Annulation 24 octobre 2013
Rejet 24 mai 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 24 janvier 2019
Rejet 20 juin 2019
Annulation 25 juin 2019
Rejet 15 octobre 2019
Annulation 15 octobre 2019
Rejet 15 octobre 2019
Rejet 16 juin 2020
Annulation 26 mars 2021
Rejet 15 juin 2021
Annulation 7 juillet 2021
Désistement 22 mars 2022
Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 23DA00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024, N° 465036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236141 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2023, 14 août 2023 et 15 mars 2024, l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Saint-Riquier-en-Rivière (ASPE), l’association Urgences patrimoine, l’association Bosc-Mesnil environnement, M. D… A…, Mme C… A…, Mme B… E… et la société Les écuries d’Opale, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société par actions simplifiées (SAS) parc éolien (PE) le Mont Bouillet à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fallencourt et Saint-Riquier-en-Rivière ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir contre l’autorisation environnementale attaquée ;
- l’étude d’impact, dans son volet consacré aux paysages et au patrimoine, est insuffisante dès lors que l’analyse des effets d’encerclement n’a été réalisée que depuis quatre villages ou lieux-dits, et que les photomontages présentés ne permettent pas d’apprécier les impacts du projet au regard des effets d’encerclement relevés dans cette étude ;
- les modalités de raccordement du projet au réseau public de distribution d’électricité ne sont pas définies ;
- aucune analyse des effets stroboscopiques n’a été faite ;
- l’analyse des effets du projet sur les sites Natura 2000 est insuffisante ;
- l’étude acoustique est insuffisante en raison de l’illégalité ou de l’inopposabilité de la norme NFS31-114 sur la base de laquelle elle a été établie et de l’absence de mesure de l’impact réel des sons générés par le projet ;
- l’étude de dangers produite par la société pétitionnaire ne saurait être regardée comme régulière compte tenu de ses insuffisances s’agissant du périmètre retenu, de l’incertitude sur le risque de projection de pâles et de glace en hiver et du risque de dispersion de bisphénol A qui n’a pas été appréhendé ;
- l’enquête publique a été réalisée dans des conditions irrégulières ;
- les garanties financières de démantèlement sont insuffisantes ;
- la présentation des capacités financières du promoteur est insuffisante ;
- le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que, en dépit de son impact sur différentes espèces protégées de chiroptères, sur le busard cendré et sur le balbuzard pêcheur, aucune dérogation à l’interdiction de la destruction, l’altération ou la dégradation de ces espèces et de leurs habitats n’a été préalablement obtenue ;
- le projet porte atteinte aux paysages de la vallée de l’Yères et provoque une saturation paysagère ;
- le projet, compte tenu des espèces protégées de chiroptères présentes en nombre sur sa zone d’implantation et de la sensibilité de celles-ci à l’activité éolienne, et de la présence dans l’aire d’étude immédiate du balbuzard pêcheur et du busard cendré, porte atteinte à la protection de la nature et méconnaît à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- le projet porte atteinte à la commodité du voisinage en raison des effets de saturation et d’encerclement qu’il provoque, en particulier sur les villages de Puchervin, de Preuseville et de Lignemare et sur les fermes du Haut Méniel et des Vatines, et en raison des effets de surplomb qu’il induit sur les villages de Fallencourt et de Saint-Riquier-en-Rivière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2023, 8 février 2024 et 29 mars 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Parc éolien (PE) le Mont Bouillet, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir contre cette autorisation environnementale ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir contre cette autorisation environnementale ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Catry pour l’association ASPE et autres, et de Me Boudrot pour la société PE le Mont Bouillet.
Une note en délibéré présentée pour l’association ASPE et autres a été enregistrée le 12 mai 2026.
