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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2025, N° 2010426 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246980 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 360 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet de 2015 à 2020 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’apprécier l’étendue de ses préjudices.
Par un jugement n° 2010426 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Salquain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 360 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
– la responsabilité du CHU est engagée pour l’avoir « placardisé » dans son laboratoire en lui confiant de moins en moins de tâches à partir de l’année 2015 et plus aucune en 2019 et, seulement un travail de classement d’archives sans lien avec ses fonctions de prothésiste maxillo-facial jusqu’au 1er mai 2020, date de sa retraite, alors que l’hôpital faisait appel à un prestataire extérieur pour effectuer son travail dans son laboratoire ;
– la faute du CHU est à l’origine d’un préjudice financier en raison de l’absence d’évolution professionnelle de 2015 à 2020 et d’une détérioration de son état de santé psychique à partir de 2015 qu’il estime à 360 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marion,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– les observations de Me Salquain, représentant M. D…, et de Me Jacquez Dubois pour le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, titulaire d’un diplôme universitaire de prothèse maxillo-faciale, a été recruté en 1995 comme contractuel sur des fonctions de prothésiste maxillo-facial et affecté au service de stomatologie du CHU d’Angers puis titularisé le 17 mars 1997 dans le grade d’ouvrier professionnel spécialisé. Promu en 2001, dans le grade d’adjoint technique de classe normale, il a été reclassé dans le grade de technicien supérieur hospitalier en 2004. Il a ensuite été promu au grade de technicien supérieur principal en 2007 et technicien supérieur principal de première classe en 2008. Il a terminé sa carrière dans ce grade et a pris sa retraite le 1er mai 2020. Le 16 juillet 2020, il a saisi le CHU d’Angers d’une réclamation préalable sollicitant l’indemnisation à hauteur de 360 000 euros des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet à partir de l’année 2015 de la part de l’hôpital. Par une lettre du 20 août 2020, la directrice générale du CHU d’Angers a rejeté sa réclamation. M. D… a saisi, le 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes d’une requête indemnitaire. Le CHU d’Angers, défendeur, a conduit une enquête administrative et en a communiqué les conclusions rendues en novembre 2024 au tribunal. Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D….
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
5. M. D… soutient qu’à partir de janvier 2015, l’administration hospitalière lui a confié de moins en moins de tâches jusqu’à ne plus lui donner aucun travail en 2019 et 2020 et l’a humilié en faisant appel à des prothésistes maxillo-faciaux libéraux venant travailler dans son laboratoire au CHU d’Angers. Cette attitude de son administration serait, d’après lui, la manifestation d’une volonté de représailles à son encontre du fait de son élection en 2015 en qualité de membre du CHSCT et des alertes qu’il a données sur un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l’hôpital, notamment en lien avec des faits de harcèlement moral de la part d’un cadre de santé sur des agents du CHU. Il résulte néanmoins de l’instruction que si M. D… fait état d’une diminution constante de son activité professionnelle à partir de 2015, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations mentionnées pour la première fois dans son courrier du 16 juillet 2020 adressé à l’hôpital alors qu’il était parti en retraite depuis le 1er mai de cette même année. En outre, il ne s’est jamais plaint ni n’a signalé à sa hiérarchie une diminution anormale de ses tâches lorsqu’il était toujours en fonctions. Il ne produit aucun témoignage de collègues ou notes de sa hiérarchie ou du personnel hospitalier faisant état d’une telle diminution anormale d’activité. Par ailleurs, il ne verse aucun document émanant de son médecin traitant, du CHSCT dont il était membre ou de collègues syndiqués avec lesquels il exerçait les missions de représentation du personnel, faisant état d’une diminution de son activité, d’une modification de son comportement ou d’une dégradation de son état de santé entre 2015 et 2020 alors qu’il n’a eu que très peu d’arrêts de travail pour congé maladie pendant toute cette période contrairement aux années 2011 à 2013 au cours desquelles il a souffert d’une dépression nerveuse. Enfin, le rapport de l’enquête administrative diligentée par le CHU d’Angers n’a pas permis de reconstituer l’activité de M. D… alors que ce dernier était le seul prothésiste maxillo-facial de l’hôpital et qu’il recevait directement les commandes de prothèses de plusieurs praticiens, deux à trois chirurgiens et trois à quatre dentistes, dont la plupart ne sont plus en activité à l’hôpital. Le Dr A… B…, seul chirurgien ayant connu M. D… sur la période 2016-2020, devenu à partir de juin 2020 chef du service de chirurgie maxillo-faciale orale et stomatologie a déclaré qu’au cours de cette période, il avait confié à M. D… des travaux prothétiques courants, tels que arcs de Dautrey à conformer ou gouttières chirurgicales à confectionner sur empreintes, et que ce dernier avait assuré avec efficacité ces prestations habituelles mais qu’il avait relevé des difficultés concernant « les prestations spécifiques et complexes liées à l’évolution de l’activité du service ». Dans ces conditions, s’il ne peut être écarté que M. D… ait connu une baisse de son activité de prothésiste maxillo-facial en fin de carrière en raison de la volonté des chirurgiens de commander des prestations à des prothésistes maxillo-faciaux libéraux, cette évolution dans les conditions de travail de M. D… n’est pas de nature à démontrer que ce dernier aurait été la victime d’agissements procédant d’un harcèlement ou d’une volonté de lui nuire en raison de son activité syndicale. Par suite, les éléments de fait évoqués par M. D… ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies du code général de la fonction publique, aujourd’hui codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à demander la réparation de préjudices qu’il aurait subis du fait de la faute de son employeur.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU d’Angers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… le versement au CHU d’Angers d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au CHU d’Angers.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Marion, première conseillère,
– M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01175
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