Rejet 15 avril 2026
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 juin 2026, n° 26NT01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT01166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 avril 2026, N° 2506432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera écoulé.
Par un jugement n° 2506432 du 15 avril 2026 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B…, représenté par Me Néraudau, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des effets du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2026, de condamner le préfet de la Loire-Atlantique au paiement de la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son avocat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur les conséquences difficilement réparables :
- les effets du jugement attaqué risquent d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui ; la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et une mesure d’éloignement fixant un pays de destination comme étant le Soudan (Darfour) ; la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) eu égard à la situation actuelle au Soudan ;
- les premiers juges n’ont manifestement pas tenu compte de l’actualité récente de la situation sécuritaire au Soudan et ce, malgré une jurisprudence très claire de la Cour nationale du droit d’asile sur la situation extrêmement dangereuse au Darfour.
Sur les moyens sérieux en l’état de l’instruction de nature à annuler le jugement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement du tribunal administratif de Nantes n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de droit et méconnait le principe fondamental du droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait le droit de l’intéressé à être entendu ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle viole le principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen rigoureux et actualisé de la situation du requérant ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen rigoureux et actualisé de la situation du requérant
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-17 du code de justice administrative, concernant l’existence de conséquences difficilement réparables, et d’un doute sérieux sur la légalité, ne sont pas remplies.
Par une décision du 5 mai 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n° 26NT01165 par laquelle M. B… demande l’annulation du jugement n° 2506432 du 15 avril 2026 du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré,
- et les observations de Me Néraudau, représentante M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 mai 2026 à 15 heures.
Considérant ce qui suit
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement en France le 19 mai 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 20 décembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 août 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 20 novembre 2018, dont la décision a été confirmée par la CNDA le 26 juin 2019. Après avoir, par décision du 17 décembre 2019, classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 27 janvier 2020 obligé M. B… à quitter le territoire français et a désigné le Soudan comme pays de destination. Cette obligation de quitter le territoire a été annulée par un jugement du tribunal du 20 octobre 2020. Après qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivré en exécution de ce jugement, M. B… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié jusqu’au 5 février 2023. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 15 avril 2026 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une requête présentée sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, M. B… demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement contesté.
Sur la demande de suspension du jugement du 15 avril 2026 du tribunal administratif de Nantes :
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « (…) le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative que pour obtenir le sursis à exécution d’un jugement, le demandeur doit, d’une part, établir que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, présenter un moyen qui en l’état de l’instruction paraît sérieux.
4. D’une part, le jugement dont il est demandé le sursis à exécution rend possible la mise à exécution de l’éloignement de M. B… à destination du Soudan, pays dont il a la nationalité, en mettant fin à l’effet suspensif attaché à l’introduction de son instance contre l’obligation de quitter le territoire français devant le tribunal. Ainsi, M. B… qui n’est plus en mesure de faire valoir une protection contre son renvoi au Soudan, pays dont il a la nationalité, alors même que depuis novembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a jugé que le Darfour est soumis à une violence aveugle et qu’elle délivre la protection subsidiaire aux ressortissants soudanais originaire du Darfour en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition tenant à l’existence de conséquences difficilement réparables apparaît, en l’espèce, satisfaite en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la fixation du pays de destination.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que c’est à tort que les premiers juges ont écarté, d’une part, le moyen tiré de ce que le renvoi de M. B… dans son pays d’origine porterait une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement vers le Soudan porterait atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2026 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
6. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2506432 du 15 avril 2026 en tant qu’il rejette la demande d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de la requête n° 26NT01165.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2506432 du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2026 en tant qu’il rejette la demande d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en tant que cet arrêté a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de la requête n° 26NT01165.
Article 2 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Néraudau et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La président-rapporteur
Guy QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
Yohann MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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