Annulation 3 octobre 2024
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 24LY03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H… J…, Mme I… J…, M. E… C…, Mme B… C…, M. O… F…, Mme L… F…, M. K… N…, Mme S… P…, M. M… D… et Mme Q… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler le permis de construire une résidence de six logements sur un terrain situé 27 rue de Bouys délivré tacitement par le maire de Clermont-Ferrand à la société G…, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, ainsi que le permis de construire modificatif du 21 février 2024.
Par jugement n° 2301872 du 3 octobre 2024, le tribunal a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour
Par arrêt avant-dire droit du 6 novembre 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête de la société G… enregistrée le 2 décembre 2024 et imparti à cette société un délai de quatre mois pour produire une mesure de régularisation du vice affectant le permis de construire délivré par le maire de Clermont-Ferrand et portant sur le respect des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation.
Par mémoire enregistré le 5 février 2026, la société G…, représentée par Me Massaguer, demande à la cour d’annuler le jugement du 3 octobre 2024, de rejeter la demande présentée par M. J… et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de mettre à la charge M. J… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 28 janvier 2026 régularise le vice relevé par l’arrêt avant-dire droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Massaguer représentant la société G…, et celles de Me Bonicel représentant la T….
Considérant ce qui suit :
Par une demande réceptionnée le 14 novembre 2022 par les services de la T…, la société G… a sollicité la délivrance d’un permis de construire une résidence de six logements sur une parcelle située 27 rue de Bouys. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de trois mois, le permis de construire a été tacitement délivré. Par lettre du 12 avril 2023, U… ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis tacitement délivré. Un permis modificatif a ensuite été délivré par arrêté du 21 février 2024. Par un jugement dont la société G… relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire tacite, la décision implicite de rejet du recours gracieux des intimés ainsi que l’autorisation modificative du 21 février 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 6 novembre 2025, la cour, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre le permis de construire tacite et le permis modificatif du 21 février 2024, a sursis à statuer sur la requête de la société G… et lui a imparti un délai de quatre mois pour produire une autorisation de construire modificative régularisant l’implantation du projet au regard du plan de prévention des risques d’inondation. La société G… a produit l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le maire de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2026 lui a délivré un permis de construire de régularisation.
Sur la régularisation du vice relevé par l’arrêt avant-dire droit :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 2.1 du titre I du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) applicable au secteur : « Les constructions nouvelles (…) doivent respecter la règlementation applicable à chacune des zones dans lesquelles elles sont localisées ». Aux termes de l’article O1 du règlement de ce plan de prévention : « Sont interdits : (…) e) la création de sous-sols (…) ». Le glossaire annexé au plan définit les sous-sols comme « tout ou partie des planchers (…) situé sous la cote d’un terrain naturel (…) ». Il résulte de la confrontation de ces dispositions combinées avec les schémas illustrant les articles 2.1 et 2.2 du titre I que, dès lors qu’un projet de construction nouvelle empiète sur une zone réglementée par ce plan, le projet est assujetti aux dispositions du PPRI, pour la partie construite dans la zone présentant un risque.
Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, en dernier lieu par l’arrêté du 28 janvier 2026, prévoit un retrait du soubassement de la construction de 3,39 mètres par rapport à l’implantation initialement retenue. Ce retrait conduit à ce que le sous-sol ne soit plus implanté en partie en zone O du PPRI. La société G… est par suite fondée à soutenir que son projet ne méconnaît pas les dispositions de ce plan de prévention.
Il résulte de ce qui précède que la société G… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré et à demander l’annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande d’annulation présentée par M. J… et autres.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des intimés une somme au titre des frais exposés par la société G… et la T… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société G… qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux intimés la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301872 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. J… et autres devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS G…, à M. H… J…, premier dénommé, et à la T….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. R…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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