4 du plan Genève 1984 qui prévoient une procédure de résolution des différends qui ne semble pas avoir été suivie au cas présent et elle n’est pas fondée en droit et en fait s’agissant de la fréquence 95.5 MHz au regard de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– la décision de l’ARCOM du 16 octobre 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des exigences de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en considérant que la programmation musicale de Radio Classique est déjà au moins en partie représentée par celle de France Musique, service présent dans la zone avant l’appel, sans veiller à la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et de garantir la diversification des opérateurs ;
– la décision de l’ARCOM du 16 octobre 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en retenant que la programmation de Radio Classique s’avère susceptible d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone que celle de Rire et Chansons, qui a été retenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Radio Classique ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 30 juin 2025, la société nationale de programme Radio France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Radio Classique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
– la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
– le code des relations entre le public et 1'administration ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le décret du 1er avril 2022 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
– et les observations de Me Achard, avocat de la société Radio France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modifiée n° 2021-820 du 13 juillet 2021, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille. La société Radio Classique a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Radio Classique en catégorie D dans la zone d’Ajaccio. Par décision du 16 octobre 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature de la société Radio Classique et a retenu celle de Rire et Chansons dans la même catégorie. Par la présente requête, la société Radio Classique demande à la cour d’annuler cette décision de l’ARCOM du 16 octobre 2024 rejetant sa candidature « et prolongeant implicitement l’autorisation délivrée à la société nationale des programmes (SNP) Radio France pour l’exploitation du service France Musique ».
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « (…) Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix de l’autorité au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 1er avril 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : " Pour l’organisation et le fonctionnement de l’autorité, le président : (…) / 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence de l’autorité ; (…) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 16 octobre 2024 que l’ARCOM a procédé à l’appréciation et à la comparaison des projets des différents candidats et à leur intérêt pour leur public. Elle a, en particulier, apprécié les mérites respectifs de Radio Classique et de Rire et Chansons. Les éléments ainsi mentionnés sont suffisants pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs dans la présente instance. Par suite, et alors que la critique de la société requérante porte en réalité sur le bien-fondé des motifs du rejet de sa candidature, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du 16 octobre 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la société Radio Classique l’autorisation d’exploiter le service a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 16 octobre 2024 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance n’a pas été signé par le président de l’ARCOM mais par le « secrétariat du collège ». Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société Radio Classique par un courrier du 6 décembre 2024 signé par M. Roch Olivier Maistre, président de l’ARCOM. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la candidature de la société Radio Classique serait irrégulière, faute de signature du président de l’ARCOM, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 : « La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l’Etat et la personne qui demande l’autorisation. (…) ». Selon le point I de l’article 28-1 de la même loi : « I – La durée des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30,30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 30-1 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 26, l’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article. (…) ».
6. Les dispositions de l’article 28-1 qui prescrivent à l’ARCOM de délivrer les autorisations d’émettre dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’appel aux candidatures, ont été introduites par l’article 42 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 afin de transposer en droit interne l’article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, qui a prévu un tel délai afin de favoriser un usage plus efficace de la ressource radioélectrique en évitant que des fréquences attribuables soient gelées pendant des durées excessives. Or, il ne résulte ni des dispositions de la directive, ni des dispositions législatives qui les ont transposées, que le dépassement du délai de huit mois entraîne la caducité de la procédure de sélection, laquelle aurait au demeurant pour conséquence de retarder encore l’attribution des fréquences. Par ailleurs, aucune disposition textuelle n’impose à l’ARCOM de statuer dans un délai déterminé.
7. De plus, si la décision contestée de l’ARCOM du 16 octobre 2024 est intervenue plus de deux ans et demi après la dernière date de clôture du dépôt des candidatures fixée initialement au 28 septembre 2021, ce délai s’explique notamment par la tentative de l’ARCOM de mettre en œuvre la coopération internationale avec l’Italie concernant les fréquences ouvertes à la candidature ayant une proximité géographique avec la Sardaigne alors que, par ailleurs, la société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir que la durée de cette procédure aurait conduit à une modification substantielle de la décision attaquée qui a finalement été prise. La circonstance que trois fréquences disponibles dans la zone d’Ajaccio aient été retirées alors que treize autres étaient encore ouvertes à la candidature ne constitue pas un changement substantiel qui aurait dû conduire l’ARCOM, comme le soutient la société Radio Classique, à procéder à un nouvel appel à candidatures.
