Rejet 1 octobre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 octobre 2025, N° 2301555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236123 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… F… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à leur charge au titre de l’année 2018 par une décision d’admission partielle de leur réclamation du 27 janvier 2023, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2301555 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a d’une part, déchargé M. C… et Mme F… de la somme de 9 284 euros, correspondant à la différence entre, d’une part, le montant de la majoration pour manœuvre frauduleuse appliquée à tort aux impositions établies au titre de l’année 2018 sur la base d’un avantage occulte ayant constitué à faire supporter par l’EURL TTA le prix d’acquisition d’un véhicule et, d’autre part, le montant de la majoration pour manquement délibéré qu’il convient de substituer à la précédente majoration et d’autre part rejeté le surplus des conclusions de
M. C… et Mme F….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… et Mme F…, représentés par la société d’avocats Cabinet Cap Code, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière, le service n’ayant pas mis en œuvre les garanties prévues par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales alors qu’il a retenu la fictivité de la cession des titres de la société Tout Type d’Affaires ;
- la procédure est irrégulière au regard de l’article L. 188-A du livre des procédures fiscales ; le service n’a pas communiqué à M. C… le courrier l’informant qu’une demande d’assistance administrative auprès des autorités fiscales de l’Allemagne avait été faite dans le cadre de son examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;
- s’agissant des crédits demeurés injustifiés, à hauteur de 2500 euros et 550 euros, le service ne démontre pas le caractère imposable de ces sommes ;
- s’agissant des revenus de capitaux mobiliers résultant d’avantages occultes à hauteur de 6 501.50 euros, le service ne démontre pas qu’il s’agit d’une libéralité consentie par le frère de M. C…, par l’intermédiaire de sa société HS Group ;
- s’agissant des sommes prélevées sur le bénéfice de la société Tout Type d’Affaires : la cession des titres de la société est intervenue le 15 mai 2018 et non le 2 octobre 2018 ; sa signature a été grossièrement imitée dans l’acte du 2 octobre 2018 qui comprend seulement une décision de changement de gérant et de transfert de siège social ; la société Tout Type d’Affaires était en situation délicate mais des perspectives d’amélioration existaient en 2019 et 2020, obérées par un accident subi par M. C… ayant entrainé un arrêt de travail de mai à octobre 2018 ; cette situation a conduit à la cession pour un euro symbolique de la société au plus tard le 15 mai 2018 et au transfert de la gérance à M. E… ; ce dernier a puisé dans les ressources de la société à des fins personnelles jusqu’à mettre la société en liquidation judiciaire ; les éléments retenus par le service (absence d’activité après la cession, absence de revenus perçus par M. E…, absence de procuration de M. E… sur le comptes, cession des parts à l’euro symbolique) ne démontrent en rien la fictivité de la cession ; M. C… a quitté la France du 23 juillet 2018 au 4 septembre 2018 pour rejoindre sa famille en Turquie avant de travailler en France en tant qu’intérimaire ; les contrats signés par M. C… postérieurement au 15 mai 2018 comprennent une signature qui n’est pas la sienne durant des périodes où il était en convalescence ;
- s’agissant du rehaussement consécutif à l’achat d’un véhicule en Allemagne, il en va de même : les paiements à destination de la société allemande pour l’acquisition du véhicule auraient été effectués les 18 mai 2018 et 25 mai 2018 soit quelques jours après un accident qu’il a subi et la cession des titres ; le véhicule n’a pas été retrouvé en France ;
- l’intérêt de retard n’est pas dû dès lors que les rehaussements ne sont pas fondés ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu l’intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et Mme A… F… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018 à l’issue duquel, le service leur a notifié, au titre de l’année 2018 des rehaussements par deux propositions de rectification du 12 février 2021 et du 20 avril 2021. M C… et Mme F… ont présenté des observations s’agissant des seuls rehaussements notifiés le 20 avril 2021, qui ont été rejetées dans une réponse du 7 septembre 2021. Les rectifications concernant l’année 2018 ont encore été confirmées à l’issue des entretiens qui ont eu lieu le 4 novembre 2021 avec le supérieur hiérarchique puis le 15 décembre 2021 avec l’interlocuteur interrégional. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ont été mises en recouvrement le 27 avril 2022. M. C… et Mme F… ont présenté une réclamation le
