Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 2429998/3-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2429998/3-1 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées les 11 et 13 février, 24 mars et 8 et 13 avril 2026, cette dernière pièce n’ayant pas été communiquée, M. A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2429998/3-1 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
– il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas état de sa situation familiale et professionnelle en France ;
– il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a considéré qu’il n’établissait pas l’intensité de ses liens avec ses enfants ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas état de sa situation familiale en France ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont il remplit les conditions ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bernard,
– et les observations de Me Tavares de Pinho, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, si M. A… soutient, pour la première fois en appel, que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée en ce qu’elle ne ferait pas état de sa situation familiale en France, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… produit par le préfet de police, que M. A… a été condamné, d’une part, le 22 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 6 juillet 2018, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS et, d’autre part, le 12 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits, commis du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2019, d’escroquerie réalisée en bande organisée. En outre, M. A… ne conteste pas être connu des services de police pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis le 5 avril 2023. Au regard de l’ensemble de ces faits, de leur gravité et du caractère récent du dernier d’entre eux, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du CESEDA en estimant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, laquelle fait notamment obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code quand bien même l’intéressé en remplirait les conditions.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir épousé une ressortissante française en Côte d’Ivoire le 15 décembre 2016, est entré en France le 15 février 2017 sous couvert d’un visa « famille de français ». Le couple a eu une fille, née à Paris le 13 novembre 2017. M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2020 qui n’a pas été renouvelée. M. A… s’est séparé de son épouse en juillet 2018 et le divorce a été prononcé en avril 2024. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de l’existence de sa fille de nationalité française et de son insertion professionnelle en qualité de chauffeur-livreur, en dernier lieu sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 4 septembre 2023. Toutefois, les éléments produits par M. A… sont insuffisants pour établir l’existence de liens suffisamment intenses et stables avec sa fille, avec laquelle il ne vit pas et pour laquelle il ne soutient pas avoir demandé un droit de visite ou d’hébergement. M. A… se borne en effet à produire la preuve de transferts sporadiques d’argent à la mère de l’enfant, ainsi que quelques photographies et deux témoignages datés des 24 avril 2023 et 24 mars 2026 d’une même voisine attestant l’avoir croisé à plusieurs reprises en compagnie de sa fille. Par ailleurs, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la naissance de son fils de nationalité française dès lors que cet événement est postérieur à l’arrêté contesté. Enfin, son insertion professionnelle en France n’est pas stable, M. A… ayant travaillé pour plusieurs employeurs successifs, le plus souvent à temps partiel. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant, par l’arrêté contesté, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et refus de délai de départ volontaire seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, en se prévalant de sa situation telle qu’exposée au point 7 ci-dessus, M. A… ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du CESEDA, impliquant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français sur leur fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA01893
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