Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 23DA02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 23DA02086, par une requête et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023, 18 mars 2024 et 26 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne d’Ébouleau, représentée par Me Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement de sa requête en tant que celle-ci était initialement dirigée contre la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale concernant les éoliennes BC5, BC9, BC10 et BC11 de son projet, tendant à l’édification et à l’exploitation d’un parc éolien de onze éoliennes et six postes de livraison, situé sur le territoire de la commune d’Ébouleau (Aisne), à la suite de sa demande présentée le 22 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale concernant les éoliennes BC1, BC2, BC3, BC4, BC6, BC7 et BC8 de son projet ;
3°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée pour l’éolienne BC2 de son projet, en l’assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée pour l’éolienne BC2 de son projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour l’éolienne BC2 de son projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’aucun motif n’est de nature à justifier le refus opposé à sa demande de délivrance d’une autorisation environnementale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2024 et 13 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 9 août 2024, il a délivré l’autorisation environnementale sollicitée par la SAS Ferme éolienne d’Ébouleau pour les éoliennes BC1, BC3, BC4, BC6, BC7 et BC8 de son projet mais a opposé un refus pour les éoliennes BC2, BC5, BC9, BC10 et BC11.
II. Sous le n° 24DA02056, par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2024 et 5 décembre 2025, la SAS Ferme éolienne d’Ébouleau, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 9 août 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une autorisation environnementale pour l’éolienne BC2 de son projet d’édification et d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Ébouleau (Aisne) ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée pour l’éolienne BC2 de son projet, le cas échéant en l’assortissant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou en la renvoyant à cette fin devant le préfet de l’Aisne qui devra prendre l’arrêté utile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée pour l’éolienne BC2 de son projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour l’éolienne BC2 de son projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 9 août 2024, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une autorisation environnementale pour l’éolienne BC2 de son projet, est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de l’atteinte aux chiroptères est infondé ; en effet, le secteur d’implantation ne présente pas de sensibilité importante pour les chiroptères ; les inventaires chiroptérologiques ont mis en évidence une activité très faible au niveau de l’implantation de l’éolienne BC2, bien qu’elle soit située à moins de 200 mètres d’un boisement ; cette éolienne fera l’objet d’un plan de bridage renforcé, qu’il était le cas échéant loisible au préfet de renforcer encore davantage ; des mesures ont été prévues pour limiter l’attractivité de la machine et de ses abords ; des mesures de suivi particulières sont également envisagées ;
- en l’absence de risque suffisamment caractérisé pour les espèces de chiroptères, aucune demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’était nécessaire ; la demande de substitution de motif présentée en défense en ce sens par la préfète de l’Aisne doit, dès lors, être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête de la SAS Ferme éolienne d’Ébouleau.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le risque suffisamment caractérisé pour les espèces de chiroptères exigeait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot, représentant la SAS Ferme éolienne d’Ébouleau.
Une note en délibéré présentée pour la société Ferme éolienne d’Ebouleau dans l’instance n° 24DA02056 a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne d’Ébouleau a sollicité, le 22 juillet 2021, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien, composé de onze éoliennes et six postes de livraison, situé sur le territoire de la commune d’Ébouleau (Aisne). Une décision implicite de refus est née en raison du silence gardé par l’administration à la suite de la remise, intervenue le 13 juillet 2023, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ultérieurement, le préfet de l’Aisne, par un arrêté du 9 août 2024, a délivré l’autorisation environnementale sollicitée pour les éoliennes BC1, BC3, BC4, BC6, BC7 et BC8 du projet mais l’a refusée pour les éoliennes BC2, BC5, BC9, BC10 et BC11. Par les requêtes susvisées nos 23DA02086 et 24DA02056, la société Ferme éolienne d’Ébouleau demande à la cour d’annuler la décision implicite du 14 septembre 2023, dans son intégralité, ainsi que l’arrêté du 9 août 2024, en tant qu’il refuse la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée pour l’éolienne BC2. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les contours du litige sur lequel il revient à la cour de statuer :
En premier lieu, par son mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 février 2026 dans l’instance n° 23DA02086, la société Ferme éolienne d’Ébouleau déclare se désister de cette requête en tant que celle-ci était initialement dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Aisne à sa demande d’autorisation environnementale présentée le 22 juillet 2021 concernant les éoliennes BC5, BC9, BC10 et BC11 de son projet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, postérieurement à l’introduction de la requête n° 23DA02086 qui tendait également à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Aisne à sa demande d’autorisation environnementale concernant les éoliennes BC1, BC3, BC4, BC6, BC7 et BC8 du projet, le préfet a délivré l’autorisation environnementale sollicitée pour ces six éoliennes par un arrêté du 9 août 2024. Il s’ensuit que la requête n° 23DA02086, en tant qu’elle était dirigée contre le refus implicite opposé par le préfet de l’Aisne pour ce qui est des éoliennes BC1, BC3, BC4, BC6, BC7 et BC8 du projet, est devenue sans objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de l’Aisne doit, dans cette mesure, être accueillie.
