Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février, 4 avril et 19 septembre 2025, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 23 octobre 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur les zones du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, de Saint-Genis – L’Argentière, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Symphorien-sur-Coise et Vinay-Saint-Marcellin, le service de radio de catégorie D dénommé Skyrock ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de lui délivrer l’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en catégorie D dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon dans chacune de ces cinq zones, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions de l’ARCOM sont insuffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’un vice de forme en raison de l’absence de signature du président de l’ARCOM sur l’extrait du procès-verbal qui lui a été transmis ;
– elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier des dossiers, il n’y a pas eu d’appréciation au cas par cas des candidatures mais un examen d’ensemble ou groupé des demandes d’autorisation, en méconnaissance de l’alinéa 8 de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– les décisions attaquées n’ont pas fait une exacte appréciation de l’intérêt du public, elles méconnaissent les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et sont entachées d’une erreur de droit ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des impératifs prioritaires de diversification des opérateurs au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans les zones du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Symphorien-sur-Coise et Vinay-Saint-Marcellin en omettant de prendre en considération l’équilibre des éditeurs et groupes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 21 octobre 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vortex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n°2022-469 du 1er avril 2022 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modifiée n° 2023-545 du 21 juin 2023, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Skyrock en catégorie D dans les zones du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, de Saint-Genis – L’Argentière, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Symphorien-sur-Coise et Vinay-Saint-Marcellin. Lors de sa séance du 23 octobre 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature présentée par la société Vortex. Par la présente requête, cette société demande l’annulation des décisions du 23 octobre 2024 rejetant sa candidature dans les cinq zones.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) ".
3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « (…) Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix de l’autorité au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 1er avril 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : " Pour l’organisation et le fonctionnement de l’autorité, le président : (…) / 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence de l’autorité ; (…) ".
5. Lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la société Vortex des autorisations d’exploiter le service Skyrock a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 23 octobre 2024 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance n’a pas été signé par le président de l’ARCOM mais par le « secrétariat du collège ». Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société Vortex par un courrier du 3 décembre 2024 signé par M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions rejetant les candidatures de la société Vortex seraient irrégulières, faute de signature du président de l’ARCOM, doit être écarté.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 23 octobre 2024 que pour chacune des zones concernées, l’ARCOM a procédé à l’appréciation et à la comparaison des projets des différents candidats et à leur intérêt pour leur public. Elle a, en particulier, apprécié les mérites respectifs de Skyrock et de Radio FG, Europe 2, Nostalgie et Rire et Chansons dans la zone du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, et de Nostalgie et NRJ dans la zone de Saint-Genis – L’Argentière, et de Chérie FM, Nostalgie, NRJ, RFM et de MTI et Europe 1 dans la zone de Saint-Jean-en-Royans, et de Nostalgie, NRJ et de Radio Modul dans la zone de Saint-Symphorien-sur-Coise et de Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chansons et RFM dans la zone de Vinay – Saint-Marcellin et l’ARCOM a précisé les motifs pour lesquels elle a retenu une autre candidature dans chaque zone et non celle de Skyrock. Les éléments ainsi mentionnés sont suffisants pour mettre la société requérante à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs dans la présente instance. Par suite, et alors que la critique de la société requérante porte en réalité sur le bien-fondé des motifs du rejet de sa candidature, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré du défaut d’examen individualisé des dossiers de chaque candidat portant sur leurs mérites respectifs doit également être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 23 octobre 2024 rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez :
7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 23 octobre 2024 que dans la zone du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, les radios du service public France Bleu Isère devenu Ici Isère, France Culture, France Inter et France Musique ainsi qu’Oxygène Oisans et Séquence FM en catégorie A, BFM Business, Chérie FM, Fun Radio, NRJ, RFM et RTL2 en en catégorie D et Europe 1 et RMC en catégorie E. Quatre fréquences étaient disponibles dans cette zone et 11 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Alpes 1 Rhône Alpes et Hot Radio en catégorie B, Radio FG en catégorie D et de RTL en catégorie E.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le service Skyrock a une programmation musicale composée essentiellement de rap et de groove / r’n'b laquelle est déjà en partie représentée dans la zone par NRJ et Fun Radio, services autorisés avant l’appel à candidatures, qui diffusent selon le baromètre Yacast pour la période de septembre à octobre 2024, respectivement 26,6 % et 19,5 % de titres communs diffusés également par Skyrock. La programmation musicale du service Radio FG dont la candidature a été retenue en catégorie D est destinée un public jeune adulte et adulte et est composée de musiques électroniques à savoir de la dance électro, de la house, du deep-house, de la techno, de la disco et du funk, soit une programmation particulièrement spécifique correspondant à un taux d’exclusivité de 65,7 % selon le baromètre Yacast contre 13,1 % pour Skyrock. Le service Hot Radio diffuse une programmation musicale en partie commune à celle de Skyrock mais plus variée et composée de dance électro, groove rap, pop rock et variété spécialisée sur la promotion de nouveaux talents qui s’adresse à un public jeune à adulte et Alpes 1 Rhône Alpes a une programmation composée de titres de variété et de pop rock mêlant tubes actuels et titres gold qui s’adresse à tous les publics. Ainsi, les programmations musicales de ces trois derniers services autorisés après l’appel à candidatures sont plus originales que celle de l’offre Skyrock déjà en partie représentée dans la zone et, par ailleurs, si la société requérante soutient que le rap est prédominant dans les goûts des auditeurs, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit.
9. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut de similitudes entre, d’un côté, Hot Radio et Alpes 1 Rhône Alpes et, de l’autre, les services déjà présents avant l’appel à candidatures, il ressort des pièces du dossier que la première propose un programme d’intérêt local commun aux zones de Grenoble-Voiron, du Bourg d’Oisans – L’Alpe d’Huez et des Deux-Alpes d’une durée moyenne quotidienne de 14h31 dont 48 minutes d’informations et rubriques locales et la seconde propose une programmation parlée dédiée aux auditeurs du département de l’Isère et notamment de ses stations de montagne, misant sur la proximité avec les auditeurs et portant sur les actualités locales. Or, ces programmations parlées locales sont originales par rapport à l’offre proposée auparavant dans la zone qui comportait huit services privés nationaux, dont six en catégorie D et deux en E, pour deux services locaux et quatre services publics de sorte que ces deux nouveaux services sont susceptibles de susciter l’intérêt d’un large public dans la zone et de davantage contribuer au pluralisme des courants d’expression socioculturels, mais aussi de contribuer à un juste équilibre entre le nombre de services nationaux, d’une part, et le nombre de services locaux, d’autre part.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient la société requérante, que l’ARCOM ait opéré un choix en fonction de l’intérêt du public cible mais en fonction de l’originalité du programme proposé dans la zone et, en tout état de cause, celui visé par Skyrock à savoir un public jeune, jeune-adulte et adulte n’est pas dépourvu de toute offre puisque Fun Radio s’adresse à un public de 13 à 35 ans, NRJ de 13 à 49 ans et Hot Radio de 15 à 45 ans.
11. En quatrième lieu, dès lors que la loi ne fixe aucun critère tenant à l’équilibre entre les radios musicales, d’une part, et les radios généralistes, d’autre part, la société Vortex ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la zone comporterait davantage de radios qui contribuent à l’information politique et générale que de radios musicales et qu’ainsi l’ARCOM aurait méconnu l’équilibre entre les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’une part, et les réseaux nationaux, d’autre part.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ne retenant pas l’offre du service Skyrock dans la zone du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, l’ARCOM n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard de l’intérêt du public et n’a pas davantage méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 23 octobre 2024 rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone de Saint-Genis – L’Argentière :
13. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 23 octobre 2024 que dans la zone de Saint-Genis-L’Argentière, était uniquement autorisée, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, la radio du service public France Inter. Une fréquence était disponible dans cette zone et 5 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Radio Modul en catégorie A.