Une note en délibéré présentée pour la société PE le Mont Bouillet a été enregistrée le 15 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société par actions simplifiées (SAS) Parc éolien (PE) le Mont Bouillet à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fallencourt et Saint-Riquier-en-Rivière. L’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Saint-Riquier-en-Rivière (ASPE), l’association Urgences patrimoine, l’association Bosc-Mesnil environnement, M. D… A…, Mme C… A…, Mme B… E… et la société Les écuries d’Opale demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Lorsqu’une requête collective est présentée, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas d’irrecevabilité la requête dès lors que l’un d’eux justifie d’un tel intérêt.
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Parmi ces intérêts, l’article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « pour la commodité du voisinage, (…) pour la protection (…) des paysages (…) ». Et aux termes de l’article L. 141-1 de ce code : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement » (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 dudit code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifie (…) d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association ASPE a pour objet « de défendre l’environnement, protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages de la commune de Saint-Riquier-en-Rivière, ses hameaux et ses communes voisines ; défendre le cadre de vie, l’environnement, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants de ladite commune, ses hameaux et ses communes voisines ; (…) lutter, notamment par toute action en justice, contre les projets et installations des parcs éoliens dans ladite commune, ses hameaux et ses communes voisines (…) ». Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige, composé de deux postes de livraison et quatre éoliennes s’élevant à 200 mètres de hauteur, sera implanté sur le territoire des communes de Fallencourt et de Saint-Riquier-en-Rivière. Compte tenu des caractéristiques du projet, de son lieu d’implantation et des incidences qu’il est susceptible d’entraîner sur le paysage, l’association ASPE justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2022. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tiré du défaut d’un tel intérêt de l’association demanderesse doit être écartée.
Sur la complétude de l’étude d’impact :
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation prise au vu de cette étude que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’étude des paysages :
Il résulte de l’instruction que la rédaction de l’étude d’impact a été précédée par la réalisation d’une étude paysagère qui décrit de manière exhaustive l’état initial des paysages du site d’implantation du projet et de son environnement immédiat, rapproché ou éloigné. Cette étude a notamment donné lieu à soixante-dix-huit photomontages qui y sont annexés tout en faisant état de manière précise des emplacements à partir desquels ils ont été pris. Il ne résulte pas de l’instruction que cette étude ne permettrait pas en l’espèce d’apprécier de manière objective et sincère les incidences paysagères du projet. En particulier, si les requérants reprochent au pétitionnaire d’avoir omis de présenter les effets visuels du projet sur les fermes du Haut Méniel et des Vatines, ils n’établissent pas que ce choix aurait pour effet de minimiser ses incidences.
S’agissant de l’analyse des effets d’encerclement :
L’étude paysagère précise, depuis quatre lieux de vie identifiés comme étant les plus sensibles, l’impact paysager, l’encerclement et la saturation visuelle par le recueil de données brutes ainsi que des analyses, cartes, et diagrammes. S’agissant en particulier de la saturation visuelle, elle précise les indices d’occupation de l’horizon et de respiration, permettant de détecter les dépassements de seuil d’alerte. Par ailleurs, cette étude paysagère présente, pour les hameaux situés dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet, une présentation graphique des angles occupés depuis les lieux de vie proches par les parcs éoliens construits ou accordés et l’angle supplémentaire maximal créé par le projet depuis ces lieux de vie, de sorte que les conclusions auxquelles elle aboutit peuvent être discutées. Dès lors, contrairement à ce que font valoir les requérants, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact permet d’appréhender effectivement les phénomènes de saturation et d’encerclement des villages du secteur concerné avec les parcs éoliens existants ou approuvés.
S’agissant de l’étude acoustique :
D’une part, il résulte de l’instruction que la modélisation de l’impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 dans sa version alors en vigueur. Les résultats ont été interprétés au regard des seuils fixés par les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude d’impact sonore a pu se fonder régulièrement sur les prescriptions de la norme NFS 31-114 dès lors que les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé y faisaient explicitement référence à la date à laquelle l’étude a été réalisée et qu’elles ont été reprises par le protocole de mesure acoustique approuvé par le ministre chargé des installations classées pour l’application des dispositions résultant de l’arrêté du 10 décembre 2021 susvisé. En outre, si ce protocole et ces dispositions ont été annulés pour un motif de procédure par la décision n° 465036 du Conseil d’État en date du 8 mars 2024, cette dernière a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 dans leur version faisant directement référence à la norme NFS 31-114.
