Annulation 26 septembre 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 24DA02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2201765 et 2301477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens :
1°) d’une part, d’annuler les décisions des 24 février, 7 avril et 10 mai 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Oise a mis fin à ses fonctions de cheffe de service, a rejeté son recours gracieux contre cette décision et l’a affectée sur le poste de cheffe de projet sur la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, d’autre part, de condamner le département de l’Oise à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ces illégalités fautives ;
2°) d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022, par lequel le conseil départemental de l’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 24 février 2022, l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel elle a été placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 25 février 2022 et le courrier du 18 novembre 2022 par lequel le conseil départemental de l’Oise l’a invitée à rembourser la somme de 8 552 euros, au titre des frais médicaux pris en charge indument par le conseil départemental, d’autre part, de condamner le département de l’Oise à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ces illégalités fautives.
Par un jugement n° 2201765 et 2301477 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les arrêtés des 7 novembre 2022 et 8 novembre 2022 ainsi que la décision du 18 novembre 2022, a enjoint au département de l’Oise de procéder au réexamen de l’accident de service dont se prévaut Mme A… et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2024, 17 juin 2025, 17 septembre 2025 et 18 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vrillac, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de confirmer ce jugement en tant qu’il a annulé les arrêtés des 7 novembre 2022, 8 novembre 2022 et 18 novembre 2022 du président du conseil départemental de l’Oise, enjoint au département de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et condamné le département de l’Oise à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté :
- ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation des décisions des 24 février, 7 avril et 10 mai 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Oise a mis fin à ses fonctions de cheffe de service, a rejeté son recours gracieux contre cette décision et l’a affectée sur le poste de cheffe de projet sur la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, d’autre part, de condamner le département de l’Oise à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ces illégalités fautives ;
- ses conclusions tendant à la condamnation du département de l’Oise à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant du refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle se prévaut ainsi que la somme de 8 552 euros, au titre des frais médicaux laissés indument à sa charge ;
3°) d’annuler la décision du 24 février 2024 mettant fin à ses fonctions de cheffe du service territorial de la protection de l’enfance et la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
4°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Oise l’a affectée sur le poste de cheffe de projet stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance ;
5°) de condamner le département de l’Oise, d’une part, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et du placement en congé maladie ordinaire, d’autre part, à prendre en charge ses frais médicaux ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son changement d’affectation ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- cette mutation constitue une sanction déguisée ;
- l’intérêt du service dont se prévaut le département n’est pas démontré dès lors qu’aucun dysfonctionnement n’est établi ni même allégué ;
- les comptes rendus d’entretien recueillis durant l’enquête administrative n’ont pas la valeur d’attestations de témoin au sens de l’article 202 du code de procédure civile et n’établissent pas le caractère inapproprié de son management ;
- les témoignages et les pièces qu’elle produit attestent au contraire de la qualité de son management ;
- la procédure de sanction disciplinaire n’a pas respecté les droits de la défense tels que les reconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure suivie a méconnu les dispositions des articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- l’entretien du 24 février 2021 est un accident de service à l’origine de la dégradation de son état de santé et constitue un accident de service ;
- les arrêtés des 7 et 8 novembre 2022 sont insuffisamment motivés, dès lors que les considérations de droit sont imprécises et qu’elle n’est pas en mesure de connaître les motifs ayant justifié le refus d’imputabilité au service ni le placement en congé pour maladie ordinaire ;
- l’arrêté du 7 novembre 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le département disposait d’un mois pour se prononcer sur sa demande présentée le 25 février 2022 et que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire a fait l’objet d’un arrêté le 4 juillet 2022, qui ne lui a par ailleurs été communiqué que le 13 mars 2023 ;
- l’arrêté du 7 novembre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la convergence des rapports et expertises médicaux concluant à l’imputabilité au service de l’entretien du 24 février 2022 ;
- la décision du 18 novembre 2022 méconnaît l’article 2 du décret n° 2010-997 du 26 août 2019, dès lors que les indemnités et primes versées aux fonctionnaires placés en congé pour maladie restent dues ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur l’arrêté du 7 novembre 2022 et l’arrêté du 8 novembre 2022, qui sont illégaux ;
- l’illégalité de l’arrêté du 7 novembre 2022 et de la décision du 18 novembre 2022 lui cause un préjudice financier à raison de la situation de demi-traitement dans laquelle elle est placée depuis le mois d’octobre 2022 ;
- la dégradation de son état de santé est également imputable aux manquements du département de l’Oise à ses obligations de protection de la santé et de la sécurité de ses agents ;
- elle est recevable à demander la réparation du préjudice moral résultant du syndrome anxiodépressif réactionnel résultant des fautes du conseil départemental de l’Oise ainsi que des frais nécessaires à la prise en charge médicale de cette pathologie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 17 juillet 2025, le département de l’Oise, représenté par Me de Fa , conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de Mme A… et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, d’une part, que les conclusions tendant à l’annulation du changement d’affectation de l’intéressée sont irrecevables dès lors que sa mutation constitue une mesure d’ordre intérieur, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés des 7, 8 et 18 novembre 2022, dès lors que ces décisions ont déjà été annulées par le tribunal administratif d’Amiens.