8. Enfin, si la durée de la procédure d’instruction a conduit à ce que des services radios continuent d’émettre après l’expiration de leur autorisation, cette circonstance temporaire n’a pas davantage modifié de manière substantielle la procédure et n’a eu aucune incidence sur l’instruction des candidatures.
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure précédant la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité interne :
10. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) ".
11. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 16 octobre 2024 que dans la zone d’Ajaccio étaient autorisées, avant l’appel à candidatures du 13 juin 2021, six radios du service public à savoir France Bleu Corse Frequenza Mora, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Mouv’ et trois radios en catégorie C Nostalgie Corse, NRJ Ajaccio et Skyrock Ajaccio. Treize fréquences étaient finalement disponibles et trente-trois candidatures ont été considérées comme recevables. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a notamment retenu la candidature de Rire et Chansons en catégorie D.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021 d’appel aux candidatures :
13. La mesure préparatoire constituée par la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille (collectivité territoriale de Corse) a conduit à la prise par l’ARCOM de la décision finale du 16 octobre 2024 rejetant la candidature de la société Radio Classique de sorte qu’elle peut exciper de la légalité de la décision du 13 juillet 2021 à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2024.
14. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « La communication au public par voie électronique est libre. / L’exercice de cette liberté ne peut être limité que (…) par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, (…) ».
15. Les dispositions précitées des articles 1er et 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ne font pas obstacle à ce que l’ARCOM, dans l’exercice du pouvoir de régulation que la loi lui reconnaît et compte tenu des marges d’appréciation dont elle dispose, alloue ses moyens de recherche de fréquences à attribuer aux zones géographiques qu’elle a identifiées comme prioritaires dans un programme de travail annuel de recherche de fréquences disponibles. Lorsqu’un opérateur le saisit d’une demande de lancement d’un appel à candidatures, l’ARCOM doit vérifier la disponibilité des fréquences pour lesquelles la personne qui l’a saisie a fourni des éléments techniques précis. En revanche, elle n’est pas tenue de rechercher si d’autres fréquences sont disponibles dans cette zone, à moins que le demandeur ne fasse état d’éléments, relatifs à l’insuffisance de l’offre radiophonique et à l’existence de projets de radios, de nature à établir que la zone doit manifestement être regardée comme prioritaire pour la conduite de recherches de fréquences et que l’ARCOM ne peut par suite rejeter la demande dont elle est saisie sans avoir recherché si des fréquences sont disponibles pour le lancement d’un appel à candidatures.
16. D’une part, si la société requérante soutient que la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021 serait illégale au motif que l’ARCOM a illégalement soustrait des fréquences qu’elle aurait dû rendre disponibles par réaménagement dès lors qu’elles étaient soit inactives soit faisaient double-emploi avec celles d’ores et déjà attribuées à la SNP Radio France, non seulement la société Radio Classique n’a pas saisi l’ARCOM d’une demande de lancement d’un appel à candidatures impliquant qu’elle vérifie la disponibilité des fréquences concernées, mais elle ne fournit pas davantage d’éléments techniques précis impliquant une telle recherche, les données du site mixture.fr dont elle se prévaut étant insuffisantes à ce titre. Au surplus, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que les fréquences concernées ne font pas double emploi et que la fréquence inactive ne l’est que temporairement. En effet, l’ARCOM établit que la proximité géographique d’Ajaccio par rapport à la Sardaigne dans laquelle l’Italie exploite des émetteurs FM non coordonnés au niveau international susceptibles de brouiller des radios autorisées en Corse, nécessite pour la réception dans les meilleures conditions des services France Inter et ici RCFM que leur diffusion soit assurée par deux émetteurs différents situés l’un au nord et l’autre au sud de la ville sur deux fréquences distinctes chacune à savoir d’un côté 92.4 et 88.6 MHz et, de l’autre 100.5 MHz et 97.0 MHz. S’agissant de la fréquence 103.9 MHz attribuée à France Culture, si elle est effectivement inactive, l’ARCOM précise qu’elle ne l’est que temporairement suite à une demande de la direction générale de l’aviation civile qui a signalé des perturbations sur le système de radionavigation aérienne et que des travaux ont été entrepris sur l’émetteur pour remédier à ces troubles devant conduire à une expérimentation pour vérifier la fin de ces difficultés avant de pouvoir la réactiver.