D’autre part, il résulte de l’instruction que cette étude acoustique a été réalisée à partir de mesures effectuées à partir de neuf points de mesure représentatifs de l’ensemble des zones impactées par le projet. L’impact sonore du projet a fait l’objet d’une modélisation prévisionnelle dont les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les résultats. L’étude a conclu que, au sud sud-ouest, pour la période diurne comme pour la période nocturne, avec un fonctionnement normal, il y a des dépassements prévisionnels des émergences règlementaires. Toutefois, compte tenu de la mesure de bridage proposée, les niveaux d’émergence sonores seront respectés. Par ailleurs, l’exploitant s’est engagé à réduire les émergences sonores, même celles se situant en dessous de 35 dB de bruit ambiant. L’arrêté contesté a prescrit la mise en œuvre du plan de bridage proposé par l’exploitant. Aucune insuffisance de l’étude d’impact n’est dès lors caractérisée à ce titre.
S’agissant des modalités de raccordement au réseau électrique :
Aucun texte n’impose que l’étude d’impact comporte des indications relatives aux modalités de raccordement de l’installation de production d’électricité aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, ce raccordement incombant aux gestionnaires de ces réseaux et relevant d’une autorisation distincte.
S’agissant des effets stroboscopiques :
D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « Afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. ». Ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de réaliser une étude des effets stroboscopique d’un parc éolien dans le cas où aucun aérogénérateur n’est implanté à moins de deux cent cinquante mètres de bureaux.
D’autre part, il résulte de l’étude d’impact que, compte tenu de l’éloignement des habitations à plus de cinq cent mètres du projet, celui-ci n’engendrera aucun effet stroboscopique contraire à la règlementation. En outre, ces données ont été complétées en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), par une étude annexée au procès-verbal de synthèse de la commissaire enquêtrice et qui conclut que la durée maximale journalière de l’ombre portée pourra théoriquement dépasser trente minutes pour sept hameaux, le phénomène restant toutefois ponctuel et se limitant à quelques jours dans l’année. Ainsi contrairement à ce que les requérants font valoir, lesquels au demeurant n’apportent aucun élément probant pour remettre en cause les données précitées, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.
S’agissant de l’étude de dangers :
Aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « L’étude de dangers justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation (…) L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs (…) ».
D’une part, s’agissant des risques liés aux projections des pales ou de glace, il résulte de l’instruction que l’étude de danger réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation en litige, procède à une analyse du site et de l’environnement proche, à la description des installations et des actions de réduction des dangers potentiels et à l’analyse des retours d’expérience notamment par l’analyse des accidents inventoriés en France et à l’étranger, à la synthèse des phénomènes dangereux et à l’analyse des risques, avec la mise en place de mesures de sécurité. Si cette étude se fonde, pour déterminer le périmètre de cette analyse, sur une formule de définition de la surface au sol potentiellement impactée en fonction du scénario retenu, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait sans rapport avec la dimension des machines autorisées. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n’apportent aucun élément probant pour remettre en cause les données précitées, cette étude de danger n’est pas entachée d’insuffisance.
D’autre part, si les requérants soutiennent que l’étude de dangers aurait dû tenir compte de l’existence d’un risque d’exposition au bisphénol A lié à l’érosion des pales d’éoliennes, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 181-25 du code de l’environnement que cette étude devait seulement envisager un risque d’accident et non un risque sanitaire.