28 juillet 2022 qui a été rejetée par décision du 27 janvier 2023. M. C… et Mme F… ont saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 1er octobre 2025, a, d’une part, déchargé M. C… et Mme F… de la somme de 9 284 euros, correspondant à la différence entre le montant de la majoration pour manœuvre frauduleuse appliquée à tort aux impositions établies au titre de l’année 2018 sur la base d’un avantage occulte correspondant au prix d’acquisition d’un véhicule et le montant de la majoration pour manquement délibéré qu’il convient de substituer à la précédente majoration et a, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. C… et Mme F…. M. C… et Mme F… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il ne leur est pas favorable.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne les rappels notifiés dans la proposition de rectification du 12 février 2021 :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
3. En, l’espèce, l’administration qui s’est bornée à constater que M. C… a continué à exercer un contrôle effectif et permanent de l’EURL TTA et qu’il s’est comporté en maître unique de l’affaire après la date la cession des parts et le transfert de ses fonctions de gérant sans remettre en cause l’acte de cession des parts qu’il détenait dans ladite société ou sa démission de la gérance n’a pas implicitement mis en œuvre la procédure d’abus de droit. La circonstance que le service ait considéré que le transfert du siège social à Montreuil avait été fictif n’était pas nécessaire pour fonder les rectifications reposant sur l’existence de revenus distribués par l’EURL Tout Type d’Affaires à M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit et qu’à défaut, les intéressés ont été privés des garanties attachées à cette procédure doit être écarté.
S’agissant de l’invocation de la doctrine administrative
4. S’agissant d’une interprétation donnée par l’administration en matière de procédure d’imposition, M. C… et Mme F… ne sauraient utilement invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales les points 240 et 250 de l’extrait du Bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 12 septembre 2012 sous l’identifiant juridique BOI-RSA-GER-10-10-10-10.
En ce qui concerne les rappels notifiés par la proposition de rectification du 20 avril 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Aux termes de l’article L. 188 A du même livre : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. ».
6. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
7. Les requérants font valoir que la procédure est irrégulière, le service n’ayant pas communiqué à M. C… le courrier l’informant qu’une demande d’assistance administrative auprès des autorités fiscales allemandes avait été faite dans le cadre de son examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Cependant, en l’espèce, alors que le délai initial de reprise de l’administration au titre des revenus de l’année 2018, expirait le 31 décembre 2021 en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, il résulte de l’instruction que les deux propositions de rectification des 12 février et 20 avril 2021 sont parvenues à M. C… et Mme F… avant le 31 décembre 2021, ceux-ci ayant présenté, le 18 juin 2021, des observations répondant à la proposition de rectification du 20 avril 2021et faisant état de la réception de celle du 12 février 2021. Ces deux propositions de rectification ont ainsi valablement interrompu la prescription en application des dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la mise en recouvrement des impositions en litige étant intervenue dès le 27 avril 2022. Par suite, dès lors que le délai de reprise initial n’était pas parvenu à son terme à la date de la mise en recouvrement des impositions en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les rehaussements résultant de la proposition de rectification du
12 février 2021 :
S’agissant des sommes taxées d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales en tant que revenus d’origine indéterminée :
8. L’article L. 16 du livre des procédures permet à l’administration fiscale d’adresser au contribuable une demande de justifications « lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
9. En l’espèce, une demande d’éclaircissement et de justification a été adressée le
26 août 2020 pour des crédits bancaires d’un montant total de 26 762,62 euros, qui n’a pas été retirée par les appelants. Si certains crédits ont néanmoins pu être identifiés lors d’une entrevue avec le vérificateur le 12 octobre 2020, des sommes de 2500 euros et de 550 euros n’ont pas pu être justifiées, M. C… ayant seulement fait valoir que le virement de 2 500 euros daté du
12 janvier 2018 correspondait au reversement d’une participation au capital d’une société qui n’avait pas été concrétisée. Par suite, les sommes ont pu valablement être taxées d’office et les appelants n’apportent en appel aucune explication et justifications sur l’origine de ces sommes alors que la charge de la preuve leur incombe.