17. D’autre part, comme il a été indiqué au points 15 et 16 du présent arrêt, en l’absence de demande par la société requérante de lancement d’un appel à candidatures pour la zone d’Ajaccio, appuyée d’éléments techniques précis et d’éléments apportés par cette société, relatifs à l’insuffisance de l’offre radiophonique et à l’existence de projets de radios de nature à établir que la zone doit manifestement être regardée comme prioritaire pour la conduite de recherches de fréquences, l’ARCOM n’était pas tenue de rechercher si d’autres fréquences étaient disponibles dans la zone d’Ajaccio. L’ARCOM relève d’ailleurs sans être contestée que la société requérante n’a pas participé à la consultation publique qu’elle a lancée le 13 janvier 2021 qui avait notamment pour objet de déterminer les zones où seraient recherchées de nouvelles fréquences. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que si l’ARCOM n’a pas, avant de prendre la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021 dont la légalité est contestée par voie d’exception, procédé au réaménagement de fréquences attribuées au service public sur la zone d’Ajaccio, elle a néanmoins recherché les fréquences disponibles en Corse dans les zones géographiques qu’elle a identifiées comme prioritaires dans le cadre de son programme de travail annuel de recherche de fréquences disponibles, ce qui a conduit à sa décision n° 2012-447 du 12 avril 2012 modifiant des décisions portant autorisations d’usage de fréquences délivrées à la société nationale de programme Radio France pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille.
18. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « II.-A la demande du Gouvernement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public. (…) ».
19. Il incombe à l’ARCOM d’exercer la compétence qu’elle tient des dispositions du II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 en combinaison avec les autres missions que lui a confiées le législateur et, notamment, en vertu des articles 3-1 et 13 de la même loi, celles de favoriser la libre concurrence et d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, ainsi que de concilier l’accès prioritaire à la ressource radioélectrique avec le respect des règles relatives à la concurrence applicables dans l’Union européenne.
20. Il ressort des dispositions précitées du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le droit d’usage prioritaire de la ressource radioélectrique par le service public de la radio n’est accordé par l’ARCOM après l’exercice des missions rappelées au point 15 du présent arrêt que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’attribution par le gouvernement. Par suite, il n’appartient pas à l’ARCOM de se saisir elle-même de l’opportunité de procéder au retrait d’une telle ressource, cette compétence relevant également du gouvernement. Dès lors qu’aucune demande de retrait n’a été faite par le gouvernement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021 d’appel aux candidatures serait entachée d’illégalité faute pour l’ARCOM d’avoir apprécié si les fréquences octroyées à la SNP Radio France depuis plusieurs décennies ne devaient pas de nouveau être mises en concurrence. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’ensemble des règles relatives à la concurrence applicables en droit de l’Union européenne et des principes généraux de la domanialité publique, qui s’opposent à ce qu’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée à une entreprise chargée d’un service d’intérêt économique général intervenant sur un marché concurrentiel puisse être perpétuelle, doivent être écartés.
21. Par suite, la société Radio Classique n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision modificative n° 2024-311 du 25 avril 2024 :
22. Par sa décision n° 2024-311 du 25 avril 2024, l’ARCOM a modifié la décision n° 2021-820 du 13 juillet 2021 précitée en retirant à son article 1er de la liste des fréquences disponibles dans la zone d’Ajaccio les fréquences 90.1, 95.5 et 104.8 MHz suite à l’absence d’issue favorable de la procédure de coordination internationale avec l’Italie qui exploite en Sardaigne des émetteurs FM non coordonnés au niveau international, susceptibles de brouiller des radios autorisées en Corse.
23. D’une part, si la société requérante soutient que cette décision a été prise en méconnaissance de l’accord régional GE84 (Genève 1984) de l’union internationale des télécommunications, l’ARCOM fait valoir sans être contestée que l’Italie n’a pas ratifié cette convention de sorte que la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de résolution des différends prévue par les stipulations de l’article 4 de cet accord précité n’aurait pas été suivie.