S’agissant de l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants :
Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’enquête publique :
Le moyen tiré de ce que l’enquête publique serait entachée d’irrégularités n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Sur la justification des capacités financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation précise que l’opération de construction et d’exploitation du parc sera réalisée par la société PE le Mont Bouillet, filiale à 100 % de la société Valeco, elle-même détenue par la société EnBW Energie Baden-Württemberg AG, troisième énergéticien allemand, et regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation d’unités de production d’énergie, chaque centrale disposant de sa propre structure exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance des installations. L’investissement nécessaire à la réalisation de l’opération projetée, évalué à 34,2 millions d’euros, sera financé intégralement par un apport en fonds propres de la société mère à la société pétitionnaire, dans le cadre d’un financement dit « corporate ». À ce titre, une lettre d’engagement a été produite par laquelle la société mère s’engage à ce que soient mises à disposition de la société PE le Mont Bouillet les capacités financières nécessaires. En outre, le chiffre d’affaires de la société Valeco lui permet de financer intégralement le projet. Il s’ensuit que le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
Sur les garanties de démantèlement :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 515-46 du code de l’environnement : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires (…) ». Aux termes de l’article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « Le montant des garanties financières mentionnées à l’article R. 515-101 du code de l’environnement est déterminé selon les dispositions de l’annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle ». Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent prévues par ces dispositions, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
D’autre part, aux termes du I de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : « Le montant initial de la garantie financière d’une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation (…) », ce coût unitaire forfaitaire correspondant « aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement ». Aux termes du II de la même annexe, lorsque sa puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW, ce coût unitaire forfaitaire est calculé par la formule : « Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) », où « Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur » et « P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ».
Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions applicables à la date d’édiction de l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le montant des garanties financières à la somme totale de 570 000 euros hors actualisation pour quatre machines de 5,7 MW. Toutefois, d’après les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur s’élève à 167 500 euros (Cu = 75000 + 25 000*(5,7-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d’actualisation, doit être fixé, pour les quatre aérogénérateurs, à la somme de 670 000 euros.
Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l’installation figurant à l’article I-6 de l’arrêté contesté par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d’actualisation, de 570 000 euros à 670 000 euros.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le montant des garanties financières ainsi exigées serait très inférieur au coût réel de démantèlement des éoliennes, la mention de chiffrages établis dans le cadre d’autres projets en 2014 et 2008, l’extrait d’une audition devant les parlementaires en 2020, les éléments indiqués dans une question parlementaire n° 13902 de 2020, antérieurs au montant fixé en 2023, de même que l’évaluation du coût de déconstruction sélective d’une éolienne de 2 MW établie par un ancien directeur régional du bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), ne sont pas de nature à établir que le montant ainsi actualisé serait, en l’espèce, insuffisant.
Sur l’absence de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Enfin, d’après l’article L. 411-2-1 code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
S’agissant des chiroptères :