S’agissant des sommes imposées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts :
10. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ». II appartient aux requérants, qui n’ont pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 12 février 2021, de supporter la charge de la preuve, en application de cet article et en ce qui concerne les rectifications notifiées selon la procédure de rectification contradictoire.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) : c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions.
12. Il résulte de la proposition de rectification du 12 février 2021 que des encaissements de chèques émis par la SASU HS Group, dont le président et l’associé unique est le frère de M. B… C…, ont été constatés lors de l’examen des crédits bancaires de
M. C… et Mme F…, sur lesquels ils n’ont apportés aucune explication durant le contrôle. Le service a donc considéré que ces encaissements de chèques constituaient un avantage occulte qui ne correspond à aucun travail effectif et qui est constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l’article 111 précitées. En faisant seulement valoir que le Service ne démontre pas que les rehaussements en cause constituent une libéralité consentie par le frère de Monsieur C…, par l’intermédiaire de sa société HS Group, alors que la preuve de la cause ces versements leur incombe, ils ne contestent pas utilement le bienfondé de l’imposition de ces sommes sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’État. ». Aux termes de l’article 110 du code général des impôts : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
14. Aux termes de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ».
15. Il résulte de l’instruction que M. C… a acquis, le 25 octobre 2016, la totalité des parts sociales de l’EURL Tout Type d’Affaires et en est devenu le gérant. Parallèlement à l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont les requérants ont fait l’objet, une vérification de comptabilité de l’EURL Tout Type d’Affaires, alors en liquidation judiciaire, a été diligentée et l’administration, après avoir procédé à la rectification du résultat de la société au titre de l’exercice clos en 2018, a recherché l’identité du ou des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées par celle-ci. Elle a pris connaissance d’un procès-verbal de décision de l’associé unique, daté du 2 octobre 2018, et enregistré par le tribunal de commerce le 12 octobre suivant, dans lequel M. C… constatait sa démission de ses fonctions de gérant de l’EURL Tout Type d’Affaires, au bénéfice d’un tiers, M. E…, en raison de la cession des parts sociales de la société à ce dernier, et prononçait le transfert du siège social de cette société de Rennes à Montreuil. Néanmoins, les éléments obtenus suite à l’exercice du droit de communication de l’administration auprès des établissements bancaires ont fait ressortir que l’EURL Tout Type d’Affaires n’avait pas eu d’activité postérieurement au 2 octobre 2018, que M. E… n’en avait pas retiré de revenu, que les locaux dans lesquels le siège social devait être transféré étaient inexistants et qu’à la clôture de l’exercice 2018, M. C… était toujours regardé par les établissements bancaires comme le détenteur de la signature permettant d’engager la société, sans que M. E… soit titulaire d’une procuration. L’administration alors estimé que M. C…, s’il n’était plus le dirigeant de droit de l’EURL TTA postérieurement au 2 octobre 2018, était resté le maître de l’affaire et devait donc être regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par cette société.