En réponse à ce moyen relevé d’office, Mme A…, a présenté des observations le 18 mai 2026, qui ont été communiquées et aux termes desquelles elle a précisé que ses conclusions se bornent à demander la confirmation du jugement du tribunal administratif et non une nouvelle annulation des arrêtés des 7, 8 et 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Pham-Minh représentant le conseil départemental de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, assistante socio-éducative de classe exceptionnelle, occupait depuis juillet 2019, les fonctions de cheffe de service du service de protection de l’enfance du territoire de Creil et Clermont au sein du département de l’Oise. En raison de tensions au sein de ce service, elle a été informée le 24 février 2022 qu’elle ne serait plus affectée sur ce poste. Elle a adressé un recours gracieux contre cette mesure, auquel le président du conseil départemental de l’Oise a, le 7 avril 2022, opposé un refus et l’a informée de sa prochaine affectation sur le poste de cheffe de projet stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. Elle a été affectée sur ce poste par un arrêté du 10 mai 2022. Par ailleurs, Mme A… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service dont elle estime avoir été victime au cours de l’entretien du 24 février 2022. Toutefois, après que le comité médical réuni le 22 septembre 2022 a émis un avis défavorable à une telle reconnaissance, le président du conseil départemental, par un arrêté du 7 novembre 2022, a refusé l’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut Mme A… et l’a, par un arrêté du 8 novembre 2022, placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 février 2022. Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 26 septembre 2024 en demandant la confirmation de l’annulation des arrêtés des 7 novembre 2022, 8 novembre 2022 et 18 novembre 2022 du président du conseil départemental de l’Oise et l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la sanction déguisée dont elle estime avoir fait l’objet et à la réparation du préjudice moral en découlant, d’autre part, rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l’illégalité du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle soutient avoir été victime le 24 février 2022.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de confirmation des annulations prononcées :
Il n’appartient pas au juge d’appel de confirmer un jugement en tant qu’il annule des décisions à la demande d’une partie. Mme A… n’est ainsi pas recevable à demander la confirmation du jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il lui a donné satisfaction en annulant les arrêtés des 7, 8 et 18 novembre 2022 du président du conseil départemental de l’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement émis par un membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), une mission relative à la prévention des risques psycho-sociaux a été diligentée dans le service de la protection de l’enfance du secteur de Creil du conseil départemental de l’Oise. Cette mission s’est achevée en septembre 2021. Par ailleurs, le 30 août 2021, la direction des ressources humaines du conseil départemental a reçu d’un agent une plainte faisant état de souffrances au travail et de mauvais traitements, qu’elle imputait à Mme A…, alors cheffe de ce service. Une inspection administrative a donc été diligentée, qui s’est déroulée d’octobre 2021 à janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus des entretien menés dans ce cadre, qui n’avaient à obéir à aucun formalisme particulier, qu’outre la charge de travail à laquelle faisait face le service de la protection de l’enfance du secteur de Creil, des tensions existaient entre ses agents, qui étaient à l’origine d’une augmentation des arrêts de travail, des départs et des démissions, de nature à gêner le bon fonctionnement du service. Les témoignages produits par la requérante ne contredisent pas les conclusions de l’inspection administrative aux termes desquelles Mme A… a contribué à l’apparition de ces tensions et, en dépit de ses qualités professionnelles et techniques ainsi que de ses compétences managériales, à la dégradation des conditions de travail au sein du service dont elle avait la responsabilité. En réponse à cette situation, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l’Oise a fait le choix d’accompagner le renouvellement en cours des agents du service, en confiant à Mme A… une nouvelle affectation. Dès lors, l’intention poursuivie par l’administration dans le changement d’affectation en litige ne traduisait pas une volonté de sanctionner Mme A…, mais de satisfaire aux besoins du service. En conséquence, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mutation dont elle a fait l’objet qui, en outre, n’a porté atteinte ni à son grade, ni à ses fonctions, ni à sa rémunération, présenterait le caractère d’une mesure disciplinaire.
