Annulation 6 février 2025
Réformation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2025, N° 2300441 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (CRRF) Jacques Ficheux a prononcé son licenciement et de condamner le CRRF Jacques Ficheux à lui verser une somme globale de 62 155,68 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement no 2300441 du 6 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a, à l’article 1er de ce jugement, annulé la décision du 11 décembre 2022 du directeur par intérim du CRRF Jacques Ficheux, et à l’article 2 de ce jugement, condamné le CRRF Jacques Ficheux à verser à Mme A… une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25DA00606, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2025 et 12 février 2026, Mme A…, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) de réformer l’article 2 du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 6 février 2025 en portant le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du CRRF Jacques Ficheux à une somme totale de 62 155,68 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité de son licenciement et du harcèlement moral dont elle a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement du mémoire introductif d’instance déposé devant le tribunal administratif d’Amiens ;
2°) de mettre à la charge du CRRF Jacques Ficheux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et du directeur par intérim du CRRF Jacques Ficheux ;
- elle subit un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros dès lors que son employeur a manqué à son obligation de sécurité telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 2 835,53 euros brut outre les congés payés s’y rapportant en raison des mesures discriminatoires qu’elle a subies entre le 10 juin 2022 et le 20 septembre 2023 ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 10 293,79 euros brut outre les congés payés s’y rapportant en raison des mesures discriminatoires et harcelantes qu’elle a subies entre le 1er octobre 2022 et le 12 février 2023 ;
- son licenciement abusif lui a causé un préjudice financier d’un montant de 34 026,36 euros dès lors qu’elle a été privée de ses indemnités journalières en raison de ce licenciement et qu’elle a perdu une chance de demander le renouvellement de son congé de grave maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le CRRF Jacques Ficheux, représenté par Me Antonini, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l’appel incident, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 6 février 2025 ;
2°) de condamner Mme A… à restituer la somme de 17 221,15 euros qu’elle a perçue à titre d’indemnité de licenciement, assortie des intérêts à taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les faits relatés par Mme A… ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et sont justifiés par l’intérêt du service ;
- les préjudices financiers dont se prévaut l’appelante ne sont pas en lien avec le licenciement prononcé et présentent un caractère éventuel ;
- les préjudices moraux dont se prévaut l’appelante au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis et ne sauraient, en tout état de cause, être distincts ;
- la décision de licenciement ayant été annulée par le tribunal administratif d’Amiens, l’indemnité de licenciement qui a été versée à Mme A… est dépourvue de base légale et doit être restituée.
Par une lettre en date du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le CRRF Jacques Ficheux tendant à ce que Mme A… soit condamnée à reverser l’indemnité de licenciement qu’elle a perçue dès lors qu’une personne publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, le CRRF Jacques Ficheux a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
II. Sous le n° 25DA00615 par une requête, et un mémoire enregistrés le 4 avril 2025 et le 13 mars 2026, le CRRF Jacques Ficheux, représenté par Me Antonini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 6 février 2025 ;
2°) de condamner Mme A… à restituer la somme de 17 221,15 euros qu’elle a perçue à titre d’indemnité de licenciement, assortie des intérêts à taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits relatés par Mme A… ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et sont justifiés par l’intérêt du service ;
- les préjudices financiers dont se prévaut l’intéressée ne sont pas en lien avec le licenciement prononcé et présentent un caractère éventuel ;
- les préjudices moraux dont se prévaut l’intéressée au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis et ne sauraient, en tout état de cause, être distincts ;
- la décision de licenciement ayant été annulée par le tribunal administratif d’Amiens, l’indemnité de licenciement qui a été versée à Mme A… est dépourvue de base légale et doit être restituée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, Mme A…, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l’appel incident, demande à la cour :
1°) de réformer l’article 2 du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 6 février 2025 en portant le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du CRRF Jacques Ficheux à une somme totale de 62 155,68 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité de son licenciement et du harcèlement moral dont elle a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement du mémoire introductif d’instance déposé devant le tribunal administratif d’Amiens ;
2°) de mettre à la charge du CRRF Jacques Ficheux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et du directeur par intérim du CRRF Jacques Ficheux ;
- elle subit un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros dès lors que son employeur a manqué à son obligation de sécurité telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 2 835,53 euros brut outre les congés payés s’y rapportant en raison des mesures discriminatoires qu’elle a subies entre le 10 juin 2022 et le 20 septembre 2023 ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 10 293,79 euros brut outre les congés payés s’y rapportant en raison des mesures discriminatoires et harcelantes qu’elle a subies entre le 1er octobre 2022 et le 12 février 2023 ;
- son licenciement abusif lui a causé un préjudice financier d’un montant de 34 026,36 euros dès lors qu’elle a été privée de ses indemnités journalières en raison de ce licenciement et qu’elle a perdu une chance de demander le renouvellement de son congé de grave maladie.