Il résulte de l’instruction que le projet se situe à proximité et dans un rayon de vingt kilomètres de plusieurs cavités, sites d’hivernage et gîtes d’estivage, et que la zone d’implantation potentielle du projet est entourée de haies et boisements favorables à leur présence. Les prospections réalisées d’août 2019 à juin 2020 et fondées sur des écoutes manuelles au sol, des écoutes spécifiques à différentes distances de la lisière du boisement situé en limite sud-est de la zone d’implantation du projet, ainsi que des écoutes en continu sur mât de mesures avec un micro bas situé à quatre mètres de hauteur et un micro haut situé à 45 mètres de hauteur permettant d’enregistrer l’activité des chauves-souris en altitude, a confirmé la présence sur le site de 17 espèces sur les 21 espèces de chiroptères présentes en Normandie. Les éoliennes, d’une garde au sol de 36 mètres, seront situées à une distance en bout de pâle allant de 99,7 mètres à 208 mètres de la haie la plus proche. Si les impacts du projet sont estimés comme étant faibles en phase travaux, un risque de collision de modéré à fort est retenu en phase exploitation pour la Noctule de Leisler, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Afin de limiter ce risque de collision, la société pétitionnaire a proposé la mise en place d’un plan de bridage visant à réduire le risque de mortalité par collision des chiroptères pendant la période favorable à l’activité chiroptérologique entre le 1er avril et le 31 octobre, et consistant à interrompre le fonctionnement des quatre éoliennes, depuis l’heure du coucher du soleil jusqu’à l’heure du lever du soleil en l’absence de précipitation, lorsque les vents soufflent à moins de 6 mètres par seconde du 1er avril au 15 août et 6,5 mètres par seconde du 16 août au 31 octobre, et que les températures sont supérieures ou égales à 10°C, ces paramètres de bridage pouvant être amenés à évoluer en fonction notamment des résultats de suivi de mortalité et d’activité des chiroptères. En corrélant les contacts obtenus en altitude sur le cycle d’étude aux mesures météorologiques, le maître d’ouvrage estime que ces paramètres de bridage des éoliennes permettraient de protéger près de 85 % des contacts obtenus. Ce plan de bridage a été renforcé par le préfet de la Seine-Maritime, qui a prescrit dans l’arrêté attaqué l’arrêt des machines entre le 1er avril et le 31 octobre depuis l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du soleil en l’absence de précipitations pour des températures supérieures à 8°C à hauteur de nacelle. Compte tenu de sa nature et de son ampleur, cette mesure ne permet que de protéger 88 % des contacts obtenus et ne permet donc pas d’atténuer le risque résultant du projet de telle manière qu’il ne constituerait plus qu’un risque résiduel, globalement faible pour l’activité chiroptérologique.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’une protection supérieure à 88 % pourrait être atteinte en appliquant le bridage sur une période allant de début mars à fin novembre, d’une heure avant le coucher du soleil jusqu’à une heure après le lever du soleil, pour une température supérieure à 7°C et une vitesse de vent inférieure ou égale à 6 mètres par seconde. Il y a lieu, dans ces circonstances, et afin de préciser et renforcer ces prescriptions, de modifier l’article II.2.d. de l’arrêté litigieux à l’effet d’imposer cette mesure.
Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction s’imposant à l’exploitant ne présenteraient pas des garanties d’effectivité telles qu’elles ne permettraient pas de diminuer le risque pour les espèces de chiroptères protégées ici concernées à un niveau insuffisamment caractérisé, il n’apparaît pas que l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » était nécessaire.
S’agissant de l’avifaune :
Il résulte de l’instruction que, lors des observations réalisées sur le terrain entre août 2019 et juin 2020, 75 espèces d’oiseaux différentes ont été observées dont 23 sont patrimoniales, parmi lesquelles le Balbuzard pêcheur (deux individus observés) et la Bondrée apivore (un individu) qui présentent une patrimonialité forte ainsi que le Bruant des roseaux (un individu) dont la patrimonialité est qualifiée de modérée à forte. Si les requérants soutiennent que, compte tenu de l’état de conservation du Busard cendré, tout risque d’atteinte est inacceptable, il résulte de l’instruction qu’aucun Busard cendré n’a été recensé dans l’aire d’étude pendant les prospections. Au surplus, la pétitionnaire s’est engagée à réaliser un suivi des busards avec protection des nids en cas de découverte de nichées à proximité avec arrêt des éoliennes concernées dans un rayon de cinq cent mètres autour du nid jusqu’à la dispersion des jeunes. Une prescription a été édictée en ce sens au point II.2.g de l’arrêté attaqué. De même, si les requérants soutiennent que le Balbuzard pêcheur a été observé à proximité du site du projet et qu’il existe un risque de mortalité lors des périodes de migration, il résulte de l’étude écologique que seuls deux spécimens de l’espèce ont été observés en période postnuptiale en chasse au-dessus d’un étang, à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate et à une distance de 5 à 6 kilomètres. Dans ces conditions, le risque pour l’avifaune induit par le projet n’est pas suffisamment caractérisé pour impliquer l’obtention préalable par la société pétitionnaire d’une dérogation « espèces protégées ».