16. M. C… et Mme F… font valoir que seul M. E…, ressortissant britannique, acquéreur des parts sociales de l’EURL TTA au plus tard le 15 mai 2018, pour le prix d’un euro symbolique, gérant de droit de cette société, aurait dû être regardé comme étant, en cette qualité, le bénéficiaire de ces revenus distribués. S’ils soutiennent que la cession des parts sociales de l’EURL est intervenue au plus tard le 15 mai 2018 et que le procès-verbal daté du 2 octobre 2018, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, le 12 octobre 2018, est un faux revêtu d’une signature de M. C… contrefaite, ils ne produisent pas l’acte de cession des parts sociales alors que les procès-verbaux produits au dossier des 15 mai 2018 et 2 octobre 2018 ne peuvent être postérieurs à la cession des parts sociales de l’EURL TTA, dès lors que les décisions qu’ils comprennent sont prises par M. C… en sa qualité d’associé unique de cette société. En tout état de cause, la circonstance que la cession des parts sociales et la démission de M. C… de sa fonction de gérant seraient intervenues en mai 2018 et non en octobre 2018 sont sans influence sur l’appréciation du caractère effectif de l’appréhension des revenus distribués imposés dès lors qu’à défaut d’éléments établissant que la distribution serait intervenue, en totalité ou en partie, en cours d’exercice, elle doit être réputée avoir été effectuée à la date de clôture de l’exercice, soit le 31 décembre 2018.
17. Si les requérants font également valoir que M. E… aurait volontairement falsifié la signature de M. C… et rappellent que M. E… a été condamné le 12 février 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de sept ans, pour avoir reporté la déclaration de cessation des paiement d’une société en liquidation judiciaire, omis de solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation, avoir fait disparaître des documents comptables et avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète et irrégulière, avoir fait obstacle à la procédure collective, cette condamnation ne permet pas d’établir que M. C… avait cessé d’être le maître de l’affaire à la date du 15 mai 2018 ou du 10 octobre 2018 et ne l’était plus le 31 décembre 2018. Il en va de même de la plainte contre M. E… dont a été saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes pour des faits susceptibles d’être qualifiés de faux, prise du nom d’un tiers et escroquerie commis depuis le 15 mai 2018. En outre, les erreurs dans les statuts de la société modifiés par M. E…, sont sans influence sur l’appréciation de l’identité du maître de l’affaire.
18. Si les requérants font également état de la fracture de la malléole interne de la cheville droite dont M. C… a été victime au début du mois de mai 2018, l’existence d’un lien entre, d’une part, cet accident et, d’autre part, une cession des parts sociales de l’EURL Tout Type d’Affaires pour le prix d’un euro symbolique, la cessation par M. C… de sa fonction de gérant, et l’absence de maîtrise de l’affaire de M. C… au 31 décembre 2018 n’est pas démontrée par les éléments produits par les requérants. Enfin, les circonstances que M. C… se soit rendu en Turquie du 23 juillet au 4 septembre 2018, avec son épouse et ses enfants, puis qu’il ait travaillé à son retour en tant qu’intérimaire à compter du 21 septembre 2018 ne sont pas de nature à démontrer l’impossibilité que M. C… ait conservé la maîtrise de l’EURL TTA jusqu’à la date de clôture de l’exercice 2018, dès lors qu’il n’établit pas que ce congé et cette activité professionnelle étaient incompatibles avec une gestion de fait de cette société, notamment compte tenu de son volume d’activité en 2018, des moyens humains dont elle disposait et de l’absence d’actes de gestion réalisés par M. E…. Au total, M. C… et Mme F… n’établissent pas que c’est à tort que l’administration a regardé M. C… comme le seul maître de l’affaire à la date de clôture de l’exercice 2018 et à ce titre comme le bénéficiaire des revenus distribués par l’EURL Tout Type d’Affaires.
En ce qui concerne les rehaussements résultant de la proposition de rectification du
20 avril 2021 :
19. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) : c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
20. L’administration a regardé M. C… comme étant le bénéficiaire de l’avantage occulte constitué par l’acquisition par l’EURL Tout Type d’Affaires d’un véhicule réceptionné par M. C… en Allemagne et qui n’a fait l’objet d’aucune immatriculation en France ni d’une inscription au bilan de l’EURL Tout Type d’Affaires et en a soumis le prix d’acquisition à l’impôt sur le revenu entre les mains du requérant sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. L’administration fait valoir qu’à la date d’acquisition du véhicule en cause, M. C… était toujours l’associé unique de l’EURL TTA et son gérant et qu’il a pris personnellement livraison du véhicule en cause en Allemagne en présentant à cette occasion sa carte d’identité et en signant l’attestation de réception de livraison intracommunautaire.
