Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 24NT01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2024, N° 2209300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236120 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement, l’association syndicale autorisée de l’avenue de l’horticulture, Mme C… D… et M. U… AH…, Mme W… AN… et M. F… AN…, M. AC… AD… et Mme M… AL…, M. AF… J…, M. A… O…, Mme Y… AM… et M. AI… AM…, M. Q… P…, M. AE… Z… et Mme V… N…, Mme T… X…, M. AK… E…, Mme G… L…, M. R… K… et Mme AB… K…, M. I… H…, Mme AG… AJ…, M. B… S… et Mme AA… S… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant autorisation environnementale de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Doulon-Gohards à Nantes.
Par un jugement n° 2209300 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir donné acte des désistements de M. AD…, de Mme AL…, de l’association syndicale autorisée de l’avenue de l’horticulture et de M. P… et admis l’intervention de l’association Sauvons les Gohards, a modifié l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mars 2022, d’une part, en remplaçant le deuxième et le troisième alinéa de l’article IV.2.3 « Mesures de compensation » par l’alinéa suivant : « Restauration, dès la phase 1, de zones dégradées d’une surface cumulée de 3,8 ha et de 4,2 ha, au sein du parc ligérien, en compensation des impacts des phases 1 à 3. Ces zones accueilleront des friches, des fourrés et des mares afin de compenser avec une obligation de résultat, dans les conditions prévues des articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement, les impacts sur les espèces protégées dès leur survenance » et, d’autre part, à l’annexe 7 « Plan des mesures de réduction et de compensation destinées aux espèces et habitats patrimoniaux », en fusionnant les mentions relatives à la « création de friches, ronciers et mares au sein du parc ligérien dès la phase 1 » et à la « création de friches, ronciers et mares au sein du parc ligérien dès la phase 2 » et en les remplaçant par une catégorie légendée « création de friches, ronciers et mares du parc ligérien dès la phase 1 » et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2024 et 26 octobre 2025, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement, Mme C… D… et M. U… AH…, Mme W… AN… et M. F… AN…, M. AF… J…, M. A… O…, Mme Y… AM… et M. AI… AM…, M. AE… Z… et Mme V… N…, Mme T… X…, M. AK… E…, Mme G… L…, M. R… K… et Mme AB… K…, M. I… H…, Mme AG… AJ…, M. B… S… et Mme AA… S…, représentés par Me Delalande, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mars 2022 portant autorisation environnementale de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Doulon-Gohards à Nantes ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat et de Nantes Métropole le versement de la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit en tant qu’il admet la légalité de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées accordée par l’arrêté contesté sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; les premiers juges n’ont pas examiné si Nantes Métropole avait recherché des solutions de substitution satisfaisantes, ni si de telles solutions existaient pour chacun des objectifs poursuivis par le projet ; ils ont admis l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, de nature à justifier la dérogation accordée, sans procéder à une mise en balance des intérêts entre les objectifs poursuivis et l’intérêt des habitats naturels, de la faune et de la flore à l’échelle de chaque espace de la zone d’aménagement concerté ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des conditions posées par les dispositions du 4° de l’article L. 411- 2 du code de l’environnement pour déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, d’une part, en ce qu’il ne fait pas état des solutions alternatives qui auraient été recherchées et, d’autre part, en ce qu’il n’identifie pas précisément l’intérêt public majeur qui justifierait une telle dérogation ;
- le projet est contraire aux dispositions du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dès lors que la zone concernée est soumise à un fort risque inondation ;
- l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’inventaire des zones humides, en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ce dont il résulte que le projet ne prévoit pas de mesures suffisantes pour éviter la destruction des zones humides qui n’ont pas été inventoriées ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire Estuaire et est incompatible avec le plan d’aménagement et de gestion durable de ce schéma ;
- les conditions prévues par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettant de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ne sont pas remplies ; Nantes Métropole n’a pas recherché s’il existait des solutions de substitution satisfaisantes pour chacun des objectifs poursuivis par le projet ; le projet ne répond pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
- les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par le projet sont insuffisantes dès lors qu’elles ne permettent pas d’assurer une équivalence fonctionnelle des habitats détruits au cours de la phase 1, ni au cours de la phase 1, ni au cours des phases 2 et 3, en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement ; l’équivalence fonctionnelle des mesures prévues pour la phase 1 avec les habitats détruits n’est pas démontrée et les gains de fonctionnalité écologique qui seraient apportés par les mesures prévues pour les phases 2 et 3 ne sont pas justifiés ; la mise en œuvre effective de ces mesures de compensation s’avère impossible, en raison de la présence d’habitations et d’une casse automobile sur les terrains concernés, ce qui a d’ailleurs conduit Nantes Métropole à renoncer à certaines de ces mesures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024, 10 juin 2025 et 27 novembre 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Antona Traversi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Delalande, représentant l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres, et de Me Souleau, substituant Me Antona Traversi, représentant Nantes Métropole.