24. D’autre part, si la fréquence 95.5 MHz qui a été retirée de l’appel à candidatures est néanmoins, postérieurement à la décision du 16 octobre 2024 attaquée, exploitée par la Radio Paolina sans aucune autorisation délivrée par l’ARCOM, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la décision n° 2024-311 du 25 avril 2024 serait entachée d’illégalité.
25. Par suite, la société Radio Classique n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision modificative n°2024-311 du 25 avril 2024.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation :
26. Il ressort des pièces du dossier que la programmation thématique de Radio Classique est majoritairement musicale et axée à 90 % sur la musique classique, genre accessible à un public restreint exigeant alors que celle de Rire et Chansons, candidat retenu en catégorie D, est axée sur le pop rock, genre visant un public plus large. Or, la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que le service qu’elle propose serait susceptible d’intéresser davantage le public de la zone que celui proposé par Rire et Chansons. Ainsi, l’ARCOM n’a pas entaché sa décision du 16 octobre 2024 d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation en retenant que la programmation de Radio Classique s’avère susceptible d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone que celle de Rire et Chansons.
27. Si l’ARCOM a considéré au surplus que la programmation du service Radio Classique est déjà au moins en partie représentée par celle de France Musique, service déjà présent dans la zone avant l’appel à candidatures, il appartient à cette autorité de prendre en compte les mérites de l’ensemble des programmes proposés dans la zone à la fois par les radios publiques et par les services privés si bien qu’elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en procédant à cette comparaison. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment des données de la société Yacast produites par l’ARCOM en défense, que le service France Musique a une programmation essentiellement consacrée à la musique classique et au jazz à hauteur de 60,7 % pour la première et 14,5 % pour l’autre tandis que la programmation de Radio Classique est composée de 85,6 % de musique classique et de 10,7 % de jazz. Par suite, l’ARCOM n’a pas entaché sa décision du 16 octobre 2024 d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation au regard des exigences de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en considérant que la programmation musicale de Radio Classique était déjà au moins en partie représentée par celle de France Musique.
En ce qui concerne la diversité des opérateurs :
28. Dès lors qu’avant l’appel à candidatures, la zone d’Ajaccio comprenait trois services locaux et qu’à son terme, elle comprend douze services locaux, régionaux et indépendants et quatre services nationaux, cette répartition permet d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, les réseaux nationaux de diffusion regroupant les services relevant des catégories D et E et, d’autre part, les services locaux, régionaux et thématiques indépendants A, B et C contrairement à ce que soutient la société requérante. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne l’abus de position dominante et l’avantage concurrentiel indu :
29. Aux termes de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus. / 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union (…) ». Aux termes de l’article 102 du même traité : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. (…) ».
30. En premier lieu, si la société Radio Classique soutient que Radio France serait en position dominante au sens de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’il existerait un abus de position dominante de Radio France.
31. En deuxième lieu, la circonstance que les services de radios publics disposent dans la zone d’Ajaccio de six fréquences sur vingt-deux n’est pas de nature à elle seule à établir qu’en écartant la candidature de la société Radio Classique après comparaison des différentes offres au regard des critères de l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 et en se fondant sur les motifs rappelés aux points 26 et 27 du présent arrêt, la décision attaquée du 16 octobre 2024 accorderait un avantage concurrentiel indu à Radio France et méconnaîtrait les stipulations des articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer pour le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que la société Radio Classique n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ARCOM du 16 octobre 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone d’Ajaccio, le service de radio de catégorie D dénommé Radio Classique « et prolongeant implicitement l’autorisation délivrée à Radio France pour l’exploitation du service France Musique dans cette zone ». Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Radio Classique la somme qu’elle demande à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Radio Classique, au même titre, le versement de la somme de 1 500 euros à la société nationale de programme Radio France.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Radio Classique est rejetée.
Article 2 : La société Radio Classique est condamnée à verser à la société nationale de programme Radio France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Radio Classique, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société nationale de programme Radio France.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULINLa rapporteure,
A. Collet La présidente,
A. Seulin
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00341
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