Annulation 19 juillet 2023
Rejet 13 mars 2025
Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2025, N° 2407537 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246982 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2407537 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2025 et le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zaegel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois courant à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois courant à partir de l’arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne tient pas compte des pièces 15 à 18 qu’il a produites à l’appui de sa requête ;
– la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu’elle comporte une motivation générale sans mentionner les éléments propres à la pathologie de M. B… bien qu’il ait levé le secret médical dans le cadre de la procédure devant le tribunal ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le rapport médical a été transmis au collège des médecins de l’OFII le 23 novembre 2023 soit 6 jours avant sa rédaction le 29 novembre 2023 ;
– elle n’ a pas été prise à l’issue d’un examen réel et sérieux ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il souffre d’une cirrhose post-virale qui a justifié son hospitalisation en urgence en janvier et mars 2024 pour une thrombose cruorique de la veineuse mésentérique supérieure puis pour méléna et déglobulisation et nécessite un suivi hépatologique dont il ne peut pas bénéficier en Géorgie ainsi que le démontre le rapport de 2020 de l’OSAR ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne précise pas que sa situation médicale procède d’un motif humanitaire ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
– elle n’ a pas été prise à l’issue d’un examen réel et sérieux ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle a été prise en méconnaissance de l’articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été prise à l’issue d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les pièces médicales antérieures à l’avis de l’OFII ont été prises en compte par les médecins de l’OFII et les pièces nouvelles 15, 16 et 17 que le requérant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération ne révèlent pas une gravité de l’état de santé ni une dégradation de son état de santé ; le compte rendu de l’hospitalisation du 22 mars 2024 fait état d’une hospitalisation durant la seule journée sans nuitée du 17 mars 2024 et d’aucun autre rendez-vous suivant cette prise en charge ;
– le rapport médical a bien été transmis au collège des médecins de l’OFII avant que ce dernier ne rende son avis le 7 décembre 2023 et la date de rédaction du rapport médical du 29 novembre mentionnée sur le bordereau de transmission du 23 novembre est une erreur de plume ;
– le requérant ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge de façon effective en Géorgie ni que les médicaments qu’il prend en France ne seraient pas substituables en Géorgie en se bornant à produire le rapport de 2020 de l’ONG suisse Osar.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 20 janvier 1974 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France le 2 août 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2023. Le 6 janvier 2023, M. B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. En dépit de cette demande, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté du 7 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 7 juin 2023 et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 10 août 2023, M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer tout titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an. M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu pour l’écarter au moyen tiré de l’impossibilité de M. B… d’être soigné en Géorgie de la cirrhose post-virale dont il est atteint. Si le tribunal n’a pas fait expressément état des trois dernières pièces 15, 16 et 17 produites par le requérant, cette circonstance, alors que le tribunal n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’est pas de nature à démontrer une omission de réponse à un moyen. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, l’absence de description ou de simple mention, dans la décision de refus de séjour en litige, de la pathologie dont est atteint M. B… n’est pas nature à établir un défaut de motivation du refus de séjour opposé à l’intéressé alors que le préfet ne peut se fonder que sur les avis du collège des médecins de l’OFII et des médecins consultés par le demandeur du titre de séjour en cause. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la date du 29 novembre 2023 de rédaction du rapport médical mentionnée sur le bordereau de transmission au collège des médecins de l’OFII procède d’une erreur de plume. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure du fait que le collège des médecins aurait rendu un avis le 7 décembre 2023 sans être en possession du rapport du médecin instructeur.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. … / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. /. (…) ».
7. Il ressort de l’avis émis le 7 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, dont le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est approprié les termes, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B… soutient qu’il souffre d’une cirrhose post-virale qui est à l’origine de douleurs abdominales qui l’ont conduit à être hospitalisé en ambulatoire le 25 janvier 2024 et aux urgences du CHU de Rennes le 17 mars 2024, Toutefois, il ressort du compte rendu d’hospitalisation du 22 mars 2024 que la thrombose de la veine mésentrique supérieure diagnostiquée le 25 janvier 2024 n’a pas donné lieu à une décompensation de la cirrhose dont le requérant est atteint et a été soignée par anticoagulants. L’hémorragie digestive donc il a été victime le 17 mars 2024 a été diagnostiquée comme étant un ulcère à l’estomac soigné par antibiotiques. Si le requérant soutient qu’il n’est pas en mesure de bénéficier de médicaments de qualité et de soins gratuits dans son pays d’origine en se prévalant d’un rapport critique de 2020 de l’ONG suisse de défense des réfugiés OSAR sur le système de santé géorgien, le rapport en cause qui présente un caractère général et ancien ne suffit pas à contredire l’avis de l’OFII selon lequel les médicaments pour soigner une cirrhose post-virale seraient disponibles. Par suite la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, la circonstance que le système de santé géorgien ne soit pas entièrement gratuit, alors que M. B… bénéficie en France d’une prise en charge intégrale de ses frais de santé dans le cadre de l’aide médicale d’Etat, n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. B… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision d’obligation de quitter le territoire français que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. B….
12. En quatrième lieu, l’état de santé de M. B… ne suffit pas à établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une mesure d’éloignement à son encontre alors que M. B…, qui ne parle pas français, est célibataire et sans lien familial en France et est hébergé et pris en charge par la Croix rouge.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision vise l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que les craintes exprimées par M. B… en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
14. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il encourt de graves persécutions en cas de retour dans son pays d’origine dans la mesure où ayant perdu son emploi de fonctionnaire en Géorgie, il s’est fortement endetté et est poursuivi par ses créanciers. Ce récit par son caractère général et imprécis n’est pas de nature à établir la réalité des risques pour la vie et la liberté auxquels M. B… serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
17. La décision vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que même si la présence de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressé ne s’est pas déjà soustrait à une mesure d’éloignement, sa durée de présence en France liée aux délais d’examen de sa demande de titre de séjour et son absence de liens personnels et familiaux avec la France justifient qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une année soit prise, en l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale. Par suite la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
18. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 17 du présent arrêt, la décision d’interdiction de retour et sa durée d’un an ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Marion, première conseillère,
– M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT01621
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Prescription quadriennale ·
- Propriété
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contributions et taxes ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Liechtenstein ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Impôt ·
- Siège
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Promesses ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Cession ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Espace vert
- Technicien ·
- Agent de maîtrise ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Dessin ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ordinateur ·
- Technique
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mission ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Responsable ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Accord bilatéral
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Champ d'application ·
- Obligation
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Pêcheur ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Redevance ·
- Retraite ·
- Port ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Navire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorité parentale ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Accessibilité ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Aide publique ·
- Village ·
- Bail
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Laine ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.