Rejet 15 janvier 2026
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 26PA00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2026, N° 2521227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Kuru a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n°2521227 du 15 janvier 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme Kuru, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est aussi entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une vie commune effective et continue avec son conjoint.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 18 mai 2026, jour de l’audience, après la clôture d’instruction survenue trois jours francs avant l’audience, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Kuru, ressortissante turque née le 28 février 1986, est entrée en France le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme Kuru relève appel de l’ordonnance du 15 janvier 2026 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Pour rejeter sur le fondement des dispositions précitées la demande présentée par Mme Kuru, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré que la requérante n’assortissait ses moyens tirés de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Toutefois, les faits invoqués par Mme Kuru, notamment ceux tirés de ce qu’elle justifiait d’une vie commune effective et continue avec son conjoint français, concrétisé par la conclusion le 20 décembre 2023 d’un pacte civil de solidarité (PACS), qu’elle résidait en France depuis près de quatre ans et était parfaitement intégrée à la société française, n’étaient pas insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés par la requérante. Il s’ensuit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, comme il l’a fait par l’ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme Kuru. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Kuru devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2025 :
En premier lieu, si Mme Kuru soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce dernier vise les textes sur lesquels il se fonde et indique les éléments de sa situation personnelle qui ont été pris en compte, tels que sa date d’entrée en France, le fait qu’elle ne justifie pas d’une communauté de vie stable et durable inscrite dans la durée avec son conjoint français et qu’elle conserve des attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme Kuru déclare être entrée en France le 30 décembre 2021 et résider de manière stable et continue sur le territoire depuis lors. Toutefois, Mme Kuru n’établit pas, par les documents qu’elle produit, résider habituellement en France depuis le mois de décembre 2021. De plus, si elle soutient entretenir une relation de concubinage avec un ressortissant français, la communauté de vie avec ce dernier n’est pas établie par la seule production de la carte d’identité de celui-ci, du PACS établi le 20 décembre 2023, d’une facture trimestrielle d’eau et d’assainissement du 2 novembre 2023 et d’une attestation d’hébergement du 9 février 2024, alors qu’il ressort, au surplus, de son récépissé de demande de carte de séjour établi le 28 janvier 2025 qu’elle a déclaré être célibataire. En outre, elle ne conteste pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses trois enfants, dont deux encore mineurs à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Kuru une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Au vu de l’ensemble de la situation de Mme Kuru ci-dessus exposée, cet arrêté n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En outre, au vu des seules pièces produites par l’intéressée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait en ayant considéré que la vie commune n’était pas établie.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Au vu de ce qui a été énoncé aux points 6 et 7 du présent arrêt, Mme Kuru ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-5 précité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Kuru n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme Kuru devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Kuru, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La présidente-assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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