Par une lettre en date du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le CRRF Jacques Ficheux tendant à ce que Mme A… soit condamnée à reverser l’indemnité de licenciement qu’elle a perçue dès lors qu’une personne publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, le CRRF Jacques Ficheux a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, psychologue employée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (CRRF) Jacques Ficheux, a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation de la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim de cet établissement a prononcé son licenciement ainsi que l’indemnisation des préjudices qui ont résulté selon elle de cette décision et des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de son employeur. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2022 et a condamné le CRRF Jacques Ficheux à verser à Mme A… une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’intéressée en raison de l’illégalité de son licenciement, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime. Mme A… demande la réformation de ce jugement en portant le montant des condamnations prononcées à l’encontre du CRRF Jacques Ficheux à la somme totale de 62 155,68 euros, assortie des intérêts à taux légal. Le CRRF Jacques Ficheux demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à Mme A… une somme totale de 15 000 euros, et demande, en outre, la condamnation de Mme A… à lui reverser la somme de 17 221,15 euros qu’elle a perçue à titre d’indemnité de licenciement. Les requêtes de Mme A… et du CRRF Jacques Ficheux étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre, Mme A… soutient que son employeur a refusé de la recevoir lors de sa reprise en mai 2022, qu’elle a fait l’objet de deux contrôles médicaux pendant ses congés de maladie, et que sa hiérarchie a également refusé une médiation avec la cellule de médiation de Paris à propos de l’organisation de ces contrôles médicaux. De tels agissements, pour regrettables qu’ils soient dès lors qu’ils ne favorisent pas le dialogue entre l’agente et ses supérieurs hiérarchiques susceptible de désamorcer les conflits naissants, ne sauraient toutefois faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En revanche, Mme A… établit avoir fait l’objet, entre mai et décembre 2022, d’une décision de suspension de son temps de formation, d’information et recherche prévu à l’article 2 de son contrat de travail, d’une suppression de ses indemnités journalières avec effet rétroactif à la suite d’un contrôle médical, d’une suspension de sa rémunération à compter du 1er octobre 2022 alors qu’elle était en situation de congé de maladie, d’une injonction, pendant son congé de maladie et sans motif réel et sérieux, de restituer ses clés de bureau et de vider celui-ci de ses effets personnels à compter du 10 octobre 2022, et enfin d’un licenciement illégal dans un contexte de refus de dialogue persistant. Les éléments de fait ainsi produits par Mme A… sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre.
En premier lieu, les activités de formation, d’information et de recherche, activités dites « FIR », prévues par l’article 2 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière constituent une part du service que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont appelés à accomplir dans le cadre de leurs fonctions. S’il résulte des dispositions de ce décret que les établissements hospitaliers n’ont pas obligation d’accorder aux psychologues contractuels le bénéfice des dispositions du décret statutaire, elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d’exclure la possibilité pour les agents contractuels de ces établissements de se consacrer, dans les conditions fixées par le chef d’établissement, et en fonction des contraintes liées à l’organisation du service, à des travaux, recherches ou formations de la nature de ceux prévus par l’article 2 du décret précité du 31 janvier 1991.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme A… prévoit, en son article 2, l’attribution d’un tiers temps de formation et de recherche. Par une décision du 8 juin 2022, le directeur par intérim du CRRF Jacques Ficheux a cependant suspendu cette clause à compter du 13 juin 2022, aux motifs que l’intéressée n’a pas justifié de son « temps FIR 2021 » et que son « temps FIR 2022 » n’a pas fait l’objet d’échange avec son supérieur hiérarchique. Il résulte toutefois de l’instruction que, dans le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, signé de sa supérieure hiérarchique directe, l’objectif « restitution du temps FIR mensuelle avec un suivi » est évalué « atteint ». Par ailleurs, suite à l’invitation qui lui avait été faite de justifier de ce temps au titre de l’année 2021, le 4 mai 2022, réitérée le 17 mai suivant, Mme A… a échangé sur ce sujet avec sa responsable hiérarchique directe le 19 mai 2022 à l’occasion d’un entretien, et elle a le même jour formalisé cette restitution par courriel adressé à cette supérieure hiérarchique. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 8 juin 2022, faisant part des éléments qui avaient été produits pour justifier de ce « temps FIR » et qu’aucune réponse ne lui a été apportée. À cet égard, le CRRF Jacques Ficheux se prévaut d’un courriel envoyé le 10 juin 2022 par la supérieure hiérarchique de l’agente, indiquant que les éléments produits étaient insuffisants pour justifier de l’utilisation de ce temps. Cette seule circonstance ne pouvait toutefois permettre légalement à l’employeur de suspendre une des clauses essentielles du contrat de travail de Mme A…, comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges. Par ailleurs, si le « temps FIR » au titre de 2022 n’a fait l’objet d’aucun échange avec la hiérarchie de l’agente, la responsabilité de l’organisation de ce temps d’échange incombe audit supérieur hiérarchique et ne saurait par suite ni être reprochée à l’intéressée ni fonder une suspension d’une des clauses essentielles du contrat de travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie (…) ». L’article 16 de ce décret dispose : « Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée. / Pour l’application de l’article 11, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « II. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : / (…) / 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2022, prolongé à plusieurs reprises jusqu’à son licenciement intervenu par une décision du 11 décembre 2022. Son employeur a organisé, comme il lui était loisible de le faire, un premier contrôle médical ayant pour objet de vérifier le bien-fondé médical de l’arrêt en cours. Mme A… a ainsi été convoquée devant le médecin agréé le 4 juillet 2022. Le 2 août 2022, le directeur par intérim du CRRF Jacques Ficheux décidait, au visa du résultat de ce contrôle, de placer l’agente en absence injustifiée non rémunérée du 10 juin 2022 au 13 juillet 2022. Toutefois, la mission du médecin agréé se limite à constater, à la date de l’examen, la justification médicale de l’arrêt, de telle sorte que le CRRF Jacques Ficheux ne pouvait décidait de conférer une portée antérieure au 4 juillet 2022 à sa décision. D’autre part, le médecin agréé a fait l’objet d’un rappel à la réglementation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie pour n’avoir pas respecté la procédure applicable à l’organisation de ces contrôles notamment s’agissant des questions posées à l’agente, de la production d’une conclusion fondée non sur l’état de santé de l’intéressée mais sur de l’arbitraire sans fondements médicaux, et d’une absence de notification, dans les 48 heures, des résultats de son contrôle. Si le CRRF Jacques Ficheux ne saurait être tenu responsable de ces irrégularités, il est constant qu’il a refusé de prendre en compte la contestation des conclusions du médecin agréé par Mme A… devant le comité médical ainsi que les conclusions du médecin expert désigné par le comité médical du 4 octobre 2022, selon lesquelles l’arrêt de travail pour raison de santé est justifié depuis le 10 juin 2022 et la pathologie de l’intéressée justifie un arrêt de travail de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 10 décembre 2022. Le CRRF Jacques Ficheux, dans ses écritures, continue d’ailleurs de soutenir que l’état de santé de Mme A…, à la date du 1er octobre 2022, ne justifiait pas de la réalité de son arrêt de travail, et partant de la régularité de sa position de congé de maladie. Il se fonde pour cela sur l’avis émis par le médecin agréé et renouvelé dans les mêmes termes et selon les mêmes irrégularités, désormais connues de l’employeur, le 7 septembre 2022. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé, les conclusions de ce second avis ont été remises en cause tant par le médecin expert désigné par le conseil médical le 4 octobre 2022 que par le conseil médical en formation restreinte dans son avis du 22 novembre 2022, préconisant un congé de grave maladie d’une durée de neuf mois à compter du 10 juin 2022.