21. Si les appelants soutiennent que M. C…, hospitalisé, n’a pu se rendre en Allemagne afin de prendre livraison du véhicule en cause, ils ne l’établissent pas, dès lors que les documents qu’ils produisent ne précisent pas la date de sa sortie de l’hôpital et que le courrier du 4 juin 2018 qu’ils produisent atteste d’une consultation effectuée le jour même à Paris. S’ils soulignent que les deux paiements du véhicule sont intervenus quelques jours après l’accident dont M. C… a été la victime, et que l’acquisition d’un véhicule à cette période peut paraître étonnante, l’appréhension par M. C… de l’avantage en nature constitué par l’acquisition de ce véhicule par l’EURL Tout Type d’Affaires résulte de sa qualité de seul maître de l’affaire et ne permet pas de présumer de l’identité de l’utilisateur effectif de ce véhicule. Par ailleurs, l’argumentation des requérants relative à la démission de M. C… de sa fonction de gérant de l’EURL Tout Type d’Affaires dès le 15 mai 2018 précédée de la cession de la totalité des parts sociales de cette société à M. E…, nouveau gérant doit être écartée alors que ce procès-verbal du 15 mai 2018 atteste de décisions prises le jour même par M. C… en sa qualité d’associé unique de l’EURL. En outre, les mentions de ce procès-verbal sont contredites par celle du procès-verbal du 2 octobre 2018 lequel comporte des décisions identiques prises par M. C… en qualité d’associé unique de l’EURL Tout Type d’Affaires et a fait l’objet d’une déclaration au registre du commerce et des sociétés. Enfin, ainsi qu’il a été dit, M. C… est resté durant tout l’exercice clos en 2018, l’unique titulaire de la signature des comptes bancaires de l’EURL Tout Type d’Affaires. Par suite, M. C… et Mme F…, qui n’établissent pas que M. C… n’était plus l’associé unique et le gérant de l’EURL TTA, ou à tout le moins le maitre de l’affaire, à la date d’acquisition du véhicule de marque Audi, ne contredisent pas valablement les éléments exposés par l’administration pour établir que l’acquisition du véhicule intervenue en mai 2018 a constitué un avantage en nature imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
22. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
23. Tout d’abord, M. C… et Mme F… n’ont apporté aucune explication s’agissant des deux sommes imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, alors qu’ils ne pouvaient pas en ignorer la nature et l’origine et par suite le caractère imposable. De même, aucun explication et justification n’a été fournie s’agissant des chèques qu’ils ont encaissés, émis par la SASU HS Group et imposés sur le fondement du c de l’article 111 en tant qu’avantages occultes.
24. S’agissant des revenus distribués par l’EURL Tout Type d’Affaires, en tant que gérant de droit puis maître de l’affaire, l’administration a retenu que M. C… ne pouvait ignorer qu’il appréhendait une partie des produits de cette société et disposait ainsi d’un revenu qui présentait un caractère de revenu distribué. Elle a également retenu l’importance du montant des revenus distribués ainsi appréhendés, soit 319 421 euros
25. Par ailleurs, M. C… ne pouvait ignorer que le financement de l’acquisition d’un véhicule par l’EURL TTA appauvrissait cette société et le faisait profiter d’un avantage occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts et n’a pas pu involontairement omettre de le déclarer compte tenu de son montant,
26. M. C… et Mme F… se bornent à présenter une argumentation tendant à contester le caractère imposable des sommes en cause et ainsi ne contestent pas valablement l’application de la majoration pour manquement délibéré.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018. Par suite, les conclusions tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 :
La requête de M. C… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Mme F… et au ministre chargé de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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