Rejet 10 avril 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2319593/3-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire français.
Par un jugement n° 2319593/3-1 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Faro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder à son effacement du fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, la note blanche sur laquelle elle s’appuie comporte des éléments matériellement inexacts le concernant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
– elle revêt un caractère disproportionné au regard des objectifs qu’elle poursuit, et porte une atteinte excessive à la liberté d’expression ;
– la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, notamment de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la circonstance que l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit l’immunité pénale pour les aidants des migrants et cette décision a été prise dans le seul dessein de l’empêcher d’exercer ses activités auprès des migrants et constitue la mesure ultime d’une série de sanctions à son égard ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de fraternité dès lors qu’il a contribué, pendant deux ans, à améliorer les conditions de vie et à préserver la dignité ou l’intégrité physique des personnes vivant à Calais de manière exclusivement pacifique.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
13 mars 2026 à 12h00.
Un mémoire en réplique présenté pour M. B… par Me Faro, a été enregistré le
11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
– les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
– les observations de Me Faro, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l’encontre de M. B…, ressortissant britannique, né le 11 juillet 1999, apportant, dans un cadre associatif et militant, son soutien aux personnes migrantes regroupées à Calais, une décision portant retrait de sa carte de séjour qui était valable du 31 août 2021 au 30 août 2026, assortie d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé dans le délai imparti. Le 29 avril 2022, une décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an a été prononcée à son encontre. Le 10 mai 2022, M. B… a volontairement quitté le territoire français pour rentrer au Royaume-Uni. Puis, par une décision du 22 mai 2022, notifiée le 22 juin 2023, le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une décision d’interdiction administrative du territoire français. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision. Par son jugement du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. B… interjette appel dudit jugement.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
3. Il résulte des termes de la décision attaquée, ainsi que l’ont dit les premiers juges, que le ministre a considéré que l’activisme militant dont faisait preuve M. B…, en assistant les personnes migrantes regroupées à Calais en vue de traverser la Manche, notamment en s’introduisant irrégulièrement dans des locaux privés, en s’opposant à la fois physiquement et verbalement de manière véhémente à l’action des forces de police dans le Calaisis et au démantèlement des campements de fortune, constituait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure et qu’il a pris en conséquence une mesure de police administrative destinée à prévenir cette menace en lui interdisant administrativement l’entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note blanche des services de renseignement suffisamment détaillée et circonstanciée, versée au contradictoire, dont la valeur probante n’est pas sérieusement mise en cause, que M. B… a œuvré comme bénévole, à compter de l’année 2020, au sein de différentes associations portant assistance aux migrants présents à Calais, telles que l’association HRO, et qu’il a participé aux actions militantes organisées le 21 septembre 2021, le 17 novembre 2021 et le 7 février 2022 et qui ont, pour les deux dernières, conduit à l’occupation illicite de biens vacants. Le ministre a également relevé, en s’appuyant également sur la note blanche, que M. B… avait, le 6 mai 2022, rédigé un communiqué, publié sur les réseaux sociaux, dans lequel, après avoir dénoncé le caractère répressif des actions de l’Etat, il concluait ses propos par les slogans suivants : « abolissons la police, démolissons les frontières, brûlons les CRA ». Compte tenu de cet appel public à la violence et à la destruction de biens publics, et eu égard à la résonnance possible de ces propos, du fait de l’activisme avéré de l’intéressé, figure connue dans le Calaisis, pour ses actions et prises de position, le ministre de l’intérieur a pu considérer, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure et prendre à son encontre une interdiction administrative du territoire français. La circonstance que la note blanche comporterait des erreurs de faits quant aux motivations de M. B…, n’est pas de nature à lui retirer son caractère probant, dès lors que le comportement violent vis-à-vis des forces de l’ordre et les propos virulents de M. B… à l’égard de la police, matériellement établis, ont été mis en exergue dans ladite note. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que cette mesure administrative revêt un caractère disproportionné et entrave sa liberté d’expression, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe précédent s’agissant de son comportement et de ses propos, le ministre de l’intérieur pouvait considérer que sa présence en France, dans les conditions sus rappelées, constituait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure et prendre à son encontre une interdiction administrative du territoire français sans que cette mesure administrative ne revêt un caractère disproportionné.
5. En troisième lieu, M. B… fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation ou de poursuites pénales pour les faits qui lui sont imputés et sont rapportés dans la note blanche précitée et prétend qu’en conséquence, le ministre de l’intérieur ne pouvait pas lui interdire le territoire français en se fondant sur les faits ci-dessus relatés. Toutefois, l’interdiction administrative du territoire constitue une mesure de police administrative, par nature préventive, visant à éviter la survenance d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne constitue pas une sanction pénale. Par suite, la circonstance que le comportement militant de M. B… n’a pas donné lieu à une condamnation pénale est sans influence sur la légalité de la mesure contestée. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer ce moyen qui doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant invoque une violation du principe de fraternité eu égard à la circonstance qu’il a, dans le cadre de son engagement associatif, participé à améliorer les conditions de vie et à préserver la dignité ou l’intégrité physique des personnes vivant à Calais, et soutenu, de manière pacifique, des personnes migrantes. Cependant, il est constant que la mesure portant interdiction administrative du territoire n’est pas fondée sur son action bénévole au sein d’associations venant en aide aux migrants présents dans le Calaisis, mais sur le comportement violent dont il a fait montre et sur les appels à la violence contre des institutions qu’il a lancés, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 3 et qui constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France au sens de l’article L. 321-1 du code précité de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministre de l’intérieur n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0307602
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