En troisième lieu, il résulte, d’une part, de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 29 septembre 2022, Mme A…, qui ne satisfaisait pas à ses obligations vaccinales, a été suspendue de ses fonctions à compter du 1er octobre 2022, avec suspension de sa rémunération à compter de cette même date, et jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Or il est constant qu’à la date de cette décision, Mme A… était en congé de maladie et que, si son employeur avait diligenté une contre-visite médicale, il n’en avait tiré aucune conséquence sur sa situation administrative. Le CRRF Jacques Ficheux n’apporte ainsi aucun élément permettant de justifier légalement la décision du 29 septembre 2022 en tant qu’elle suspend la rémunération de Mme A… à compter du 1er octobre 2022.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de suspension prise le 29 septembre 2022, il a été demandé à Mme A… de restituer ses clés d’accès à son bureau, ses armoires et tiroirs et de récupérer ses effets personnels au vu de son absence prolongée et ce avant le 10 octobre 2022. Si le CRRF Jacques Ficheux indique qu’il avait besoin de disposer de ce bureau, il ne l’établit pas, dans le contexte précédemment rappelé, en se bornant à indiquer que cette décision se fonde sur des « raisons évidentes de confidentialité et de respect du secret professionnel et de la vie privée », et alors que Mme A… soutient sans être contestée qu’il y a de nombreux bureaux disponibles dans l’établissement, qu’il ne contient aucun dossier partagé et qu’il s’ouvre à l’aide d’un pass dont son employeur est en possession.
En dernier lieu, le tribunal administratif d’Amiens a annulé en son article 1er la décision de licenciement prise à l’encontre de Mme A… aux motifs qu’elle était entachée de deux vices de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission consultative paritaire et à ce que Mme A… n’a jamais été informée de ce qu’elle était en droit de demander une mesure de reclassement, et qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que Mme A… se serait vu proposer une modification substantielle de son contrat de travail, ce qui aurait été de nature à justifier, en cas de refus, une mesure de licenciement. Le CRRF Jacques Ficheux ne conteste pas l’annulation ainsi prononcée par les premiers juges, qui a donc acquis un caractère définitif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CRRF Jacques Ficheux a pris, entre mai 2022 et décembre 2022, un ensemble de décisions illégales et injustifiées, sans remettre en question ni la validité ni même la légitimité de ses prises de position à l’égard de Mme A…, ce qui a entraîné pour elle des conséquences pécuniaires mais également une altération de son état de santé. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du CRRF Jacques Ficheux.
Il résulte de ce qui précède que le CRRF Jacques Ficheux n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a retenu sa responsabilité au titre du harcèlement moral subi par Mme A….
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 24 de leur jugement, de confirmer les sommes de 10 000 et 5 000 euros octroyée à Mme A… en réparation de son préjudice moral imputable, d’une part, au licenciement illégal prononcé à son encontre, et d’autre part, aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
En deuxième lieu, Mme A… n’établit pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant des agissements de harcèlement moral et fondé sur la méconnaissance, par son employeur, de son obligation de sécurité résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dès lors que cette méconnaissance résulte directement du harcèlement moral qu’elle a subi.
En troisième lieu, par une décision en date du 13 décembre 2022, Mme A… a été placée en congé de grave maladie à compter du 10 juin 2022 jusqu’au 30 septembre 2022, pour lequel elle a perçu un plein traitement. Elle n’établit dès lors pas avoir subi un préjudice financier pour cette période.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que la décision de suspension sans traitement prise le 29 septembre 2022 lui a fait perdre une chance de demander le renouvellement de son congé de grave maladie et de percevoir un plein traitement, tout comme la décision illégale prononçant son licenciement, ce préjudice ne présente qu’un caractère éventuel et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à indemnisation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A… a perçu des indemnités journalières pour la période allant du 1er septembre 2022 au 3 février 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a condamné le CRRF Jacques Ficheux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions reconventionnelles du CRRF Jacques Ficheux :
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, un établissement public de santé, qui peut émettre des titres exécutoires à l’encontre de ses débiteurs, ne peut saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de sa créance. Il en résulte que les conclusions du CRRF Jacques Ficheux tendant à la condamnation de Mme A… au reversement de l’indemnité de licenciement qu’elle a perçue sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les intérêts :
Mme A… demande que la somme de 15 000 euros mis à la charge du CRRF Jacques Ficheux soit assortie des intérêts à compter de la date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d’Amiens, le 11 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par Mme A… et par le CRRF Jacques Ficheux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 15 000 euros à laquelle a été condamné le CRRF Jacques Ficheux portera intérêt à taux légal à compter du 11 février 2023.
Article 2 : Le jugement n° 2300441 du tribunal administratif d’Amiens du 6 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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