En troisième lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la cour ne demeure saisie de la requête n° 23DA02086 qu’en tant qu’elle tend à l’annulation du refus tacite d’autorisation environnementale opposé par le préfet de l’Aisne le 14 septembre 2023 à l’éolienne BC2 du projet. Toutefois, par application du principe énoncé au point précédent, il y a lieu de regarder ces conclusions comme étant dirigées contre l’arrêté pris par le préfet de l’Aisne en cours d’instance, le 9 août 2024, en tant qu’il refuse explicitement cette même autorisation environnementale. La société Ferme éolienne d’Ébouleau a par ailleurs contesté cet arrêté dans cette même mesure par sa requête n° 24DA02056.
Sur la légalité du refus de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée pour l’éolienne BC2 du projet de la société Ferme éolienne d’Ébouleau :
En premier lieu, l’arrêté du 9 août 2024 vise et rappelle les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement qui constituent le fondement légal du refus d’autorisation environnementale que le préfet de l’Aisne a opposé à l’éolienne BC2 du projet présenté par la société Ferme éolienne d’Ébouleau. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l’Aisne s’est fondé pour considérer que cette éolienne, compte tenu de son incidence sur les chiroptères, porte atteinte à la protection de la nature et de l’environnement. Ce faisant, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’autorisation environnementale opposé à l’éolienne BC2 et met la société Ferme éolienne d’Ébouleau à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Enfin, dès lors que cet arrêté s’est substitué au refus implicite initialement opposé par le préfet de l’Aisne le 14 septembre 2023, la société Ferme éolienne d’Ébouleau ne peut utilement se prévaloir de son défaut de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de délivrance de l’autorisation environnementale pour l’éolienne BC2 doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la protection de la nature, de l’environnement (…) ». L’article L. 181-3 de ce code dispose que : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…). / II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / (…) ». Les dispositions du I de l’article L. 181-2 de ce code prévoient que l’autorisation environnementale tient lieu, lorsque le projet d’installation y est soumis ou le nécessite, notamment, de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour ces espèces apparaît, compte tenu des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé. En vertu des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2, une telle dérogation peut être délivrée à condition, notamment, qu’elle « ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’article L. 411-2, la demande d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause.
Il résulte de l’instruction que le secteur d’implantation du projet est délimité par la vallée de la Serre au nord et par la vallée de la Souche au sud, soit par des milieux généralement très fréquentés par les chiroptères qui y trouvent des habitats humides riches en insectes, des conditions favorables à leur gîte ainsi que des corridors de déplacement privilégiés. Le site d’implantation du projet comporte également, en son sein, divers boisements susceptibles de constituer des milieux attractifs, dont le boisement dénommé « Bois Guillard ». Les inventaires réalisés dans le cadre de l’expertise naturaliste réalisée par un bureau d’études spécialisé en environnement, lesquels ont donné lieu à des déplacements avec des écoutes au sol selon une fréquence et un calendrier représentatifs du cycle biologique des espèces, des écoutes en continu sur un mât de mesure installé au centre de la zone d’implantation potentielle du projet, au suivi d’un « protocole lisière » qui a consisté en des écoutes en continu au niveau du Bois Guillard ainsi qu’au niveau du site d’implantation du mât de la future éolienne BC2 situé à une distance de cent-quatre-vingt-dix mètres et à des recherches de gîtes, ont corroboré l’importante sensibilité chiroptérologique de ce site. Il ressort en effet de ces inventaires des niveaux d’activité chiroptérologique importants, et ce à toutes les périodes du cycle biologique des espèces. Diverses cavités susceptibles de constituer des gîtes potentiels ont également été identifiées dans un périmètre de deux kilomètres autour du site. Sur les dix-sept espèces de chiroptères ainsi contactées au cours des inventaires, onze d’entre elles présentent un intérêt patrimonial remarquable en raison de leur état de conservation dégradé au plan national. Nombres de ces espèces, en particulier celles dites de haut vol comme les pipistrelles et les noctules, présentent des sensibilités élevées au risque de barotraumatisme induit par la présence d’éoliennes.
