Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 2513797/3-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2513797/3-2 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et avec la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’erreurs de droit, de dénaturation des faits, d’erreurs d’appréciation et manifeste d’appréciation ;
– l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de sa demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son intégration professionnelle, stable et durable ainsi que de son intégration sociale et matérielle ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– et les observations de Me Sangue, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 25 janvier 1988, est entré en France le
25 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 2 janvier 2025, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. B… relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a considéré que les moyens soulevés devant lui et tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de la situation personnelle et professionnelle du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreur de fait et de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, devaient être écartés.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit, de dénaturation des faits, d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Célibataire et sans charge de famille, M. B…, dont la fratrie réside dans son pays d’origine qu’il établit avoir quitté, au plus tôt, en octobre 2017 à l’âge de 29 ans, ne fait état d’aucune attache ancienne, stable et intense sur le territoire français. Alors même qu’il établit, sur le plan professionnel, travailler en France, depuis le mois de février 2022, en qualité d’électricien, cette circonstance ne démontre pas une intégration particulière dans la société française à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04960
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