Rejet 22 mai 2025
Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2025, N° 2414290 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236087 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2414290 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme E… épouse D…, représentée par Me Braun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l’arrêté du
18 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme totale de 5 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6§7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– et les observations de Me Braun, avocat de Mme E… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse D…, ressortissante algérienne, née le 12 décembre 1989, est entrée en France le 8 janvier 2023 munie d’un visa de circulation d’une durée de trente jours. Elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… épouse D… relève appel du jugement du
22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
4. Mme E… épouse D… expose qu’elle est atteinte d’un kératocône bilatéral pour lequel elle a bénéficié d’une greffe pour l’œil gauche, le 28 juin 2023, et qu’elle relève depuis lors d’une surveillance et de soins, voire d’une nouvelle intervention chirurgicale devant impérativement être effectués par le médecin et l’équipe médicale qui l’ont opérée. Elle précise qu’elle est par ailleurs en attente d’un greffon pour l’œil droit, en France, compte-tenu de l’importance du délai d’attente de greffe dans son pays d’origine. Toutefois, par son avis du 9 octobre 2024, dont le préfet de police s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle, d’une part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et, d’autre part, au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. A l’appui de sa requête, Mme E… épouse D… se borne à contester la disponibilité et la possibilité d’accès aux soins, comme elle l’a fait devant les premiers juges, en se prévalant de la défaillance du système de santé dans son pays d’origine au motif que les établissements privés n’y seraient pas en mesure de pratiquer une greffe et que les établissements publics ne peuvent faire face aux demandes, avec pour conséquence une attente de plusieurs années et des conditions de prise en charge « désastreuses », et que sa pathologie, qui risque, selon elle, d’entraîner une cécité, ne pourra ainsi être traitée. Pour autant, si les pièces médicales qu’elle verse aux débats décrivent les soins déjà prodigués ainsi que les actes médicaux, notamment chirurgicaux, à pratiquer, de telles pièces, insuffisamment probantes et circonstanciées, ne se prononcent pas autrement que de façon péremptoire et seulement pour un établissement donné, sur la disponibilité des soins requis par la pathologie dont elle souffre, ainsi que sur la faisabilité de ces actes chirurgicaux en Algérie. Ainsi ces pièces, y compris les certificats d’un médecin ophtalmologue algérien qui indique, sans autres précisions, que les délais d’attente sont « très longs » au niveau des hôpitaux locaux « , qu’une greffe à l’étranger permettrait à l’intéressée de retrouver une » fonction visuelle compatible avec ses activités quotidiennes et professionnelles « , » qu’aucun traitement curatif n’est actuellement disponible dans (sa) clinique et (n’est) disponible dans les hôpitaux publics pour cause de rupture de greffons " et que sa prise en charge, sans limite dans le temps, par le médecin qui l’a suit en France est nécessaire, ne sont de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’existence d’un traitement approprié à l’état de santé de la requérante dans son pays d’origine. Par suite, Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme E… épouse D…, qui n’établit au demeurant pas avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, se prévaut de la présence en France de son conjoint et de leurs deux enfants, nés respectivement les 20 novembre 2018 et 13 janvier 2021, scolarisés, ainsi que de celle de plusieurs membres de leurs familles respectives. Elle expose également que, titulaire d’une licence et d’un master en sociologie et spécialisée en matière familiale, elle est en mesure de trouver facilement un emploi dans le secteur social et que son époux travaille par contrat à durée indéterminée. Toutefois, outre qu’il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse D… s’est maintenue irrégulièrement en France au terme du visa lui ayant permis d’entrer sur le territoire national et que son époux l’y a rejointe et y réside également en situation irrégulière, la requérante étant âgée de
33 ans à sa date d’arrivée en France où elle ne réside que depuis moins de deux ans, il n’est nullement établi que la cellule familiale y ait le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, à le supposer opérant, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord précité doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25PA03135
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.