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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mars 2025, N° 2202015 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision née le 10 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannion-Trestel a implicitement rejeté sa demande de versement d’une somme de 668,85 euros correspondant à la rémunération de ses congés annuels de la période du 25 octobre au 1er novembre 2021, d’une somme de 585,25 euros correspondant à la rémunération de ses congés annuels de la période du 6 au 10 décembre 2021, et d’une somme de 323,31 euros correspondant à la différence entre la rémunération perçue au cours des mois de juillet, août et septembre 2021, sur la base de l’indice majoré 535 stipulé à l’article 3 de son contrat, et, ce qu’elle estime être en droit de percevoir au titre de cette période sur la base de l’indice majoré 558.
Par un jugement n° 2202015 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 du Centre hospitalier de Lannion-Trestel ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel de lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les sommes demandées en première instance de 668,85 euros et 585,25 euros correspondant à la rémunération de ses congés annuels des périodes du 25 octobre au 1er novembre 2021 et du 6 au 10 décembre 2021 soit un montant total de 1 254,10 euros, ainsi qu’une somme de 323,31 euros correspondant à la différence entre sa rémunération des mois de juillet, août et septembre 2021 calculée sur la base de l’indice majoré 535 et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir durant cette période calculée sur la base de l’indice majoré 558 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier car :
– la minute du jugement n’est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
– le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 qui renvoie à l’article 1 du décret 2002-8 du 4 janvier 2002 en jugeant qu’elle n’avait pas droit à une rémunération durant ses congés annuels du 25 octobre au 1er novembre et du 6 au 10 décembre 2021 ;
– le tribunal a également commis une erreur de droit au regard de l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 en jugeant qu’elle n’avait pas droit à une réévaluation de son indice et une augmentation de sa rémunération tous les trois ans ;
– le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ne lui allouant pas des frais irrépétibles compte tenu de sa situation financière ;
le jugement est non fondé car :
– l’autorité qui a pris la décision implicite du 10 mars 2022 est incompétente ;
– la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de l’article 1 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 en ce qu’elle considère qu’elle n’avait pas droit à une rémunération durant ses congés annuels du 25 octobre au 1er novembre et du 6 au 10 décembre 2021 ;
– elle est entachée d’erreur de fait car elle a effectivement bénéficié de congés annuels du 25 octobre au 1er novembre et du 6 au 10 décembre 2021 sur accord verbal du CHI de Lannion-Trestel sans que ce dernier rémunère ses congés ;
– elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 car suite à son entretien d’évaluation du 31 août 2021, son indice aurait dû être augmenté pour passer de 535 à 558 ;
– elle viole le principe d’égalité de traitement des agents publics ;
– elle viole le droit de propriété ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
– le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marion,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 4 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est employée depuis 2009 en qualité d’agent contractuel par le centre hospitalier de Lannion-Trestel (Côtes d’Armor) où elle exerce des fonctions de masseuse-kinésithérapeute. A partir du 1er octobre 2012, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 19 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel l’a suspendue de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 en raison de son refus de se soumettre à la vaccination obligatoire. Le 15 mai 2023, Mme B… a néanmoins été réintégrée. Le 5 janvier 2022, soit durant sa suspension, elle a adressé un courrier parvenu à son employeur le 10 janvier 2022, par lequel elle a demandé, d’une part, le versement des sommes de 668,85 euros et de 585,25 euros correspondant à des congés annuels pris sur les périodes respectives du 25 octobre au 1er novembre 2021 et du 6 au 10 décembre 2021, et d’autre part, le versement de la somme de 323,31 euros correspondant à la différence entre la rémunération perçue pour la période des mois de juillet, août et septembre 2021 et calculée sur la base de l’indice majoré 535 stipulé à l’article 3 de son contrat, et la rémunération durant la même période calculée sur la base de l’indice majoré 558 qu’elle estime être en droit de percevoir. Le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel a gardé le silence pendant plus de deux mois à compter de la réception de sa demande de paiement si bien qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 10 mars 2022. Par une requête, enregistré le 14 avril 2022, Mme B… a demandé l’annulation de cette décision implicite au tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 7 mars 2025. Elle relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme B… ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En deuxième lieu, il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre aux moyens tirés de ce que le refus de versement des sommes correspondant aux congés annuels méconnaîtrait l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et de ce que le refus de versement de la somme de 323,31 euros méconnaîtrait l’article 1-2 de ce même décret.
