Rejet 12 février 2025
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2203682 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236145 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Lille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme G… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à verser les sommes de 2 121 147,02 euros à Mme C… et 25 000 euros à M. C…, en réparation des préjudices subis par Mme C… lors de sa prise en charge dans cet établissement, ou à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser les mêmes sommes.
Par un jugement n° 2203682 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2025, 6 et 16 janvier 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Coubris, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner le CHU de Lille ou l’ONIAM à verser la somme de 2 403 589,69 euros à Mme C… ;
3°) de condamner le CHU de Lille à verser la somme de 25 000 euros à M. C… ;
4°) d’assortir le paiement de l’ensemble des sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Lille ou de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Lille est engagée à raison des fautes commises par cet établissement lors de la prise en charge de Mme C… ;
- à défaut, celle-ci a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
- Mme C… a droit aux sommes de :
10 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
17 447,04 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
691 666,61 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
1 203 744,22 euros au titre des pertes de gains futurs ;
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
6 649,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
242 082,32 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
40 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
- M. C… a droit aux sommes de
15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
10 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre l’ONIAM.
Il soutient que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les préjudices présentés par Mme C… n’atteignent pas les seuils de gravité requis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2025, 22 janvier 2026 et 25 mars 2026, le CHU de Lille, représenté par la SELARL le Prado & Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme C… sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme sollicitée en première instance de 2 121 147,02 euros ;
- les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing visant au remboursement de ses débours antérieurs au jugement du 12 février 2025 sont irrecevables dès lors qu’elle avait été régulièrement mise en cause devant les premiers juges ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices d’assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels, ainsi que le préjudice d’agrément ne sont en tout état de cause pas établis ;
- les indemnités sollicitées devront en tout état de cause être ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires enregistrés les 16 janvier 2026 et 5 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande à la cour ;
1°) à titre principal, de condamner le CHU de Lille à lui verser la somme de 498 885,03 euros au titre de ses débours définitifs ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Lille à lui verser la somme de 78 465,63 euros au titre de ses débours échus au 1er janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une rente annuelle de 10 401,30 euros à compter du 1er janvier 2026, revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le CHU de Lille, d’une part, à lui verser la somme de 78 465,63 euros au titre de ses débours échus au 1er janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal, et d’autre part, à le rembourser des débours à échoir chaque année sur présentation des justificatifs ;
4°) de condamner le CHU de Lille à lui verser la somme de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Lille est engagée à raison de la faute commise par cet établissement dans le choix de l’indication opératoire ;
- elle est en conséquence fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Ohlbaum pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une hystérectomie totale avec salpingectomie bilatérale et d’une résection recto-sigmoïdienne réalisées le 24 février 2016 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, consécutive au diagnostic d’une endométriose avec atteinte digestive, Mme C…, née le 15 mai 1985, a été victime lors de son retour à domicile, de violentes douleurs au niveau de la vessie et du colon et a constaté qu’elle ne pouvait plus uriner ou aller spontanément à la selle. Il a été mis en évidence, le 24 août 2016, une atonie vésicale post-opératoire. Mme C… s’est ensuite trouvée dans la nécessité de procéder sur le long terme à des auto-sondages et des lavements coliques pour permettre la miction et l’exonération. Le 18 février 2019, Mme C… a adressé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), dirigée contre le CHU de Lille. Le rapport d’expertise a été remis le 7 juin 2019. La CCI, réunie le 17 octobre 2019, a reconnu un défaut d’information de la part du CHU de Lille, et a proposé une indemnisation au titre du préjudice d’impréparation. M. et Mme C… ont alors adressé une demande indemnitaire au CHU de Lille et à l’ONIAM, laquelle a été implicitement rejetée. Ils relèvent appel du jugement en date du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Lille, ou à défaut, de l’Office national d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à les indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité du CHU de Lille :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant du diagnostic et de l’opération chirurgicale du 24 février 2016 :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’intervention litigieuse réalisée le 24 février 2016 par les professeurs E… et Piessen, Mme C… a fait l’objet, le 13 juin 2015, d’une échographie