Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA06562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2025, N° 2535121/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2535121/8 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est, en l’absence de notification, inopposable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant bangladais né le 12 décembre 1999. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. / (…) / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, celui-ci ne commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 24 avril 2025, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que l’accusé de réception du pli contenant cette dernière mesure d’éloignement, qui a été cacheté par les services de la poste le 05 mai 2025, présente la signature de M. A… qui correspond à celle apposée par M. A… sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui lui été notifiée par voie administrative. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le délai de départ volontaire qui lui aurait été imparti pour quitter le territoire français lui serait inopposable en l’absence de notification de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2025 et que l’interdiction de retour sur le territoire français serait ainsi dépourvue de base légale.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… produit une attestation indiquant qu’il fréquente depuis le 10 juin 2025 une structure d’accueil de jour et de prévention dans lequel il bénéficie d’une aide alimentaire et d’hygiène ainsi qu’un accompagnement social, il produit également une attestation d’un ressortissant français qui déclare sur l’honneur l’héberger depuis le 31 octobre 2025 et il établit être suivi depuis le 16 septembre 2024 au sein d’un centre médico-psychologique parisien pour traiter un état de stress post-traumatique ainsi que des épisodes dépressifs sévères. Dans ces conditions, et dès lors que les pièces produites, faibles par leur nombre, ne permettent nullement d’établir un présence continue et habituelle de l’intéressé en France qui, au demeurant, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et d’aucune attache familiale sur le territoire national, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La présidente-assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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