Rejet 10 février 2025
Rejet 7 mai 2025
Annulation 13 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2025, N° 2507946/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279808 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Par un jugement n° 2507946/4-2 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de police et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des nombreuses condamnations dont celui-ci a fait l’objet ;
- si l’intéressé dispose d’attaches familiales en France, il ne justifie pas entretenir des liens intenses avec ses filles majeures et ne justifie pas davantage d’une intégration professionnelle ;
- c’est donc à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que l’arrêté du 10 février 2025 méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant des autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- l’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code dès lors que ses filles étaient majeures à la date de la décision de refus de séjour contestée ;
- il pouvait en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement soulevé à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté ;
- M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côte d’Ivoire et que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de M. B…, il a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Meiller, conclut à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace à l’ordre public ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait également l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure d’éloignement et a ainsi entaché cette décision d’une erreur de droit ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de cette même convention ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les observations de Me Meiller, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 1983. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 20 juin 1996 au 19 juin 2006 qui a été renouvelée jusqu’au 19 juin 2016. Il s’est ensuite vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 août 2018 au 29 août 2019. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2024, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour et par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… au motif que, compte tenu des condamnations dont celui-ci a fait l’objet, la présence de ce dernier en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Pour annuler l’arrêté du 10 février 2025, les premiers juges ont relevé que les derniers faits pour lesquels M. B… a été condamné se sont déroulés en octobre 2021, soit plus de quatre ans avant l’édiction de la décision attaquée, que l’intéressé était désormais pris en charge pour ses problèmes d’addictologie et qu’entré en France en 1983, il s’est maintenu sur le territoire français et a le centre de ses attaches privées et familiales en France et ont considéré que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 1983 à l’âge de 5 ans et a obtenu une carte de résident en 1996, année de sa majorité. Il a séjourné sur le territoire français de manière régulière jusqu’en août 2019. L’intéressé est père de deux enfants, de nationalité française, nés les 14 septembre 2004 et le 4 novembre 2006. Si le préfet de police soutient que M. B… ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec ses filles, les attestations établies par celles-ci et par leur mère indiquent de manière circonstanciée que l’intéressé est présent auprès de ses filles, notamment dans le cadre de leurs compétitions sportives, et entretient avec elles des contacts réguliers. Il ressort également des pièces du dossier que le père de M. B…, titulaire d’une carte de résident, sa mère et sa sœur de nationalité française, ainsi que son frère, résident sur le territoire français. Le préfet de police se prévaut également de la circonstance qu’entre 2013 et 2023, M. B… a été condamné à 8 reprises pour des faits de vol avec violence, de conduite d’un véhicule sans permis, de violence en état d’ivresse manifeste suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours et pour entrave au fonctionnement ou manœuvre interdite d’appareil ou de signaux non mis à la disposition du public – transport public ferroviaire ou guide et port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D. Si les condamnations dont M. B… a fait l’objet peuvent être regardées comme établissant que la présence en France de celui-ci constitue une menace à l’ordre public, les faits les plus récents ont été commis le 3 octobre 2021, soit 3 ans et 3 mois avant l’édiction de l’arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait commis d’autres faits repréhensibles depuis cette date. Par ailleurs M. B…, qui reconnait avoir rencontré des problèmes d’addictologie, est suivi au centre de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie géré par l’association Oppelia depuis l’année 2020 et y bénéficie d’accompagnements psychologiques et socio-éducatifs. L’intéressé s’est également engagé en juillet 2023 au sein de la « communauté thérapeutique de Flambermont » dans le département de l’Oise et y a bénéficié d’un suivi jusqu’en octobre 2024. Dès lors, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. B…, des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, des démarches de réinsertion engagées et de l’absence de récidive depuis l’année 2021, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour le préfet de police a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuivait et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Meiller, conseil de M. B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Meiller une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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