Compte tenu de ce qui précède, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des garanties attachées à la procédure disciplinaire, prévues aux articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel n’est pas applicable aux procédures administratives conduisant, comme en l’espèce, au prononcé d’une mesure ne revêtant pas le caractère d’une sanction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la mutation d’office dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le changement d’affectation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu’en l’absence de sanction déguisée, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’administration en raison de son changement d’affectation. Par suite ses conclusions indemnitaires doivent, à ce titre, être rejetées.
En ce qui concerne l’accident de service :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
D’autre part, si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’afin de lui restituer les conclusions de l’enquête administrative diligentée au sein de son service et d’échanger sur « sa situation et celle de son équipe », le directeur général adjoint en charge de la solidarité du conseil départemental de l’Oise a proposé à Mme A… un entretien le 24 février 2022 en présence du directeur des ressources humaines du conseil départemental. Il résulte de l’instruction qu’au cours de cette réunion, qui s’est déroulée en visio-conférence à la demande de Mme A…, celle-ci a été informée que l’enquête menée auprès des agents de son service portait sur des faits de harcèlement moral qui lui étaient imputés et que si toute faute de sa part avait été écartée, une nouvelle affectation lui serait confiée en raison des difficultés managériales qui avaient été relevées. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que ses supérieurs hiérarchiques auraient, durant cet entretien, eu un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal de leurs fonctions. Dans ces conditions, si ces annonces ont pu provoquer chez l’intéressée un syndrome dépressif nécessitant un traitement médical et l’empêchant de reprendre une activité professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que ce syndrome serait la conséquence d’un accident imputable au service.
Si, par un jugement du 26 septembre 2024 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 7 novembre 2022 refusant à Mme A… l’imputabilité au service de l’accident dont elle soutient avoir été victime au motif qu’il n’était pas suffisamment motivé, les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier légalement l’arrêté du 7 novembre 2022. Par suite les conclusions indemnitaires de Mme A…, en réparation du préjudice moral qu’elle invoque, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les manquements du département à ses obligations de sécurité et de protection de ses agents :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
Mme A… se prévaut de ce que la dégradation de son état de santé résulterait de l’absence de réaction de l’administration départementale aux alertes qu’elle a adressées à ses supérieurs hiérarchiques au cours de l’année 2021 à propos, notamment, du comportement d’une de ses collaboratrices. Toutefois, il résulte de ses propres écritures que le préjudice moral dont elle demande l’indemnisation a pour cause le syndrome anxiodépressif réactionnel développé à l’issue de l’entretien du 24 février 2022. En l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée de l’administration et le préjudice dont elle demande l’indemnisation, les conclusions indemnitaires de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’accident de service dont elle estime avoir été victime le 24 février 2024 ainsi qu’à la prise en charge des frais médicaux en résultant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, la somme de 1 500 euros à verser au département de l’Oise au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros au département de l’Oise au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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