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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2025, N° 2200221 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246978 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Donada a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de la décharger des pénalités d’un montant de 246'360,54'euros appliquées par la commune de Couëron dans le cadre du décompte général de son marché et de condamner la commune de Couëron à lui verser la somme de 246'864,15 euros HT au titre du solde du marché ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités infligées à de plus justes proportions, et condamner la commune de Couëron à lui verser le solde du marché ainsi modifié.
Par un jugement no 2200221 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la société Donada, représentée par la Me Ramaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2025 ;
2°) à titre principal, de la décharger des pénalités infligées par la commune de Couëron et de condamner la commune à lui verser la somme de 246'864,15 euros HT (246 962,86 euros TTC) au titre du solde du marché afférent au lot n° 2, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de notification du mémoire en réclamation, et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités qui lui ont été infligées à de plus justes proportions, et condamner la commune de Couëron à lui verser le solde du marché ainsi modifié, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Couëron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a jugé que des pénalités pouvaient lui être appliquées dès lors que :
* le courrier électronique du 27 janvier 2017 de la Soderec, mandataire du maître d’ouvrage, retenant comme point de départ du délai global d’exécution des travaux la date du 30 janvier 2017 n’est pas conforme à l’article 1.8 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et cette notification ne lui est donc pas opposable ;
* le calendrier détaillé d’exécution, notifié le 28 avril 2017, comporte des incohérences, puisqu’il imposait un commencement des travaux le 29 mars 2017, et n’a pas été mis à jour ;
* la commune a modifié unilatéralement, sans avenant, de façon substantielle, les conditions d’application de ces pénalités en ajoutant des jalons supplémentaires dont le dépassement était cause de pénalités de retards sur des tâches intermédiaires, ce qui a bouleversé l’équilibre du marché en cause ;
* les travaux qu’elle a réalisés étaient en état d’être réceptionnés depuis la fin du mois de septembre 2018, ce qui assurait le respect des délais contractuels, compte tenu des journées d’intempéries non comptabilisées et des délais supplémentaires dont elle aurait dû bénéficier à la suite des multiples difficultés d’exécution rencontrées ;
– le montant des pénalités infligées est injustifié, dès lors que les retards sanctionnés ne lui sont pas imputables :
* contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il en va ainsi des retards liés aux traitements anti-termites et anti-radon, à la mise en œuvre des cloisons de doublage, à la zone office, à la salle de restauration maternelle et à la défaillance du sous-traitant de la société Vinet ;
* contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les autres retards reprochés résultent en partie des retards dans l’exécution du lot n° 1 et du lot n° 3, des retards des sociétés IPH Energie et IPH Elec et de la mise en œuvre d’une variante technique sur le vide sanitaire ;
* comme l’ont retenu les premiers juges, les retards reprochés résultent en partie des retards d’exécution du maitre d’œuvre, dans les réservations des autres lots ou dans les communications des descentes de charges ;
– les journées d’intempéries n’ont pas été prises en compte ;
– les pénalités infligées au titre d’un retard dans la remise de documents ne sont pas justifiées ;
– les pénalités infligées présentent un caractère manifestement excessif, dès lors que leur montant représente plus du double du montant des préjudices dont se prévaut, sans les établir la commune au titre des retards, que ses retards ne sont pas de sa faute, et qu’elle est la seule à supporter la charge exorbitante de ces sanctions, alors que le résultat financier de ce chantier est déjà, en leur absence, déficitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la commune de Couëron, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Donada une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que que les moyens invoqués par la société Donada ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Catroux,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– et les observations de Me Guillou, substituant Me Ramaut, représentant la société Donada, de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la commune de Couëron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 16 novembre 2016, la commune de Couëron a attribué à la société par actions simplifiée Donada le lot n° 2 « gros œuvre » du marché relatif à la réalisation d’un groupe scolaire. La date de début d’exécution des travaux a été fixée au 31 janvier 2017 et le délai global a été établi sur une durée de 16 mois, phase de préparation incluse, qui impliquait une date prévisionnelle de fin de chantier au 31 mai 2018. Des réceptions partielles ont eu lieu : ainsi, la réception des bâtiments scolaires est intervenue le 1er aout 2018, celle de la salle polyvalente et celle de restauration alimentaire, le 25 octobre suivant et celle de l’office et de la salle de restauration maternelle, le 14 décembre 2018. Les travaux dans leur ensemble ont été réceptionnés avec réserves le 28 janvier 2019. La commune de Couëron a adressé le 26 juin 2019, via son mandataire, la société d’études et de réalisations pour les équipements collectifs (SODEREC), un décompte général appliquant des pénalités s’élevant à un montant de 246 360,54 euros en comptabilisant un nombre de jours de retard fixé à 2 429 jours. Le 22 juillet 2019, la société Donada a contesté ce décompte et la commune de Couëron a rejeté sa réclamation le 22'octobre 2019. La société Donada a alors saisi le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) le 6 janvier 2020, qui a rendu son avis le 13 septembre 2021 par lequel il proposait de plafonner les indemnités à 10 % du montant total du marché, soit 148 595 euros. La commune de Couëron n’a pas donné suite à cet avis. La société Donada a alors demandé au tribunal administratif la décharge des pénalités ou, à titre subsidiaire leur réduction, et de condamner la commune à lui verser la somme de 246 864,15 euros HT au titre du solde du lot numéro 2 du marché. Par un jugement du 5 février 2025, dont la société Donada relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le nombre de jours de retard, par rapport aux délais intermédiaires figurant dans le calendrier d’exécution des travaux, pouvant être imputés à la société Donada :
En ce qui concerne la conformité au contrat de la fixation du nombre de jours :
2. Aux termes de l’article 19.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans la version applicable : « Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. (…) ». Aux termes de l’article 20.1 du CCAG Travaux : " En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. / (…) 20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. (…) ".