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le paysage.
Il résulte de l’instruction que le projet prend place sur un plateau d’une altitude moyenne de 181,5 mètres entre les vallées de l’Yères et de l’Eaulne, au centre du grand ensemble paysager du Petit Caux. Le site est majoritairement occupé par des parcelles agricoles de type openfields, des haies et des bosquets. Ce paysage, qui comprend déjà de nombreux parcs éoliens dans un rayon de vingt kilomètres, ne bénéficie d’aucune protection et ne présente pas une qualité particulièrement remarquable. Dans ce contexte, si les aérogénérateurs du projet, d’une hauteur de 200 mètres, seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, que l’impact du projet sur les paysages, et notamment sur la vallée de l’Yères, serait excessif. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le projet porte une atteinte excessive aux paysages au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des chiroptères et de l’avifaune :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus et contrairement à ce que les requérants allèguent, les mesures proposées par la société pétitionnaire ou prescrites par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas insuffisantes et le projet ne porte pas une atteinte excessive aux chiroptères, au Busard cendré et au Balbuzard pêcheur au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, sous réserve de la modification du plan de bridage telle que décidée par le présent arrêt.
S’agissant de la commodité du voisinage :
Il résulte des articles L. 581-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients « pour la commodité du voisinage », dont relève les phénomènes de surplomb et de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le parc éolien en litige s’inscrit dans un contexte éolien relativement marqué, et que l’étude de saturation réalisée par la pétitionnaire conclut, pour les quatre lieux de vie étudiés, à un dépassement global des indices théoriques d’occupation, sauf pour le sous-indice de densité des horizons occupés. Il résulte toutefois de cette étude que le parc autorisé s’inscrira, pour les communes de Preuseville et de Lignemare, dans le même angle d’occupation que les éoliennes déjà présentes ou autorisées, de telle sorte que l’autorisation délivrée n’entraîne par elle-même aucun effet de saturation ou d’encerclement depuis ces lieux de vie.
S’agissant du hameau de Puchervain, si les requérants soutiennent de manière générale que le projet en litige est de nature à participer à la saturation visuelle et à l’encerclement de ce lieu de vie, ils n’apportent aucune précision au soutien de leur argumentation.
S’agissant enfin de la ferme du Haut Méniel et de la ferme des Vatines, si le projet autorisé vient élargir l’angle d’occupation de l’horizon à dix kilomètres et réduit l’espace de respiration pour ce qui est de l’horizon à cinq kilomètres, il ne résulte pas de l’instruction qu’un phénomène de saturation visuelle soit effectivement observé.
Dès lors, l’effet d’encerclement n’est pas caractérisé depuis les principaux lieux de vie des villages et hameaux alentours au regard de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels.
En second lieu, si les requérants se prévalent des photomontages nos 19 et 21, pour soutenir que le projet emporte des effets de surplomb pour les habitants des communes de Fallencourt et de Saint-Riquier-en-Rivière, ces derniers ne permettent pas d’établir l’existence d’un phénomène de surplomb portant atteinte à la commodité du voisinage alors que le site d’implantation des éoliennes se situe à 1 300 mètres des habitations les plus proches de Saint-Riquier-en-Rivière et de 2 000 mètres de celles de Fallencourt..
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sous réserve de la modification des articles I.6 et II.2.d de l’arrêté du 15 décembre 2022, l’association ASPE et autres ne sont pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par l’association ASPE et autres et par la société PE le Mont Bouillet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article I.6 de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 décembre 2022 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues au point 24 du présent arrêt.
Article 2 : L’article II.2.d de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 décembre 2022 relatif à la protection des chiroptères est modifié dans les conditions prévues au point 31 du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société PE le Mont Bouillet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Saint-Riquier-en-Rivière, représentante unique selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiées PE le Mont Bouillet, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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