14. Avant l’appel à candidatures était présente dans la zone l’offre du seul service de France Inter, radio publique à programmation généraliste essentiellement parlée à vocation nationale. Après l’appel à candidatures, l’unique fréquence disponible a été attribuée à Radio Modul, une radio associative accomplissant une mission de communication sociale de proximité qui propose une programmation locale intégralement dédiée aux habitants des Monts du Lyonnais et qui s’adresse à un public très large les 15 à 65 ans avec un cœur de cible de 25 à 65 ans avec tous les jours de la semaine de 6 heures à 20 heures, 22 heures et 48 minutes de programme d’intérêt local entièrement consacré au territoire des Monts du Lyonnais et comprenant de 50 minutes à 1 heure et 15 minutes d’informations et rubriques locales tous les jours de la semaine. Ce programme d’intérêt local qui n’était pas déjà représenté par France Inter, contrairement à ce que soutient la société Vortex, vient ainsi compléter utilement l’offre de la zone. Par ailleurs, la programmation musicale de Radio Modul est composée de pop rock et de variété mêlant des titres gold et de nouveautés qui vise un public jeune adulte et adulte alors que Skyrock a pour cœur de cible les 15 – 35 ans. Par suite, l’offre de Radio Modul est davantage de nature à satisfaire l’intérêt du public dans cette zone caractérisée par le nombre très faible de ressources radiophoniques que celle de Skyrock et elle s’adresse à un public beaucoup plus large que celui cœur de cible de Skyrock dans cette zone dont la population comprend 50 % de plus de 45 ans et 17,9 % de 30 à 44 ans. Enfin, si la société Vortex se prévaut de l’intérêt particulier du public pour les catégories musicales spécifiques qu’elle diffuse, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit pour la zone de Saint-Genis-L’Argentière, qui ne comprend que des petites communes rurales.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ne retenant pas l’offre du service Skyrock dans la zone de Saint-Genis – L’Argentière, l’ARCOM n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 23 octobre 2024 rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone de Saint-Jean-en-Royans :
16. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 23 octobre 2024 que dans la zone de Saint-Jean-en-Royans, étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, les radios du service public France Bleu Drome-Ardèche devenu Ici Drome Ardèche, France Culture, France Inter et France Musique ainsi que Radio Royans en catégorie A. Deux fréquences étaient disponibles dans cette zone et 11 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de MTI en catégorie B et d’Europe 1 en catégorie E.
17. Avant l’appel à candidatures n’était présente dans la zone aucune offre de catégorie B et D. Le service de MTI autorisé après l’appel à candidature propose un programme d’intérêt local qui propose de diffuser des informations et rubriques locales spécifiques à destination des auditeurs drômois. Or, ce programme d’intérêt local de MTI pour partie spécifique aux zones de Valence, Romans-sur-Isère et Saint-Jean-en-Royans d’une durée de 21 heures par jour dont 1h29 d’informations et rubriques locales par jour du lundi au jeudi, 1h31 le vendredi, 1h15 le samedi et 56 minutes le dimanche, n’était pas déjà représenté dans la zone par la programmation nationale de France Culture et France Inter ou d’Europe 1, service autorisé après l’appel à candidatures, ni par Ici Drome Ardèche qui s’adresse plus largement aux auditeurs de la Drôme et de l’Ardèche. Par ailleurs, la programmation musicale de MTI est composée de variété, de pop rock, de dance électro et de groove rap, soit en partie la programmation proposée par Skyrock. Par ailleurs, MTI vise un public jeune, jeune adulte et adulte plus large que celui de Skyrock. Ainsi, l’offre de MTI est davantage susceptible de compléter utilement l’offre de la zone que celle de Skyrock. Enfin, s’agissant du choix d’autoriser Europe 1 dans cette zone qui ne comportait aucun service de catégorie E avant l’appel à candidatures, la programmation généraliste de ce service composée de journaux d’information, de flashs, d’émissions et magazines d’informations, d’émissions de divertissement et d’émissions musicales, contribue au traitement diversifié de l’information politique et générale et est susceptible d’intéresser plus largement le public de la zone que celle de Skyrock.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ne retenant pas l’offre du service Skyrock dans la zone de Saint-Genis – L’Argentière, l’ARCOM n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 23 octobre 2024 rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone de Saint-Symphorien-sur-Coise :
19. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 23 octobre 2024 que dans la zone de Saint-Symphorien-sur-Coise, étaient uniquement autorisées, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, les radios du service public France Info, France Inter et France Musique. Une fréquence était disponible dans cette zone et 5 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Radio Modul en catégorie A, en contrainte de programme avec la même fréquence attribuée dans la zone de Saint-Genis-L’Argentière.