3. L’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que : « (…) Outre le délai global, le titulaire devra respecter tous les délais prévus dans le calendrier général prévisionnel, puis dans le calendrier détaillé d’exécution qui lui sera contractuellement substitué. Le titulaire devra mettre tout en œuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des conditions inhabituelles (augmentation d’effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires, travail posté, etc.), sans augmentation de prix. (…) / Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé à 12 jours pour l’ensemble de l’exécution du marché, le délai global d’exécution du marché étant augmenté ou diminué selon que le nombre réel de journées d’intempéries est supérieur ou inférieur au nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles. Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG, ne pourront être prises en compte que les intempéries visées au premier alinéa de cet article ayant effectivement entraîné un arrêt de travail d’au moins la moitié de l’effectif normalement présent sur le chantier, cela devant être attesté par le maître d’œuvre. Pour ce faire, le titulaire doit informer le maître d’œuvre et le mandataire du maître d’ouvrage et leur fournir tout élément accréditant sa demande dans les 24h suivant l’évènement. Après avis du maître d’œuvre, chaque journée d’intempérie sera soumise à l’acceptation du mandataire du maître d’ouvrage. Faute de déclaration dans le délai imparti, la journée concernée sera considérée comme normalement travaillée. ». L’article 4.2 du CCAP stipule que : « (…) par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, en cas de non-respect des délais d’exécution du marché prévus à l’article 4.1, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités dont le montant est fixé par jour calendaire de retard à : / délai global d’exécution du marché : 2/3000ème du montant du marché (…) / délai intermédiaire figurant dans le calendrier d’exécution des travaux (début et/ou fin de tâche) : 1/3000ème du montant du marché ». L’article 7.1 du CCAP, relatif au programme d’exécution, précise que ce programme « comporte toutes les informations et documents nécessaires à l’organisation des études d’exécution et au déroulement du chantier, notamment la liste des tâches élémentaires (…) en déterminant pour chacune d’elles, les nécessités en termes de réalisation préalables et de moyens de chantier, leur durée et leur enchaînement. ». Aux termes de l’article 7.3 du CCAP, relatif aux ordonnancements et planification des travaux : « Sur la base des éléments visés à l’article 7.1 et transmis par le titulaire, avec ce même degré de précision et au vu du calendrier prévisionnel, le calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par le titulaire de la mission OPC, dans le respect du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux. Si un ajustement des tâches élémentaires est pour cela nécessaire, il ne pourra s’opérer que par une évolution des moyens humains et/ou techniques mis en œuvre par le titulaire. / Ce calendrier ne deviendra contractuel, en lieu et place du calendrier général prévisionnel, qu’après sa notification par ordre de service au titulaire. L’absence de notification ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le calendrier prévisionnel général, qui était une pièce contractuelle du marché, accordait à la société Donada un délai du 29 mars au 30 octobre 2017 pour son propre lot. Si la société s’est vu notifier le 28 avril 2017, un ordre de service fixant un calendrier détaillé d’exécution, daté du 12 avril, ce dernier s’est substitué en vertu des stipulations précitées des articles 4.1 et 7.3 du CCAP au programme et calendrier prévisionnel d’exécution sans modifier les dates de point de départ du délai global d’exécution ni le délai accordé à l’entreprise. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce calendrier détaillé pouvait dès lors, en application de ces stipulations, être notifié après le début de l’exécution des travaux. De plus, les mises à jour du calendrier qui ont été effectuées par la suite pour tenir compte des retards n’avaient pas à faire l’objet de notification, seul le calendrier détaillé daté du 12 avril 2017 s’imposant en vertu des stipulations du marché. Par suite, le moyen tiré de ce que ce calendrier détaillé d’exécution notifié le 28 avril 2017 ne serait pas opposable à la requérante, en ce qu’il avait un caractère rétroactif et n’avait pas fait l’objet de mises à jour, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que le programme d’exécution du contrat en litige fixait moins d’une trentaine de tâches élémentaires, alors que le calendrier d’exécution détaillé en a fixé plus d’une cinquantaine en ajoutant de nombreuses tâches intermédiaires à celles figurant au programme d’exécution, la société requérante ne démontre pas que les délais fixés dans ce dernier calendrier l’auraient été en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées et en particulier celles des articles 7.1. et 7.3 du CCAP.