abdomino-pelvienne ayant révélé une endométriose sur ses deux ovaires, puis le 23 juin 2015, d’une IRM pelvienne qui a caractérisé notamment une atteinte nodulaire digestive, non sténosante et non circonférentielle, d’une taille de 3 centimètres située à 10 centimètres de la marge anale. Un colo-scanner, réalisé le 15 octobre 2015, a toutefois situé cette lésion à 16 centimètres de la marge anale en l’estimant à une taille plus importante de 8 centimètres. Selon le rapport d’expertise établi le 7 juin 2019 par le docteur B…, gynécologue-obstétricien, et le docteur F…, chirurgien viscéral, le CHU de Lille aurait dû faire procéder à la réalisation d’une échographie endo-rectale pour juger plus précisément de l’état d’envahissement de la paroi rectale, et ainsi déterminer le geste opératoire idoine à mettre en œuvre, alors que le bilan préopératoire ne faisait pas apparaitre un degré d’endométriose nécessitant la réalisation d’une hystérectomie et d’une résection recto-sigmoïdienne. Les experts ont également relevé que ce bilan préopératoire ainsi que les constatations opératoires et l’examen anatomopathologique, révèlent qu’une opération beaucoup moins lourde, dite de « shaving », aurait pu être proposée avec un risque de complications et de séquelles beaucoup moins importantes, conformément à ce qui avait été préconisé par l’équipe de chirurgie préalablement à l’opération du 24 février 2016. Également, selon l’avis médical circonstancié établi le 31 mars 2025 par le docteur A…, ancien chef du service de gynécologie obstétrique du CHU de Nantes, d’une part, la discordance entre les résultats de l’IRM pelvienne et le colo-scanner sur la taille et la localisation de l’atteinte digestive justifiait la réalisation d’une échographie endo-rectale, et d’autre part, l’indication d’hystérectomie totale n’était pas justifiée en l’espèce en l’absence de lésion endométriosique du myomètre, ni celle de résection recto-sigmoïdienne au regard de la faible taille de la lésion de trois centimètres constatée sur la zone d’adhérence entre le vagin et le rectum. Si le CHU de Lille se prévaut des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français établies en 2006, celles-ci ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause en l’espèce les manquements précités dans la prise en charge de Mme C… au regard des données acquises de la science à la date de l’opération en litige. Il résulte en particulier de l’instruction qu’à cette date, le « shaving » constituait une alternative connue et pratiquée par le CHU de Lille, ainsi qu’en atteste une publication signée dès 2013 par le docteur E… lui-même sur les résultats obtenus par cette technique, laquelle, ainsi qu’il a été dit, avait en l’espèce été recommandée par l’équipe de chirurgie dans le cas de Mme C…. Contrairement à ce que soutient le CHU de Lille, il ne résulte en outre pas de l’instruction que la nature des lésions constatées lors de l’opération faisait obstacle à la réalisation de cette opération beaucoup moins lourde. Ainsi, en s’étant abstenu de procéder à la réalisation d’une échographie endo-rectale et en ayant retenu une indication opératoire injustifiée, le CHU a commis des fautes de nature à engager son entière responsabilité dans la prise en charge de Mme C….
S’agissant du défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de santé publique :« I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…).Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ».
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… a bénéficié de cinq consultations préopératoires en gynécologie les 26 août, 19 novembre, 24 décembre 2015, 28 janvier 2016 et 1er février 2016. Il est fait mention dans son dossier médical, d’une information sur l’atonie vésicale délivrée lors de la consultation du 19 novembre 2015. En outre, selon le compte rendu de la dernière consultation du 1er février 2016, le médecin remplaçant du professeur E… a une nouvelle fois informé des risques inhérents à la chirurgie envisagée ainsi que du risque d’iléostomie qui ne peut être exclu. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le CHU de Lille doit être regardé comme apportant la preuve que Mme C… a bénéficié de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la responsabilité du CHU de Lille ne saurait dès lors être par ailleurs engagée à raison d’un manquement à son devoir d’information et Mme C… ne peut solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice d’impréparation.
En ce qui concerne le lien de causalité :
7. Il résulte de l’instruction que les fautes commises par le CHU dans la prise en charge de Mme C…, relevées au point 3, sont directement et exclusivement à l’origine de l’atonie vésicale dont elle est atteinte, nécessitant cinq à six auto sondages par jour, ainsi que de la constipation très importante dont elle souffre, nécessitant des lavements coliques avec le système Peristeen afin de permettre la miction et l’exonération. Mme C… est en conséquence fondée à être indemnisée de la totalité des préjudices résultant de ces dommages.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme C… doit être regardé comme consolidé à la date du 3 novembre 2017.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
9. Mme C… soutient qu’elle a été dans l’impossibilité de s’acquitter de ses tâches ménagères et de s’occuper normalement de ses trois enfants. Toutefois, il ne résulte pas des conclusions de l’expertise, ni d’aucune autre pièce de l’instruction, que Mme C… aurait subi, préalablement à la consolidation de son état de santé, une perte d’autonomie nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a subi, du fait des fautes du CHU de Lille, un déficit fonctionnel temporaire de 15 %, pour la période de 582 jours courant du 1er avril 2016 au 3 novembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 746 euros sur la base d’un taux journalier de 20 euros. [(20 x 582 jours) x 0,15].
