Rejet 1 octobre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 octobre 2025, N° 2301554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236122 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme B… F… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à leur charge au titre de l’année 2017 par la décision d’admission partielle de leur réclamation du 27 janvier 2023, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2301554 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande M. D… et Mme F….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… et Mme F…, représentés par la société d’avocats Cabinet Cap Code, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la dette d’un montant de 5 597 euros portée au compte courant d’associé de M. D… dans les comptes de la sociétés TTA correspond à un remboursement de charges de la société supportées directement par lui, à savoir l’utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel et des frais de déplacement ;
- les sommes imposées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts correspondent à des encaissements de chèques émis par la SASU HS Group dont le président est le frère de M. C… D… ; l’administration ne démontre pas que les sommes en cause ont constitué des libéralités ;
- l’intérêt de retard n’est pas dû dès lors que les rehaussements ne sont pas fondés ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu l’intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… et Mme B… F… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018 à l’issue duquel, le service leur a notifié au titre de l’année 2017 des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par proposition de rectification du 21 décembre 2020. En l’absence d’observations, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ont été mises en recouvrement le 27 avril 2022. M. D… et Mme F… ont présenté une réclamation le 28 juillet 2022 et par une décision d’admission partielle du 27 janvier 2023, l’administration a ramené à 5 597 euros la rectification portant sur la somme figurant au crédit du compte courant d’associé de l’EURL Tout type d’Affaires (TTA). M. D… et Mme F… ont saisi le tribunal administratif de Rennes qui par un jugement du 1er octobre 2025 a rejeté leur requête tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires laissées à leur charge au titre de l’année 2017. M. D… et Mme F… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à
M. D… et Mme F…, qui n’ont pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 21 décembre 2020, de supporter la charge de la preuve.
En ce qui concerne la rectification fondée sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
4. L’administration a constaté que la liasse fiscale déposée, au titre de l’année 2017, par l’EURL « Tout Type d’affaires », entreprise de maçonnerie soumise à l’impôt sur les sociétés, dont M. D… était l’unique associé et le gérant, faisait apparaître une dette de cette société à son égard d’un montant de 5 597 euros, inscrite au crédit de son compte courant d’associé. Les requérants, qui soutiennent que cette créance correspond à un remboursement de charges de la société que M. D… aurait directement supportées, à savoir l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins de l’activité de cette société ainsi que des frais de déplacement, ne produisent cependant aucun justificatif à l’appui de leurs allégations. Par suite, ils ne contestent pas utilement l’imposition de cette somme sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne les distributions occultes :
5. Aux termes de l’article 111 du CGI : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) ».
6. Il résulte de la proposition de rectification du 21 décembre 2020 que des encaissements de chèques ont été constatés lors de l’examen des crédits bancaires de M. D… et Mme F…, sur lesquels ils n’ont apportés aucune explication durant le contrôle. Après exercice d’un droit de communication, il est apparu que ces chèques ont tous été émis par la SASU HS Group, dont le président et l’associé unique est le frère de M. C… D…, M. A… D…. Les démarches du service auprès de cette société pour identifier la cause de versements de la société au profit de M. D… et Mme F… sont demeurées vaines. Le service a donc considéré que ces encaissements de chèques constituaient un avantage occulte qui ne correspond à aucun travail effectif et qui est constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l’article 111 c précitées. En faisant seulement valoir que le Service ne démontre pas que les rehaussements en cause constituent une libéralité consentie par le frère de Monsieur D…, par l’intermédiaire de sa société HS Group, alors que la preuve de la cause ces versements leur incombe, ils ne contestent pas utilement le bienfondé de l’imposition de ces sommes sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
8. En soulignant d’une part, qu’en tant que gérant et associé unique de l’EURL « Tout Type d’Affaires », M. D… ne pouvait pas ignorer la cause juridique réelle des sommes figurant au crédit de son compte courant d’associé au 31 décembre 2017 et ainsi l’absence de contrepartie à sa constatation en comptabilité, laquelle en fait un revenu distribué imposable et d’autre part, que
M. D… et son épouse n’ont pas révélé la nature des chèques établis par la société HS Group qu’ils ont encaissés sur leurs comptes bancaires constitutifs d’une libéralité consentie par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, l’administration établit leur intention délibérée d’éluder l’impôt, justifiant l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017. Par suite, les conclusions tendant l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 :
La requête de M. D… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D…, à Mme F… et au ministre chargé de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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