6. En troisième lieu, il est constant que la société Donada n’a pas fait constater par le maître d’œuvre et n’a pas informé ce dernier, ainsi que le mandataire du maître d’ouvrage, des soixante-dix journées d’intempéries dont elle revendique la prise en compte. Par suite, à défaut de respect des stipulations précitées de l’article 4.1 du CCAP, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la prise en compte de ces journées d’intempérie aurait dû venir en augmentation du délai d’exécution du marché.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les jours de retard d’exécution retenus à l’encontre de la société Donada ont été déterminés en prenant pour point de départ les dates de fin de tâches élémentaires prévues par le calendrier détaillé d’exécution et pour terme la date du 30 avril 2018. Par suite, les circonstances, qui au demeurant ne résultent pas de l’instruction, que le point de départ du délai global d’exécution des travaux n’aurait pas été régulièrement notifié à la requérante et que les travaux qu’elle a réalisés auraient été en état d’être réceptionnés depuis la fin du mois de septembre 2018, sont sans incidence sur la détermination des jours de retard en litige.
En ce qui concerne l’imputabilité à la société Donada des retards d’exécution qui lui sont reprochés :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Donada, il résulte de d’instruction que la réalisation des travaux du lot n° 1 (voirie, réseaux divers et espaces verts) était achevée au 4'avril 2017, date stipulée dans le calendrier d’exécution, et n’a donc pas eu d’impact sur les retards qui lui sont imputés.
9. En deuxième lieu, si la société Donada soutient que la réalisation des travaux relatifs au lot n° 3 (charpente) aurait débuté début juillet 2017 au lieu de fin juin 2017, et que les plans « VS » et « Elec rdc » ont été diffusés par les bureaux d’études membres du groupement de maîtrise d’oeuvre IPH Energie et IPH Elec respectivement les 25 avril 2017 et 29 septembre 2017, elle n’établit ou ne précise pas en quoi ces circonstances auraient eu une incidence sur les retards en litige.
10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le traitement anti-radon avait fait l’objet de mises au point par le maître d’œuvre antérieurement au 12 février 2018. Ainsi, ce traitement avait fait l’objet de demandes de mise au point pour les phasages d’interventions avec les autres lots dès le 4 septembre 2017. De plus, la société Donada ne conteste pas que le retard de la mise hors d’eau du bâtiment en litige, qui expliquait en partie le retard dans la mise en œuvre du traitement anti-radon, résultait aussi de sa propre responsabilité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les retards résultant de cette mise en œuvre ne lui sont pas imputables. Si elle conteste aussi que le retard lié au traitement anti-termites ne lui est pas imputable, elle n’étaye cette affirmation d’aucun élément probant.
11. En quatrième lieu, la société Donada soutient que la rampe d’accès n’a pas pu être terminée en août 2017, comme prévu, en raison de modifications dans la conception de l’ouvrage par le maitre d’œuvre en cours d’exécution. Il résulte toutefois de l’instruction que ce retard lui est imputable, dès lors qu’en juillet 2017 le maître d’œuvre restait en attente de sa part d’un plan d’exécution et qu’elle n’a diffusé ce dernier que le 28 août 2017.
12. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société Donada il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait eu des incohérences entre le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans qui l’auraient conduite à reprendre les cloisons de doublage.