5. En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait commis des erreurs de droit au regard des articles 1-2 et 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’au regard de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que de tels moyens relèvent de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel qui se prononce directement sur les moyens dirigés contre l’acte attaqué dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, d’une part, la requérante ne peut être fondée à se prévaloir de l’incompétence de l’auteur d’une décision implicite dès lors qu’elle est réputée avoir été prise par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Lanion-Trestel qui doit être regardé comme ayant été destinataire du recours présenté par l’intéressée. D’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite est inopérant dès lors que l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. » et que Mme B… n’a pas sollicité la communication des motifs. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite du 10 mars 2022 et de son insuffisante motivation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version alors applicable : " … B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 [personnes exerçant leur activité dans a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique] ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12…. II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I… III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit… ".
8. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » et de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : …5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
9. Mme B… soutient qu’elle a sollicité des congés annuels sur les périodes du 25 octobre au 1er novembre 2021 et du 6 au 10 décembre 2021 en remplissant dès le 25 janvier 2021 l’imprimé de demande de congés annuels de son employeur et qu’en l’absence de réponse expresse de ce dernier, sa demande a été implicitement acceptée. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que si Mme B… a effectivement déposé une demande de congés annuels, antérieurement à sa suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale prononcée par une décision du 16 septembre 2021, remplacée par une décision du 19 octobre 2021 devenue définitive, aucune décision implicite d’acceptation par son employeur de sa demande de congés annuels n’a pu intervenir alors que le silence gardée pendant deux mois sur une demande d’un agent public vaut décision de rejet en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision implicite de rejet, née le 10 mars 2022, de la demande de versement de la somme totale de 1 254,10 euros correspondant à des congés annuels pris sur les périodes respectives du 25 octobre au 1er novembre 2021 et du 6 au 10 décembre 2021 n’est entachée d’aucune erreur de droit et de fait et ne porte atteinte ni au principe d’égalité de traitement des agents publics ni au droit de propriété. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. (…) »
11. Mme B… a été rémunérée sur la base de l’indice majoré 515 à compter du 1er juillet 2015 puis sur la base de l’indice majoré 535 à compter du 1er juillet 2018 en vertu des stipulations de l’article 3 de son contrat à durée indéterminée. Elle soutient que sa rémunération toujours calculée sur la base de l’indice majoré 535 à partir du 1er juillet 2021 aurait dû être augmentée sur la base de l’indice majoré 558 « selon les grilles indiciaires correspondantes ». Il résulte des dispositions précitées que si l’employeur est tenu de réévaluer la rémunération des agents employés à durée indéterminée tous les trois ans, ce réexamen ne consiste pas nécessairement en une augmentation automatique d’échelon. Par ailleurs, la circonstance que l’entretien d’évaluation du 31 août 2021 de Mme B… relève des éléments positifs ne suffit pas à justifier une augmentation de son indice majoré. Par suite, la décision implicite de rejet née le 10 mars 2022 de la demande de versement de la somme de 323,31 euros n’est entachée d’aucune erreur de droit et de fait et ne porte pas atteinte aux principes d’égalité de traitement des agents publics ni au droit de propriété. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B… et mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions précitées alors que Mme B… était partie perdante en première instance. Par ailleurs, les premiers juges n’ont pas davantage commis d’erreur d’appréciation en la condamnant à payer le montant querellé de 500 euros au centre hospitalier de Lannion Trestel alors que l’intéressée n’apporte pas d’éléments de nature à établir que sa situation économique justifiait qu’elle n’ait pas à supporter de tels frais.
15. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement au Centre hospitalier de Lannion-Trestel d’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre hospitalier de Lannion-Trestel une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Marion, première conseillère,
– M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT01255
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