Annulation 5 mai 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2025, N° 2501724 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236088 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par une ordonnance n° 2501724 du 5 mai 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, puis par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du préfet du
Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
– elle revêt un caractère disproportionné au regard des objectifs poursuivis ;
– elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande au lieu d’un récépissé permettant de résider sur le territoire ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par
Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
30 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
– les observations de Me Milly pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1987, est entré en France en 2015 régulièrement, selon ses déclarations, mais sans l’établir. Il a sollicité, le 6 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne et s’est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande, valable douze mois à compter même jour. Aucune réponse expresse ne lui a été faite dans le délai indiqué. Par un courriel du 26 juillet 2024, le préfet du
Val-de-Marne lui a demandé de produire des pièces complémentaires qui ont été communiquées au préfet par un courriel de son conseil le 30 juillet 2024. M. B… n’a reçu aucune réponse expresse à sa demande. Une décision implicite de rejet est ainsi née par le silence gardé sur sa demande de titre, dont M. B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Melun. Le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté par une ordonnance du 5 mai 2025 sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… interjette appel de cette ordonnance.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. M. B… soutient, sans être sérieusement contesté, que la décision attaquée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco algérien, compte tenu de sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision litigieuse, de la présence régulière de ses frères sur le territoire français, de la présence de sa compagne, en situation régulière et de la circonstance qu’il exerce, de manière continue, depuis le mois de juillet 2021, pour le même employeur, une activité professionnelle, en qualité d’employé de maintenance au sein d’un hôtel social, secteur caractérisé par des difficultés importantes de recrutement. Il fait valoir que son employeur a sollicité une autorisation de travail le concernant. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, même s’il n’apporte aucun élément justificatif sur sa vie privée et familiale avec sa compagne, dont il affirme qu’elle est en situation régulière en France, démontre sa présence en France depuis 2015 et établit avoir effectivement signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DARS 78, le
1er décembre 2021, en qualité d’agent de maintenance dans un hôtel social, en se présentant initialement comme de nationalité belge. Il justifie également, par les pièces qu’il produit, que son employeur l’a déclaré aux organismes sociaux, qu’il loue un logement à son nom et déclare annuellement ses revenus. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus qui lui a été opposée méconnait les stipulations précitées. Par suite, il est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un certificat de résidence à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne et l’ordonnance le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun du 5 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un certificat de résidence à
M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0331702
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