13. En sixième lieu, la commune fait valoir que la solution technique définie par le maître d’œuvre pour le vide sanitaire était classique. Toutefois, la société requérante soutient, sans être contredite, que cette solution était en pratique peu faisable, compte tenu d’une intervention humaine imposant de procéder à un décoffrage dans un espace de 60 cm, et ce sur une superficie de plus de 1 500 m². Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas établi, en revanche, que cette difficulté technique ne pouvait être détectée au stade des offres. Compte tenu de cette difficulté, la requérante a proposé, à titre de variante, une solution technique alternative équivalente et moins coûteuse pour la commune, dès la fin du moins de mars 2017 et cette solution n’a été validée que le 9 mai 2017. Dans ces conditions, le retard résultant de la mise en œuvre de cette variante n’est, en partie, pas imputable à la société requérante.
14. En septième lieu, la société requérante soutient, sans être contredite, que les travaux de l’entreprise Vinet sur le bâtiment « office et salle de restauration maternelle » n’ont pas avancé durant les mois d’avril à juin 2018, période à laquelle son sous-traitant était placé en liquidation judiciaire, l’entreprise Vinet ayant mis presque trois mois à trouver un nouveau sous-traitant. Il résulte toutefois de l’instruction que la fin prévue pour la maçonnerie de la cuisine était fixée à la date du 13 octobre 2017 et était donc bien antérieure, comme le fait valoir la commune, à la liquidation judiciaire en cause. Toutefois, cette dernière n’a pas été sans incidence sur le retard imputé au titre de la maçonnerie de la cuisine, dès lors que la durée de ce retard a couru jusqu’au 30 avril 2018.
15. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que plusieurs dépassements des délais intermédiaires ne sont pas ou pas en totalité imputables à la requérante. Il en va ainsi des retards dans la réservation du lot n° 10 (revêtement des sols) et celle du revêtement d’escalier, dans les communications des descentes de charges relatives aux modifications effectuées par la société IC Bois, titulaire du lot n° 3 (charpente, ossature bois, bardage bois), et aux plans d’implantation du préau au R+1 de la part de la société Ateliers David, ainsi que des retards d’exécution dus à l’entreprise Sermat Alu, chargée des menuiseries extérieures, à l’entreprise Ateliers David, chargée de la charpente métallique, et à l’entreprise SMAC étanchéité.
16. Il résulte de ce qui précède que sur les 2 429 jours de retard reprochés à la société Donada, ceux qui résultent effectivement de ses fautes peuvent être évalués à au moins 1 500 jours.
Sur le nombre de jours de retard dans la remise des documents et les pénalités afférentes :
17. L’article 4.2 du CCAP stipule que : " (…) En ce qui concerne les autres délais prévus au marché et le non-respect des demandes assorties d’un délai émanant du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique ou du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, les pénalités encourues par jour calendaire de retard sont les suivantes': / (…) • remise de document (note de calcul, procès-verbal d’essai, fiche d’autocontrôle, dossier des ouvrages exécutés, etc.) ou échantillon demandés par l’un des intervenants précités : 200'[euros]'HT par document ou échantillon (…) ".
18. Il résulte du décompte n° 14 du 25 avril 2018 que le nombre total de jours de retard pour la communication des documents intitulés « poutres planchers RDC PS1-A », « dossier technique de reprise de joint de dilatation » et " traitement du JD au R+1 au droit du patio à préciser " s’élève à 130. Si la société Donada établit avoir contesté ces retards, elle ne démontre pas, par les pièces produites, avoir effectivement communiqué les documents en cause. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les pénalités afférentes de 26 000 euros HT lui auraient été infligées à tort.
Sur le montant des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux :
19. En premier lieu, eu égard au nombre de jours de retard pouvant être imputés à la société requérante, de 1 500 au moins ainsi qu’il a été dit, et au montant de la pénalité par jour au titre du respect des délais intermédiaires, la commune cocontractante pouvait infliger régulièrement les pénalités en litige de 246 360,54 euros en application des stipulations prévues à cet effet.
20. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
21. Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
22. Il résulte de l’instruction que, si les manquements au respect des délais intermédiaires ne sont pas en totalité imputables à la société requérante, celle-ci reste responsable d’au moins 1 500 jours de retard d’exécution. Dans ces conditions, le montant de 246 360,54 euros des pénalités qui lui ont été infligées, représentant 17% environ du montant total du marché, ne revêt pas un caractère manifestement excessif. Les conclusions subsidiaires tendant à la modération de ces pénalités doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Couëron au versement du solde du marché :
23. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin de condamnation de la commune de Couëron au versement du solde du marché ne peuvent qu’être rejetées.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Donada est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couëron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Couëron et à la société Donada.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT00972
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