Non-lieu à statuer 20 février 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 février 2025, N° 2405471 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236085 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution de la mesure.
Par un jugement n° 2405471 du 20 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2025 et
9 mars 2025, M. B…, représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 10 avril 2024 de la préfète du
Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à son avocat, Me Fournier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article et du droit d’asile ;
– il ouvrait droit, à la date de l’arrêté, à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026 à midi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe, né à Grozny le 3 décembre 1999, est entré en France courant 2008, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, vise l’article L. 611-1 4° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision du 4 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de la décision attaquée, à un examen particulier de la situation de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». En vertu de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
6. Il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet du Val-de-Marne en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’OFPRA a rejeté le recours de M. B…, pour irrecevabilité, par une décision du 4 mars 2024 notifiée le 14 mars suivant. Par suite, l’intéressé dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté contesté, conformément à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision d’éloignement, doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si le requérant établit être entré en France à l’âge de huit ans, fin 2008, y avoir été scolarisé à partir du 9 mars 2009, être détenteur d’un passeport délivré par les autorités russes le
8 février 2021 dont il n’explique pas les conditions d’obtention, par les pièces qu’il produit, il n’établit en revanche pas s’être maintenu de façon continue sur le territoire national, notamment entre 2020 et 2022, à l’instar de son père dont la présence en France n’est plus établie à partir de 2019. Célibataire, sans charge de famille et hébergé dans un foyer à la date de l’arrêté, il ne peut utilement, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, se prévaloir de la grossesse de sa compagne, de leur mariage, le 24 mai 2025, et de la naissance de leur enfant le 20 mai 2025, s’agissant de circonstances toutes postérieures à la décision contestée. Par ailleurs, faute d’attestations émanant de ces-derniers, le requérant n’établit pas qu’il entretiendrait des relations suivies avec sa mère, titulaire d’une carte de résident, ainsi que son frère et ses sœurs qui résident régulièrement sur le territoire français. De même, sa communauté de vie avec la ressortissante française qu’il a épousée n’est pas établie avant septembre 2024. Enfin, l’intéressé ne pouvant se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle, c’est dans ces conditions sans commettre d’erreur de droit, ni porter une atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale normale que tient M. B… de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète du Val-de-Marne a pu décider de l’éloigner du territoire français après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. La préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale, il n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
11. En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne par ailleurs que la demande d’asile de M. B… a été rejetée et que celui-ci ne peut prétendre, ni au renouvellement du récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à la délivrance d’une carte de résident, ou encore à celle d’une carte de séjour temporaire et, enfin, que la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui est refusée. Elle est ainsi suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. B… soutient que la décision litigieuse méconnait ces stipulations, compte-tenu des menaces et risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, notamment des risques d’enrôlement dans l’armée russe dans le cadre du conflit opposant la Russie à l’Ukraine depuis le 24 février 2022. Toutefois, il ne présente à l’appui de ses dires aucun document permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine alors même, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également l’être.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA02942
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