Quant aux souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a subi, du fait des fautes du CHU de Lille, des souffrances physiques et morales liées à la nécessité de procéder à des auto sondages et des lavements et à la confrontation à une complication vésicale lourde à un jeune âge. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a subi, du fait des fautes du CHU de Lille, un préjudice esthétique temporaire prenant en compte notamment la nécessité de procéder quotidiennement à un jeune âge à plusieurs auto sondages urinaires. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance tierce personne :
13. Mme C… soutient qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses tâches ménagères et de s’occuper normalement de ses trois enfants. Toutefois, il ne résulte pas des conclusions de l’expertise, ni d’aucune autre pièce de l’instruction, que Mme C… subirait, depuis la consolidation de son état de santé, une perte d’autonomie nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Quant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle :
14. Il est constant qu’à la date de l’intervention litigieuse du 24 février 2016, Mme C… n’occupait aucune activité professionnelle. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que son état de santé, en dépit de ses séquelles, la rende inapte à l’exercice de toute activité professionnelle. Enfin, si Mme C… fait valoir qu’elle avait l’intention, à la date de consolidation de son état de santé, de débuter une activité de secrétaire médicale, elle ne produit aucune pièce ni ne fait état d’aucun élément plus précis de nature à établir la réalité de ce projet professionnel. Par suite, ses demandes indemnitaires présentées au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… subit, du fait des fautes du CHU de Lille, un déficit fonctionnel permanent estimé à 15 % à raison de la nécessite de procéder quotidiennement à cinq à six auto sondages et d’une constipation très importante nécessitant des lavements coliques avec le système Peristeen. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis médical circonstancié émis par le docteur A…, que les fautes du CHU de Lille sont également à l’origine pour Mme C… de fortes douleurs neuropathiques traitées par oxycodone ainsi que d’un syndrome post-traumatique et d’importants troubles anxiodépressifs. Il y a en conséquence lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dont souffre Mme C… à hauteur de 30 %. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 70 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… subit, du fait des fautes du CHU de Lille, un préjudice esthétique permanent prenant en compte notamment la nécessité de procéder quotidiennement à un jeune âge jusqu’à la fin de sa vie à plusieurs auto sondages urinaires. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… est atteinte, du fait des fautes du CHU de Lille, d’une dyspareunie profonde. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 5 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… pratiquait la musculation plusieurs heures par semaine avant l’opération du 24 février 2016. Ses séquelles sont désormais incompatibles avec une pratique régulière de cette activité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi en conséquence par Mme C… en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. C… :
S’agissant du préjudice moral :
19. Il résulte de l’instruction que M. C… subit un préjudice moral lié aux séquelles dont reste atteinte son épouse du fait des fautes commises par le CHU de Lille. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
20. Il résulte de l’instruction que la dyspareunie profonde dont est atteinte Mme C… a des conséquences sur la vie sexuelle de son couple. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C… à ce titre en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
21. M. et Mme C… ont droit aux intérêts sur les sommes mises à la charge du centre hospitalier. Il y a lieu d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, conformément à la demande des requérants.
Sur les droits de la CPAM de Roubaix-Tourcoing :
En ce qui concerne les débours :
22. Une caisse primaire d’assurance-maladie ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal n’est plus recevable à le demander devant le juge d’appel.
23. En premier lieu, il est constant que la CPAM de Roubaix-Tourcoing, pourtant régulièrement appelée en cause en première instance, n’a pas présenté de conclusions devant le tribunal administratif de Lille. Par suite, ainsi que le fait valoir le CHU de Lille, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés antérieurement au jugement du 12 février 2025 sont irrecevables.
24. En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des débours produit par la CPAM d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et de l’attestation d’imputabilité détaillée de son médecin conseil qu’elle verse aux débats que l’état de santé de Mme C… imputable aux fautes du CHU de Lille nécessite, depuis le jugement du 12 février 2025, des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des frais d’appareillage. Dès lors que le CHU de Lille s’oppose à la réparation sous la forme d’un capital, il y a seulement lieu de le condamner à rembourser à la CPAM, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à partir du 12 février 2025 à raison du dommage subi par Mme C….
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
25. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
26. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
27. En application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, et compte tenu de ce que la caisse obtient, pour la première fois, en appel le remboursement partiel de ses débours, la caisse est fondée à obtenir la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle a droit.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et qu’il y a lieu de condamner le CHU de Lille à verser à Mme C… la somme de 94 746 euros et à M. C… la somme de 5 000 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 16 mai 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Lille tirée de l’irrecevabilité partielle des conclusions d’appel de Mme C…, dès lors que les sommes qui lui sont accordées par le présent arrêt n’excèdent pas le quantum de ses conclusions indemnitaires de première instance. Quant à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, elle est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Lille à la rembourser, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures qu’elle a exposées depuis le 12 février 2025 à raison du dommage subi par Mme C… ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 228 euros.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille est condamné à verser à Mme C… la somme de 94 746 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Lille est condamné à verser à M. C… la somme de 5 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Lille est condamné à rembourser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées depuis le 12 février 2025 à raison du dommage subi par Mme C….
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à M. et Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme G… C…, née H…, à M. D… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier universitaire de Lille et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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