20. Avant l’appel à candidatures était présente dans la zone les seules radios du service public France Info, France Inter et France Musique. Après l’appel à candidatures, l’unique fréquence disponible a été attribuée à Radio Modul, une radio associative accomplissant une mission de communication sociale de proximité qui propose une programmation locale intégralement dédiée aux habitants des Monts du Lyonnais et qui s’adresse à un public très large les 15 à 65 ans avec un cœur de cible de 25 à 65 ans avec tous les jours de la semaine, de 6 heures à 20 heures, 22 heures et 48 minutes de programme d’intérêt local entièrement consacré au territoire des Monts du Lyonnais et comprenant de 50 minutes à 1 heure et 15 minutes d’informations et rubriques locales tous les jours de la semaine. Ce programme d’intérêt local, qui n’était pas déjà représenté par les radios du service public déjà présentes avant l’appel à candidatures, contrairement à ce que soutient la société Vortex, vient donc ainsi compléter utilement l’offre de la zone. Par ailleurs, la programmation musicale de Radio Modul est composée de pop rock et de variété mêlant des titres gold et de nouveautés qui vise un public jeune adulte et adulte alors que Skyrock a pour cœur de cible les 15 – 35 ans. Par suite, l’offre de Radio Modul est davantage de nature à satisfaire l’intérêt du public dans cette zone caractérisée par le nombre très faible de ressources radiophoniques que celle de Skyrock et elle s’adresse à un public beaucoup plus large que celui cœur de cible de Skyrock dans cette zone dont la population comprend 50 % de plus de 45 ans et 17,9 % de 30 à 44 ans. Enfin, si cette dernière se prévaut de l’intérêt particulier du public pour les catégories musicales spécifiques qu’elle diffuse, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit pour la zone de Saint-Symphorien-sur-Coise, qui ne comprend que des petites communes rurales.
21. Par suite, compte tenu de ces éléments mais également de la contrainte de programme existant avec la même fréquence attribuée dans cette zone qui ne comprenait qu’une fréquence disponible, en ne retenant pas l’offre du service Skyrock dans la zone de Saint-Symphorien-sur-Coise, l’ARCOM n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 23 octobre 2024 rejetant la candidature de Skyrock en catégorie D sur la zone de Vinay-Saint-Marcellin :
22. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 23 octobre 2024 que dans la zone de Vinay-Saint-Marcellin, étaient uniquement autorisées, avant l’appel à candidatures du 21 juin 2023, les radios du service public France Bleu Isère devenue Ici Isère, France Culture, France Info et France Inter, en catégorie A Radio Cactus et en catégorie D NRJ. Quatre fréquences étaient disponibles dans cette zone et 15 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Radio Sud Grésivaudan en catégorie A, Radio Isa en catégorie B, RFM en catégorie D et RMC en catégorie E, en contrainte de programme avec la fréquence 104,1 MHz dans la zone d’Annonay.
23. En premier lieu, s’agissant de la programmation musicale de Skyrock principalement axée sur les musiques urbaines dont le groove-rap, elle est déjà au moins en partie représentée par celle de NRJ, service de catégorie D autorisé dans la zone avant l’appel à candidatures et est moins diversifiée que celle de RFM, candidat retenu dans la même catégorie après cet appel. En effet, si la société Vortex se prévaut de l’originalité de la programmation de Skyrock, toutefois 26,6 % de titres diffusés sont communs à ceux de NRJ selon le baromètre Yacast pour la période de septembre à octobre 2024 tandis que la programmation de RFM, qui diffuse des titres gold de variété, de pop rock, de dance électro et, dans une proportion moindre, de reggae, de disco, de funk et de soul, est beaucoup plus diversifiée et fédératrice que celle de Skyrock. Par ailleurs, la proximité de programmation entre les services NRJ et RFM n’est que de 13,6 % au cours de la même période, les offres des services Radio Sud Grésivaudan et Radio Isa ont principalement été retenues pour leur programme local et non les caractéristiques de leur programmation musicale et la présence dans la zone de France Inter et d’Ici Isère, qui ne diffusent que quelques émissions musicales et ont une programmation essentiellement parlée, ne permet pas davantage de considérer que l’originalité de la programmation musicale de Skyrock justifiait de retenir sa candidature.