Au regard de ces constatations, la société pétitionnaire a prévu, au titre des mesures d’évitement, d’implanter les machines de son projet avec une marge de recul de tout boisement d’au moins deux-cents mètres en bout de pale. Cette mesure n’a toutefois pas été mise en œuvre pour l’éolienne BC2 dont le mât doit être implanté à seulement cent-quatre-vingt-dix mètres du Bois Guillard. La marge de recul en bout de pâle s’établira, quant à elle, à seulement cent-dix mètres. Les inventaires réalisés dans le cadre de l’expertise naturaliste, et en particulier les écoutes réalisées dans le cadre du « protocole lisière », ont toutefois mis en évidence des niveaux d’activité chiroptérologique élevés dans ce bois qui présente une fonctionnalité importante pour la chasse et l’alimentation des espèces et qui fait en outre partie d’un corridor de déplacement reliant les boisements situés en limite nord-ouest du site d’implantation. Le même protocole a également conclu que les champs situés à proximité immédiate du bois, dont celui sur lequel sera implanté l’éolienne BC2, sont d’importantes zones de transit des chiroptères. L’activité y est même plus récurrente qu’au sein du bois selon les périodes, notamment pendant la période de parturition. Si le protocole a certes mis en évidence que l’activité chiroptérologique au droit du mât de la future éolienne BC2 est moins importante que celle constatée au niveau du bois lui-même, elle demeure toutefois nettement supérieure à l’activité constatée au niveau de l’autre mât de mesure implanté au milieu de la zone du projet, à l’emplacement du mât de la future éolienne BC7. Il résulte donc de l’ensemble des constatations réalisées au cours de l’expertise naturaliste un risque élevé de destruction de spécimens de chiroptères, dont toutes les espèces sont protégées par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 susvisé. Il ressort même de l’expertise naturaliste qu’un tel risque s’est réalisé sur le parc éolien de Goudelancourt, qui compte sept éoliennes implantées à seulement six-cents mètres de l’éolienne BC2, de l’autre côté du Bois Guillard. En effet, le suivi écologique de ce parc a mis en évidence une mortalité de chiroptères comprise entre 3,57 et 4,9 décès par an.
Si la société pétitionnaire a prévu de limiter l’attractivité de l’éolienne BC2 de son projet en s’abstenant de tout éclairage en dehors du balisage réglementaire obligatoire, en obturant les nacelles et en prévoyant l’entretien régulier de la végétation au pied de l’éolienne et si elle a également prévu de respecter un plan de bridage, elle n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier l’efficacité de ces mesures. Il en va en particulier ainsi pour le plan de bridage qu’elle propose, pour lequel elle ne fournit aucune évaluation du taux de couverture de l’activité chiroptérologique, décliné par espèces, qu’il permettra d’atteindre. La seule circonstance que le plan proposé correspondrait à celui envisagé par défaut par le guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens établi par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France ne permet pas à lui-seul de présumer qu’il est adapté et suffisant compte tenu notamment des sensibilités particulières du site d’implantation.
Il s’ensuit que le préfet de l’Aisne était fondé à considérer que l’éolienne BC2 présente un risque caractérisé de destruction d’espèces protégées de chiroptères. Malgré la communication d’un projet d’arrêté prévoyant d’opposer, pour ce motif, une atteinte excessive à la protection de la nature et de l’environnement, la société pétitionnaire n’a apporté aucun élément complémentaire et n’a pas estimé utile de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Dans ces conditions, et ainsi que l’avait au demeurant retenu la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 20 décembre 2022, c’est sans erreur de fait, de droit et d’appréciation que le préfet de l’Aisne a pu, en raison des incidences de l’éolienne BC2 sur les chiroptères, refuser la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée pour un motif tiré de l’atteinte à la protection de la nature et de l’environnement. Les moyens de la société Ferme éolienne d’Ébouleau, tirés de ce qu’aucun motif n’est de nature à justifier le refus opposé à sa demande de délivrance d’une autorisation environnementale et du caractère infondé du motif tenant à l’atteinte excessive portée à la protection de la nature et de l’environnement, doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne d’Ébouleau n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’éolienne BC2 de son projet, telle que cette décision résulte en dernier lieu de l’arrêté du 9 août 2024. Les conclusions d’annulation qu’elle présente en ce sens doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée, d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’action contentieuse de la société Ferme éolienne d’Ébouleau ayant conduit le préfet de l’Aisne à reconsidérer sa position initiale et à délivrer l’autorisation environnementale sollicitée pour six éoliennes du projet, la société ne saurait être regardée comme étant la partie perdante, pour l’essentiel, dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Ferme éolienne d’Ébouleau dans l’instance n° 23DA02086 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale présentée le 22 juillet 2021, concernant les éoliennes BC5, BC9, BC10 et BC11 de son projet.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Ferme éolienne d’Ébouleau dans l’instance n° 23DA02056 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale présentée le 22 juillet 2021, concernant les éoliennes BC1, BC3, BC4, BC6, BC7 et BC8 de son projet.
Article 3 : L’État versera à la société Ferme éolienne d’Ébouleau une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Ferme éolienne d’Ébouleau dans les instances nos 23DA02086 et 24DA02056 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ferme éolienne d’Ébouleau, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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