Une note en délibéré présentée par l’association mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres a été enregistrée le 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 décembre 2016, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a créé la zone d’aménagement concerté (ZAC) Doulon-Gohards en vue de l’aménagement d’une zone de 180 hectares, située au nord-est du territoire de la commune de Nantes, comprenant la construction de logements et d’équipements publics, la restauration d’espaces naturels et la réhabilitation d’espaces agricoles et devant être réalisée en trois phases entre 2020 et 2035. Nantes Métropole a présenté, le 18 août 2020, une demande d’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement valant autorisation au titre des rubriques 2.1.5.0 et 3.1.2.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées en application de l’article L. 411-2 de ce code. L’autorité environnementale a rendu un avis tacite intervenu le 29 septembre 2021. Le projet a été soumis à enquête publique du 8 novembre au 8 décembre 2021. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Nantes Métropole l’autorisation environnementale sollicitée pour la réalisation de la ZAC Doulon-Gohards. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a modifié, à la demande de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres, cet arrêté du 16 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique en intégrant, dès la phase n° 1 des travaux, la restauration de zones dégradées d’une surface cumulée de 3,8 ha et 4,2 ha au titre des mesures de compensation des impacts des phases n° 1 à 3 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. L’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu’il ne fait pas droit à l’intégralité des conclusions de leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / (…) / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :/ (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ; / (…) / ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
L’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale présentée pour la ZAC Doulon-Gohards, actualisée en avril 2021, comprend un inventaire des zones humides établi sur le périmètre de la ZAC au vu de sondages pédologiques et d’examens botaniques réalisés en 2014 par le cabinet Ouest’Am, qui ont été actualisés en 2016 puis complétés par le cabinet Artelia en 2019 et 2020, et qui identifient une superficie d’environ 20 ha de zones humides. Si les requérants soutiennent que cet inventaire est incomplet, ils ne contestent pas la méthodologie mise en œuvre ni les résultats des 40 sondages réalisés par le cabinet Artelia, détaillés dans l’étude d’impact. Par ailleurs, les études qu’ils produisent, établies à leur demande par une écologue en novembre 2023 sur la base de 9 sondages et d’observations botaniques réalisés dans le périmètre de la phase n° 1 de la ZAC, et en février 2025 sur la base de 4 sondages et d’observations botaniques réalisés sur une parcelle attenante au « Jardin des ronces », ne sont pas suffisamment précises et étayées, notamment quant à la profondeur des traces d’hydromorphie constatées ou à la localisation des sondages et des espèces caractéristiques de zones humides observées, pour permettre d’identifier des zones humides qui n’auraient pas déjà été prises en compte par l’inventaire des zones humides. Les requérants ne peuvent en outre se prévaloir des résultats de l’étude de perméabilité des sols réalisée par le cabinet Fondasol en août 2021, qui n’a pas pour objet d’identifier des zones humides. Par suite, le moyen tiré de ce que l’inventaire des zones humides existantes réalisé par l’étude d’impact serait insuffisant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 mars 2022 en tant qu’il porte autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « I. − L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. / (…) / III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-5-2 du même code : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise. ».
En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne résulte pas de l’instruction que l’inventaire des zones humides figurant à l’étude d’impact et annexé à l’arrêté contesté, qui prévoit, en son article IV.2.1, l’évitement des zones humides ainsi identifiées, serait incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’identification de l’ensemble des zones humides concernées par le projet, celui-ci méconnaîtrait les dispositions du règlement du SAGE Estuaire de la Loire et serait incompatible avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si les requérants soutiennent que le périmètre de la ZAC Doulon-Gohards comprend des secteurs identifiés par le plan de prévention des risques inondation comme présentant des aléas forts, il ne résulte pas de l’instruction que le projet prévoirait la réalisation de constructions dans de tels secteurs, ni qu’il aurait pour effet d’augmenter les risques d’inondations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, au motif que la zone concernée est soumise à un fort risque inondation, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 mars 2022 en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées :
L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’article L. 211-5 de ce code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté interministériel susvisé du 19 février 2007 : « La décision précise : / (…) En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci (…) ».
La dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées contenue dans l’arrêté contesté portant autorisation environnementale de l’opération d’aménagement Doulon-Gohards, relatif à la zone d’aménagement concertée (ZAC) créée par délibération du 16 décembre 2016 du conseil métropolitain de Nantes Métropole, précise notamment que le projet « porte sur la construction de 2 700 nouveaux logements, répartis en 30 % de logements abordables, 25 % de logements sociaux et 45 % de logements libres, répondant ainsi à la nécessité impérative de construire de nouveaux logements pour faire face à la croissance de la population », qu’il « comprendra également des commerces, des équipements collectifs et des activités agricoles » et qu’il « est situé en continuité de l’urbanisation existante, au sein d’un secteur délimité par une ligne ferroviaire au sud, le périphérique à l’est, les quartiers du Vieux-Doulon et de Borrière-Chênaie au nord et à l’ouest ». Elle précise également que « le projet a évolué depuis 2005 et fait l’objet de différents plans de composition, en fonction des résultats des études et des inventaires faune, flore, habitat ». Elle précise enfin, que « pour toutes les raisons » qu’elle liste dans les visas de l’arrêté, « les incidences négatives du projet pour les espèces protégées sont justifiées par des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale et économique et qu’il s’inscrit donc dans le cadre des dérogations prévues par l’article L. 411-2 alinéa c du code de l’environnement ». Elle est dès lors suffisamment motivée tant en ce qui concerne l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur fondant la dérogation accordée, qu’en ce qui concerne l’absence d’autre solution satisfaisante. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées sur ces deux points doit, par suite, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
Quant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
Il résulte de l’instruction que le projet d’aménagement du secteur Doulon-Gohards à Nantes vise à assurer la réhabilitation et l’aménagement de 180 ha de terrains constitués notamment de friches agricoles, situés au sein d’un espace intra-périphérique de la commune, dans la continuité du bourg du Vieux Doulon, et desservis par les transports en commun, en créant notamment 2 700 logements, dont 25 % de logement sociaux et 30 % de logements en accession abordable, ainsi que les infrastructures et équipements publics correspondants. Si les requérants contestent la réalité des besoins en logements au sein de la métropole, le projet s’inscrit dans les objectifs du programme local de l’habitat, qui prévoyait, pour la période 2019-2025, compte tenu des projections démographiques, la création de 6 000 logements diversifiés dont 2 000 logements sociaux et 700 à 800 nouveaux logements en accession abordable. Un tel projet d’aménagement portant sur la création d’un nouveau quartier dans un secteur jusqu’alors dégradé permet de répondre aux besoins en logement identifiés sur le territoire métropolitain répond ainsi à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Quant à l’absence d’autres solutions satisfaisantes :
Le projet d’aménagement du secteur Doulon-Gohards, qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation au plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole et se rapporte ainsi qu’il a été dit, à la ZAC créée par une délibération du 16 décembre 2016 du conseil métropolitain de Nantes Métropole, a été déclaré d’utilité publique par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mars 2022, modifié par un arrêté du 26 avril 2022. Il vise à assurer la réhabilitation d’un secteur identifié de Nantes, au regard des caractéristiques spécifiques de ce secteur et en vue de permettre à cet endroit la construction de logements et d’équipements publics répondant aux besoins de la population ainsi que la restauration d’espaces naturels et agricoles. Par suite, eu égard aux objectifs poursuivis par l’opération d’aménagement menée dans ce secteur, le moyen tiré de la méconnaissance de la condition relative à l’absence d’autres solutions satisfaisantes ne peut qu’être écarté.
Il résulte des développements qui précèdent que l’autorisation contestée répond aux conditions relatives à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur et à l’absence d’autres solutions satisfaisantes de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement n’ont pas été méconnus sur ces points.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des mesures compensatoires :
En vertu des dispositions des articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement, les mesures de compensation doivent tenir compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées, ainsi que viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité.
L’aménagement du secteur Doulon-Gohards autorisé par l’arrêté contesté du 16 mars 2022 prévoyait initialement, afin de compenser la destruction en phase 1 de 3,8 ha d’habitats fonctionnels pour le Tarier pâtre, la Bouscarde de Cetti, la Cisticole des joncs et la Linotte mélodieuse, la restauration de terrains constitués d’une friche, d’un délaissé industriel et d’un ancien campement d’une superficie totale de 3,8 ha, et, afin de compenser la destruction en phases 2 et 3 d’environ 2,1 ha d’habitats fonctionnels, la restauration de friches, de ronciers, de mares, sur une surface de 4,2 ha. Ainsi qu’il a été dit, le jugement attaqué a modifié l’arrêté contesté du 16 mars 2022 sur ce point en imposant la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures de compensation dès la réalisation de la phase 1. Si les requérants soutiennent que ces mesures ne sont pas suffisantes pour garantir l’état de conservation des populations des espèces concernées, ils se bornent à reprendre sur ce point les arguments développés devant le tribunal, sans tenir compte de la modification ainsi prescrite par le jugement attaqué. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’afin d’exécuter l’exécution de la modification apportée par le jugement du tribunal administratif de Nantes, Nantes Métropole a déposé, en décembre 2024, un dossier de porter à connaissance modifiant le phasage de l’opération, les phases 1, 2 et 3, initialement prévues, respectivement, sur les périodes 2022-2025, 2025-2030 et 2030-2035, devant désormais être exécutées sur les périodes courant jusqu’à 2030, 2030-2034 et 2034-2039, de sorte que les mesures de compensation initialement prévues pour les phases 2 et 3 doivent être mises en œuvre dès la phase 1 de l’opération. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que cette mise en œuvre serait impossible du fait de l’occupation actuelle d’une partie des terrains devant être restaurés, ni que Nantes Métropole aurait renoncé à certaines des mesures initialement prévues. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande tendant à l’annulation de l’autorisation environnementale du 16 mars 2022 délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique à Nantes Métropole valant autorisation au titre des rubriques 2.1.5.0 et 3.1.2.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées en application de l’article L. 411-2 de ce code.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de Nantes Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres des sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par Nantes Métropole au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays-de-la-Loire naturellement, représentant unique des requérants, à Nantes Métropole et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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