24. En deuxième lieu, la programmation parlée de Radio Sud Grésivaudan, qui est un service édité par une association locale qui accomplit une mission de communication sociale de proximité, destinée spécifiquement aux auditeurs de Vinay, Saint-Marcellin et du pays du Grésivaudan, propose 5h20 d’informations et rubriques locales portant sur l’actualité et la promotion de la vie associative et culturelle locale ainsi que diverses rubriques, cette programmation parlée est originale dans la zone et n’est pas comparable à la programmation nationale de la radio de service public France Inter. Elle se distingue également de celle de Radio Isa qui propose un programme local composé de diverses rubriques consacrées à l’actualité du département de l’Isère à travers des flashs d’information, les agendas, l’info-route ou encore l’actualité des clubs sportifs de la région ou des rendez-vous régionaux importants. De plus, Radio Sud Grésivaudan et Radio Isa proposent une offre qui n’était pas représentée dans la zone avant l’appel à candidatures, contrairement à ce que soutient la société Vortex, ni par le service Radio Cactus autorisé en catégorie A qui diffuse des émissions mettant l’accent sur la défense des valeurs de la République, ni par Ici Isère qui propose une programmation parlée s’adressant plus largement aux auditeurs du département de l’Isère qui sont à 77,5 % âgés de plus de 50 ans alors que Radio Sud Grésivaudan vise un public jeune, jeune adulte et adulte et Radio Isa un public jeune adulte et adulte.
25. En troisième lieu, dès lors que la loi ne fixe aucun critère tenant à l’équilibre entre les radios musicales, d’une part, et les radios généralistes, d’autre part, la société Vortex ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la zone comporterait davantage de radios qui contribuent à l’information politique et générale que de radios musicales et qu’ainsi l’ARCOM aurait méconnu l’équilibre entre les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’une part, et les réseaux nationaux, d’autre part. Au surplus, la fréquence qui a été attribuée à RMC l’a été dans le cadre d’une contrainte d’assignation, excluant un autre service de sorte qu’en donnant cette autorisation à RMC, l’ARCOM n’a pas pu méconnaître l’intérêt du public et l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels en créant un quelconque déséquilibre au profit des services diffusant un programme d’information politique et générale.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ne retenant pas l’offre du service Skyrock dans la zone de Vinay-Saint-Marcellin, l’ARCOM n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation et n’a pas davantage méconnu les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Sur le moyen tiré de la diversification des opérateurs dans les zones du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Symphorien-sur-Coise et Vinay-Saint-Marcellin :
27. D’une part, si dans le ressort du comité technique de Lyon, le groupe NRJ détient 126 autorisations, le groupe Lagardère 112, le groupe M6 94 et la société Vortex 31, compte tenu du nombre de services exploités par chacun de ces groupes à savoir quatre services différents pour le groupe NRJ (NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire et Chansons), trois pour les groupes Lagardère (Europe 1, Europe 2 et RFM) et M6 (RTL, RTL 2 et Fun Radio) et un seul pour la société Vortex, le groupe NRJ bénéficie en moyenne de 31 autorisations environ par service, le groupe Lagardère de 37 et le groupe M6 de 31 comme la société Vortex. Par suite, il n’existe aucune disproportion dans la répartition du nombre de fréquences dont bénéficie chaque groupe dans le ressort du comité technique de Lyon.
28. D’autre part, compte tenu du nombre de services édités par chacun des groupes précités, en prenant en compte les chiffres opposés par la société requérante, si le groupe NRJ couvre 14 234 889 personnes avec ses quatre services différents, il couvre en fait en moyenne 3,5 millions d’habitants par service, le groupe Lagardère 3,6 millions d’habitants par service, le groupe M6 3,5 millions d’habitants tandis que la couverture du service Skyrock est de près de 3,7 millions d’habitants de sorte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en raison d’accords de couplage, les quatre plus grands opérateurs radiophoniques disposeraient d’une régie publicitaire unique « dont la force de frappe déséquilibre le rapport de force économique ».
29. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vortex n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ARCOM du 23 octobre 2024 rejetant sa candidature sur les zones du Bourg d’Oisans – l’Alpe d’Huez, de Saint-Genis – L’Argentière, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Symphorien-sur-Coise et Vinay-Saint-Marcellin. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Vortex la somme qu’elle demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à quelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00559
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2022-469 du 1er avril 2022
- Code de justice administrative
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