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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2025, N° 2402222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246979 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2402222 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 2 700 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté contesté :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 28 août 1967, est entrée irrégulièrement en France le 9 mai 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 6 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 11 mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière relève appel de ce jugement.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour en litige. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français l’est aussi, dès lors, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté contesté indique la nationalité de la requérante et vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 721-3, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est ainsi également suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par son avis du 8 décembre 2022, que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l’Angola.
Mme A… souffre notamment d’un diabète de type 2, de troubles cardiaques et d’hypertension artérielle, d’anxiété et bénéficie d’un traitement par antidépresseur. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, et notamment de fiches dites « MedCOI » de 2016 et 2017, que l’hypertension, le diabète, les problèmes cardiaques et les troubles mentaux et en particulier la dépression font l’objet, en Angola, de prises en charge médicales, y compris médicamenteuses, et que ce pays dispose d’une offre de soins assez complète au surplus en voie d’amélioration. Le fait que Mme A… ne pourrait pas se voir prescrire en Angola les mêmes médicaments ou bénéficier du même suivi médical interdisciplinaire et d’un système de santé aussi satisfaisant qu’en France ne permet pas d’établir l’impossibilité de bénéficier des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. A cet égard, le certificat médical, établi en janvier 2025 par un médecin généraliste, qui se borne à indiquer que le traitement suivi par l’intéressée ne peut être substitué, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l’avis du collège des médecins de l’OFII de décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme A… vivait en France depuis quatre ans seulement, cette durée s’expliquant par l’examen de sa demande d’asile puis de sa demande d’admission au séjour pour raisons de santé. Elle était célibataire et sans charge de famille en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un an et où résident ses enfants. Elle ne justifie, de plus, d’aucune insertion en France, en dépit de l’inscription à des cours de français ou de la participation à des ateliers informatiques. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel il a été pris et aucune des décisions qu’il comporte ne méconnaît les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requérante reprend en appel sans les assortir d’éléments nouveaux, doivent être écartés par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En dernier lieu, le présent arrêt n’annule aucune des décisions contestées, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions qui constituent leur base légale ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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